CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° Z 16-24.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 26 août 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un jugement du 16 octobre 2015, un juge de l'exécution a déclaré caduc un commandement à fin de saisie immobilière délivré le 10 décembre 2013 à M. X... et dit que la société Crédit du Nord, créancier poursuivant qui n'avait pas requis la vente, supporterait l'ensemble des frais de saisie ; que la société Crédit du Nord a saisi ce juge de l'exécution d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement ;
Attendu qu'en ordonnant la rectification du jugement du 16 octobre 2015 en mettant les frais à la charge de M. X..., le juge de l'exécution qui, sous couvert de rectification, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2016, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification du jugement rendu le 16 octobre 2015, et d'avoir rectifié et complété ledit jugement en ce qu'il faudra lire dans les motifs et le dispositif : « L'ensemble des frais engagés sera supporté par Monsieur Jean-Yves X... » au lieu de « l'ensemble des frais seront supportés par la SA CREDIT DU NORD », et « Dit que Monsieur Jean-Yves X... supportera l'ensemble des frais de saisie » au lieu de « Dit que la SA CREDIT DU NORD supportera l'ensemble des frais de saisie », et d'avoir ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié ;
AUX MOTIFS QUE vu la requête déposée le 23 août 2016 par Maître Jacques A..., Avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, en rectification d'erreur matérielle du jugement du 16 octobre 2015 ; que le jugement du 16 octobre 2015 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a dit dans son dispositif que la SA CREDIT DU NORD supportera l'ensemble des frais de saisie ; que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en l'espèce il n'est pas nécessaire d'entendre préalablement les parties consécutivement à la requête du 23 août 2016 de sorte qu'il sera statué sans audience ; que par conséquent, en application de l'article précité, il convient de faire droit à la requête présentée par Maître Jacques A..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer ;
1°) ALORS QUE la juridiction qui a rendu une décision ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en rectifiant son jugement du 16 octobre 2015 pour mettre les frais de saisie à la charge de M. X..., alors qu'il ne résultait pas des énonciations dudit jugement que le juge de l'exécution avait entendu prononcer une telle condamnation, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en rectifiant le jugement du 16 octobre 2015, sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ses mentions, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en accueillant, sans audience, la requête en rectification de la société Crédit du Nord, sans qu'il ne résulte des mentions du jugement rectificatif que ladite requête avait été portée à la connaissance de M. X..., le tribunal a violé l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même code.