CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° B 17-12.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Lina X..., épouse Y...,
2°/ à M. Jorge Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant au traitement de leur situation de surendettement, a dressé l'état du passif des débiteurs ; que M. et Mme Y... ont contesté la créance déclarée par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) au titre d'un solde de prêt restant dû après vente sur saisie d'un bien immobilier appartenant aux débiteurs ;
Attendu que, pour fixer à 0 la créance de la banque, le jugement retient que le créancier ne produit aucun décompte ad hoc du poste "frais et accessoires" avec le détail précis des sommes réclamées par nature de frais, donc poste par poste, et pour chacun des crédits, alors que nombre d'entre eux sont des frais postérieurs au remboursement partiel de la créance suite au versement des sommes résultant du prix de vente du bien immobilier, le créancier se contentant de produire les décomptes de chacune des créances comportant une colonne "accessoire" reprenant des sommes non explicitées ou mentionnant des frais pour lesquels aucun contrat afférent aux conditions tarifaires n'est produit ni aucun justificatif des frais de poursuite indiqué, et ce alors qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve du montant de la créance qu'il invoque ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la créance n'était pas contestée en son principe par les débiteurs qui en avaient sollicité l'effacement, sans avoir demandé à la banque de produire ces pièces, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun, autrement composé ;
Condamne M. et Mme Y... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine à la somme de 0 € dans le cadre de la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 723-7 du code de la consommation prévoit que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu'elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que sur la créance du CFCAL, il ressort des éléments du dossier que les débiteurs ont souscrit le 27 novembre 2006 auprès du CFCAL un crédit de 232 000 € dans le cadre d'une restructuration de leur endettement, somme remboursable en trois tranches de 97 000, 92 000 et 43 000 €, remboursables sur 25 ans ; que la déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2011 ; qu'un jugement d'orientation a été rendu le 7 mai 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, aux termes duquel la créance du CFCAL, non contestée par les débiteurs à l'audience, s'élevait en principal, intérêts et frais à la somme de 257 143,09 € au total, arrêtée au 5 février 2013, se décomposant comme suit : - pour la tranche 97 000 € au taux de 6,05 % : 108 953,09 €, - pour la tranche 92 000 € au taux de 5,40 % : 100 369,53 €, - pour la tranche 43 000 € au taux de 5,40 % : 47 820,25 € ; que par jugement d'adjudication en date du 19 décembre 2013, le bien immobilier des débiteurs a été vendu au prix de 225 000 € ; que par ordonnance sur requête en date du 3 octobre 2014, le projet de distribution du prix de vente a été homologué par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun après actualisation de la créance du CFCAL : - pour la tranche 97 000 € au taux de 6,05 % : 123 447,71 €, soit principal : 90 156,42 €, intérêts au 30 juillet 2014 : 14 185,58 €, accessoire : 16 114,73 €, assurance : 2 990,98 €, - pour la tranche 92 000 € au taux de 4,50 % : 108 078,06 €, soit principal : 84 729,37 €, intérêts au 30 juillet 2014 : 14 338,07 €, accessoire : 6 126,42 €, assurance : 2 884,20 €, - pour la tranche 43 000 € au taux de 5,40 % : 51 435,19 €, soit principal : 39 759,10 €, intérêts au 30 juillet 2014 : 7 197,29 €, accessoire : 3 059,60 €, assurance : 1 419,20 € ; que la créance déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement par le CFCAL s'élève à la somme de 67 128,33 €, somme reprise dans l'état détaillé des dettes établi par la commission, et se décomposant comme suit : - intérêts : 36 808,97 €, - frais et accessoires : 30 319 € ; que force est de constater que le créancier ne produit aucun décompte ad hoc du poste « frais et accessoires », avec le détail précis des sommes réclamées par nature de frais, donc poste par poste, et pour chacun des crédits, alors que nombre d'entre eux sont des frais postérieurs au remboursement partiel de la créance suite au versement des sommes résultant du prix de vente du bien immobilier, le créancier se contentant de produire les décomptes de chacune des créances comportant une colonne « accessoire » reprenant des sommes non explicitées ou mentionnant des frais pour lesquels aucun contrat afférent aux conditions tarifaires n'est produit ni aucun justificatif des frais de procédure indiqués, et ce alors qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve du montant de la créance qu'il invoque ; qu'en conséquence de quoi, il y a lieu de dire que le caractère certain de la créance du CFCAL n'est pas établi par les éléments versés au dossier, et qu'il y a lieu de fixer provisoirement sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement 0 ; que la créance du CFCAL sera donc écartée de la procédure de surendettement ;
