CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° P 17-16.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SPIE Ouest-Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace engineering, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SPIE Ouest-Centre, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2017), que la société Espace engineering a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société SPIE Ouest-Centre, une première fois le 22 juillet 2014, puis une seconde fois, le 4 novembre 2014 ; que par ordonnance du 4 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d'appel ;
Attendu que la société Espace engineering fait grief à l'arrêt de déclarer privée d'effet sa déclaration d'appel enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, de dire en conséquence irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 26 juin 2014 et de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée plus de trois mois après la première déclaration d'appel frappée de caducité faute de conclusions déposées dans ce délai et ce même si la régularité de cette première déclaration d'appel n'a pas été contestée, dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 385 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance du 4 décembre 2014 constatant la caducité de la première déclaration d'appel du 22 juillet 2014 n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de cette première déclaration d'appel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que la seconde déclaration d'appel du jugement opposant la société Espace engineering à la société SPIE Ouest-Centre avait été formée avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d'appel, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société SPIE Ouest-Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Espace engineering.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré privée d'effet la déclaration d'appel formée par la société Espace Engineering par déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, d'avoir dit en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la société Espace Engineering à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 26 juin 2014 et d'avoir débouté la société Espace Engineering du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; cette caducité s'impose au juge qui au demeurant est tenu de la soulever d'office après avoir respecté le principe du contradictoire. En l'espèce, la société Espace Engineering a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26 juin 2014 par déclaration enregistrée au greffe le 22 juillet 2014 ; cette déclaration dont la régularité n'a pas été contestée, a été jugée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 décembre 2014, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois expirant le 22 octobre 2014 ; cette décision constatant la caducité n'a pas fait l'objet d'un déféré et est en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; c'est dès lors à bon droit que l'intimée soutient que le second appel interjeté contre la même décision par la société Espace Engineering le 4 novembre 2014 est irrecevable, cette seconde déclaration effectuée plus de trois mois après l'enregistrement de la première déclaration ne pouvant avoir pour conséquence de suppléer à l'obligation de déposer des conclusions dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile et de permettre ainsi à l'appelant d'échapper à la caducité imposée par ce texte ; cette seconde déclaration n'est donc pas caduque en l'absence de texte prévoyant cette sanction, mais privée d'effet et ne peut en conséquence rendre recevable l'appel y étant formalisé ; il y a lieu dès lors de confirmer la décision déférée sauf à juger que la seconde déclaration d'appel est non pas caduque mais privée d'effet ;
1°- Alors qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée plus de trois mois après la première déclaration d'appel frappée de caducité faute de conclusions déposées dans ce délai et ce même si la régularité de cette première déclaration d'appel n'a pas été contestée, dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré ;
qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 385 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°- Alors que l'ordonnance du 4 décembre 2014 constatant la caducité de la première déclaration d'appel du 22 juillet 2014 n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de cette première déclaration d'appel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil.