CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° V 17-11.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Didier X...,
3°/ Mme Gabriele Y... épouse X...,
tous deux domiciliés [...] (Allemagne),
contre les arrêts rendus le 16 novembre 2016 et le 29 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section A), dans le litige les opposant à la société SHDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir et de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SHDA, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'une cession de parts sociales, la société SHDA, cessionnaire, a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir (la société D2AT) et M. et Mme X..., cédants, qui ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de l'instance arbitrale, par application d'une clause compromissoire qui avait été stipulée dans le protocole d'accord ; qu'ils ont formé un contredit de compétence contre l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant compétent le tribunal de grande instance ; que par un premier arrêt du 29 février 2016, la cour d'appel, retenant que l'ordonnance n'était susceptible que d'un appel et que les parties avaient déjà constitué un avocat, a enjoint les parties de régulariser des conclusions d'appel et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 février 2016 :
Attendu que la société D2AT et M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 29 février 2016, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2016 :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 91, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 91 susvisé, que le mandat donné par une partie à un avocat de former un contredit et de la représenter dans cette procédure dépourvue de représentation obligatoire n'emporte pas constitution pour la procédure d'appel, qu'en l'espèce, les parties ont été avisées par le greffe de la date d'audience par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 30 octobre 2015, que par déclaration du 7 janvier 2016, M. et Mme X... et la société D2AT ont constitué avocat pour les représenter en leur qualité de demandeur au contredit, que dès lors, ceux-ci n'ont pas respecté les dispositions de l'article 91 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aucun avis d'avoir à constituer à nouveau un avocat en vue de l'instance d'appel n'avait été adressé aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 février 2016 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société SHDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SHDA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir, M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel introduit par Monsieur Didier X... et Madame Gabrielle X... née Y... et la SAS D2AT Développement de l'Agro-Alimentaire du Territoire ;
Aux motifs qu'« il résulte de l'article 776 du code de procédure civile, que seule la voie de l'appel est ouverte contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence, à l'exclusion du contredit ; qu'aux termes de l'article 91 du même code, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ; qu'il résulte également des dispositions que le mandat donné par une partie à un avocat de former un contredit et de la représenter dans cette procédure dépourvue de représentation obligatoire n'emporte pas constitution pour la procédure d'appel (Cass. 2ème civ., 3 mai 2001, n° 98-21.769, Bull. civ. 2001, I, n° 86) ; qu'en l'espèce, la société D2AT a formé le 30 septembre 2015 un contredit à l'encontre de cette décision ; que les parties ont été avisées par le greffe de la date d'audience par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 30 octobre 2015 ; que par déclaration du 7 janvier 2016, Monsieur Didier X... et Madame Gabrielle X... et la SAS D2AT développement de l'agro alimentaire du territoire ont constitué avocat pour les représenter en leur qualité de demandeur au contredit ; que dès lors, les consorts X... et la société D2AT n'ont pas respecté les dispositions de l'article 91 précité du code de procédure civile ; que par ailleurs, l'arrêt du 29 février 2016 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne saurait être considéré comme ayant nécessairement et définitivement statué sur la recevabilité de l'appel ; que par conséquent, l'appel formé par les consorts X... et la société D2AT sera déclaré irrecevable » (arrêt attaqué, p. 5) ;
1° Alors que la loi n'interdit pas aux parties diligentes de constituer avocat avant le point de départ du délai imparti à cette fin ; que pour juger que la constitution d'avocat était tardive, et partant l'appel irrecevable, la cour d'appel a considéré que les parties devaient impérativement former une nouvelle constitution devant la même juridiction même si cette constitution était déjà effectuée ; qu'en statuant ainsi, quand les diligences des parties sont de nature à les préserver de toute inobservation d'une règle procédurale, la cour d'appel a violé les articles 4 et 91 du code de procédure civile ;
2° Alors que la loi n'interdit pas aux parties diligentes de constituer avocat avant le point de départ du délai imparti à cette fin ; que pour juger que la constitution d'avocat était tardive, et partant l'appel irrecevable, la cour d'appel a estimé que la constitution déjà réalisée l'était hors le délai imposé par la loi ; qu'en statuant ainsi sans justifier l'invalidité de la première constitution rendant l'appel irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 91 du code de procédure civile ;
3° Alors que la loi impose au greffe de la cour d'appel de présenter aux parties un avis dans lequel elle leur enjoint de constituer avocat en cas d'utilisation de la passerelle du contredit vers l'appel prévue à l'article 91 du code de procédure civile ; qu'en l'absence d'avis enjoignant aux parties de constituer avocat, le délai d'un mois prévu par l'article 91 alinéa 3 du code de procédure civile ne court pas ; qu'au cas présent, aucun avis n'a été délivré aux parties leur enjoignant de constituer avocat, l'arrêt avant dire droit ayant au contraire constaté que cette constitution avait d'ores et déjà été effectuée et ayant en conséquence enjoint aux parties de régulariser des conclusions d'appel ; qu'en considérant que le délai pour constituer avocat était expiré en dépit de l'absence d'avis délivré aux parties leur enjoignant de constituer avocat, la cour d'appel a violé, par mauvaise application, les articles 91 et 640 du code de procédure civile ;
4° Alors que pour prononcer l'irrecevabilité pour non accomplissement d'une formalité indispensable à la poursuite de la procédure, il doit être justifié que les parties sanctionnées ont bien eu connaissance de l'acte les y invitant tel que la loi le prévoit ; qu'au cas présent, aucun avis n'a été délivré aux parties par le greffe les invitant à constituer avocat dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité de leur recours ; qu'en ne recherchant pas si les parties avaient justement été avisées et en ne justifiant aucunement le caractère consécutivement tardif de leur constitution d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
5° Alors que l'exigence de bonne administration de la justice permet d'assurer les garanties du procès équitable et que la technique de la passerelle permet elle-même une réalisation effective du droit d'accès au juge dans un délai raisonnable ; que l'interprétation excessivement rigide de règles de procédure à l'encontre du justiciable contrevient à cet objectif ; qu'en imposant aux appelants la répétition d'une formalité déjà effectuée sans que cela ne se justifie par l'atténuation d'un risque pour la partie adverse et les sanctionnant pour inobservation de celle-ci, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès au juge, et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6° Alors que l'erreur commise par le service public de la justice et ses services de greffe ne doit pas avoir pour effet de pénaliser un justiciable, particulièrement lorsque celui-ci présente des gages de diligences ; que la mention, plusieurs fois répétée, de la validité de la constitution d'avocat nécessaire pour la poursuite de la procédure est de nature à tromper les parties en leur laissant entendre que cette constitution est effectivement régulière ; qu'en considérant l'arrêt du 29 février 2016 n'avait pas autorité de la chose jugée pour finalement sanctionner les appelants diligents en dépit des diverses pièces de procédure mentionnant la connaissance d'une constitution d'avocat réalisée par les parties, la cour d'appel a violé, par une interprétation excessive, les articles 4 et 91 et 970 du code de procédure civile, ensemble les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.