1) ALORS QUE le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure de surendettement que les créances dont la validité n'est pas reconnue ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément relevé que qu'un jugement d'orientation avait été rendu le 7 mai 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, aux termes duquel la créance de la société CFCAL « non contestée par les débiteurs à l'audience », s'élevait en principal, intérêts et accessoires à la somme de 257 143,09 €, arrêtée au 5 février 2013 ; qu'en retenant, pour écarter la créance de la société CFCAL de la procédure de surendettement, que la banque ne produisait « aucun décompte ad hoc du poste « frais et accessoires », avec le détail précis des sommes réclamées par nature de frais, donc poste par poste, et pour chacun des crédits » le juge du tribunal d'instance a violé les articles L. 723-2, L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation (anciennement articles L. 331-4 et R. 332-4 du même code) ;
2) ALORS QUE le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure de surendettement les créances fondées en leur principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties pour en évaluer le montant ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément relevé que les débiteurs avaient souscrit le 27 novembre 2006 auprès de la société CFCAL un crédit de 232 000 € dans le cadre d'une restructuration de leur endettement, somme remboursable en trois tranches de 97 000, 92 000 et 43 000 €, remboursables sur 25 ans, qu'un jugement d'orientation avait été rendu le 7 mai 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, aux termes duquel la créance de la société CFCAL « non contestée par les débiteurs à l'audience », s'élevait en principal, intérêts et accessoires à la somme de 257 143,09 €, arrêtée au 5 février 2013, que par jugement d'adjudication en date du 19 décembre 2013, le bien immobilier des débiteurs avait été vendu au prix de 225 000 €, et que par ordonnance du 3 octobre 2014, le projet de distribution du prix de vente avait été homologué par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun après actualisation de la créance de la société CFCAL ; qu'il résultait de ces constatations que la créance de la société CFCAL était fondée en son principe ; qu'en retenant, pour écarter la créance de la société CFCAL de la procédure de surendettement, que la banque ne produisait « aucun décompte ad hoc du poste « frais et accessoires », avec le détail précis des sommes réclamées par nature de frais, donc poste par poste, et pour chacun des crédits, alors que nombre d'entre eux sont des frais postérieurs au remboursement partiel de la créance suite au versement des sommes résultant du prix de vente du bien immobilier, le créancier se contentant de produire les décomptes de chacune des créances comportant une colonne « accessoire » reprenant des sommes non explicitées ou mentionnant des frais pour lesquels aucun contrat afférent aux conditions tarifaires n'est produit ni aucun justificatif des frais de procédure indiqués», sans demander préalablement la production de ces pièces à la société CFCAL dont la créance était fondée en son principe et qui avait notamment communiqué les décomptes actualisés de celle-ci, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 723-2, L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation (anciennement articles L. 331-4 et R. 332-4 du même code) ;
3) ALORS subsidiairement QUE le juge appelé à procéder à la vérification des créances doit se prononcer sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément relevé que la créance déclarée par la société CFCAL dans le cadre de la procédure de surendettement des époux Y... s'élevait à la somme de 67 128,33 €, dont 36 808,97 € au titre des « intérêts » et 30 319 € au titre des « frais et accessoires » ; qu'en retenant, pour écarter la totalité de la créance de la société CFCAL de la procédure de surendettement, que la banque ne produisait « aucun décompte ad hoc du poste « frais et accessoires », avec le détail précis des sommes réclamées par nature de frais, donc poste par poste, et pour chacun des crédits », sans se prononcer sur la somme de 36 808,97 € réclamée au titre des intérêts, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 723-2, L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation (anciennement articles L. 331-4 et R. 332-4 du même code).