CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° C 17-11.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sur le quai, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. Daniel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Sur le quai, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sur le quai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la SCI Sur le quai.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours en révision formé par M. X... contre l'ordonnance du 3 juillet 2012 rendue par le juge d'instance de Nîmes et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à payer à la SCI Sur le Quai la seule somme de 700 euros au titre des loyers impayés, d'avoir débouté la SCI Sur le Quai de ses demandes plus amples au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation et d'avoir condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts au profit de M. X... et d'une amende civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des quatre causes énumérées par ce texte ; que seule est invoquée par M. X... la première cause d'ouverture du recours en révision, à savoir « s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ».
Attendu que M. X... ne démontre pas avoir, sous quelque forme que ce soit, informé son propriétaire de son intention de mettre fin au bail ; que quand même il a, autrement que par une démarche du preneur, connaissance du départ de ce dernier, le bailleur ne peut sans faute reprendre le logement sans son accord ou l'autorisation du juge ; que la SCI Sur le Quai n'a commis aucune fraude en usant des voies de droit lui permettant de faire constater l'abandon du logement par le preneur et la fin du bail ; que M. X... conservait jusque-là la qualité de locataire, comme tel tenu en principe du paiement du loyer jusqu'à la résiliation du bail.
Attendu que M. X... n'allègue ni ne justifie avoir, en son temps, informé son bailleur de sa nouvelle adresse ; que la SCI Sur le Quai n'a commis aucune fraude en faisant signifier la décision prononçant la résiliation du bail et la condamnation au paiement d'un arriéré de loyer dans les formes prévues lorsque l'adresse du destinataire n'est pas connue et ne peut l'être, à savoir celles de l'article 659 du code de procédure civile.
Attendu que la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution a été signifiée à personne ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de signification que l'ordonnance fondant la saisie y était jointe, de sorte que cet acte n'a pas pu faire courir le délai de recours en révision, formé moins de deux mois après la connaissance des termes de l'ordonnance dont la révision est demandée ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré ce recours recevable »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la recevabilité du recours en révision
L'ordonnance rendue sur requête le 3 juillet 2012 par le juge d'instance de Nîmes en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 10 août 2011, en l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, produit les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à Daniel X... le 10 juillet 2012 et aucune opposition n'a été faite dans le mois suivant, les dispositions relatives au recours en révision sont donc applicables.
L'article 595 du code de procédure civile prévoit que le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En l'espèce Daniel X... soutient que l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 a été obtenue grâce à la fraude du bailleur et qu'il n'a eu connaissance de cette fraude qu'au moment de la communication de l'ordonnance, le 15 janvier 2013.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2012 a été signifié à Daniel X... le 19 octobre 2012. Cet acte fait référence à l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 suite à une requête du 8 juin 2012, mais ladite ordonnance n'est pas jointe à la dénonce. En outre alors que l'ordonnance a constaté l'abandon des lieux, la résiliation du bail et la condamnation de Daniel X... au paiement de la somme de 5.001,80 euros, la dénonce ne fait référence qu'à un principal dû de 3.000 euros.
Il résulte qu'au moment de la dénonce du procès-verbal de saisie attribution, Daniel X... n'était pas informé du contenu de l'ordonnance du 3 juillet 2012, or c'est à la lecture de cette ordonnance qu'il a eu connaissance de la fraude, sa demande sera donc déclarée recevable »;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de deux mois du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en affirmant que M. X... avait formé son recours en révision, le 4 mars 2013, moins de deux mois après avoir eu connaissance des termes de l'ordonnance dont il demandait la révision, laquelle, selon les constatations de l'arrêt, lui avait été communiquée le 15 janvier 2013 à l'occasion d'une procédure intentée par ce dernier devant le juge de l'exécution de Marseille sur opposition à une saisie attribution faite sur son compte bancaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la SCI Sur le Quai, p. 5 et 6), si la connaissance de l'existence et du contenu de l'ordonnance litigieuse ne résultait pas des termes mêmes du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 19 octobre 2012, bien que l'ordonnance n'y fût pas jointe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant également de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le bailleur dans ses conclusions (p. 5 et 6), si le recours formé par le locataire devant le juge de l'exécution dès le 8 novembre 2012 à l'encontre de la procédure de saisie-attribution pratiquée au titre de l'ordonnance du 3 juillet 2012, recours faisant état des mêmes moyens juridiques que le recours en révision ultérieurement formé par le locataire, n'établissait pas que M. X... avait une parfaite connaissance du contenu de l'ordonnance litigieuse et qu'il entendait, dès cette date, la contester, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.