CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° D 17-14.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Homair vacances, venant aux droits de la société ILD Homair vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société NGF, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Homair vacances, de Me Occhipinti, avocat de la société NGF ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Homair vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Homair vacances ; la condamne à payer à la société NGF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Homair vacances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande de la société NGF, ET D'AVOIR condamné la société ILD Homair Vacances à payer à la SCI NGF la somme de 107.277,16 € TTC au titre de loyers arrêtés au 17 février 2011,
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession par la SARL Green Park de son fonds de commerce à la SAS ILD mentionne l'existence de plusieurs baux dont celui du 15 avril 2005 consenti par la SCI NGF à la SARL Green Park portant sur un terrain nu de 8.000 m² environ, situé [...] ; que cet acte de cession prévoit que le cessionnaire exécutera aux lieu et place du cédant, à compter du jour de son entrée en jouissance, toutes les charges et conditions des baux commerciaux des locaux où le fonds est exploité et en paiera strictement les loyers et charges, de telle sorte que le cédant ne puisse être inquiété ou recherché à ce sujet ; qu'il se déduit de cette clause que l'irrecevabilité de la demande de la SCI NGF n'est pas encourue en ce que la SARL Green Park n'avait pas à être attraite dans la présente procédure ; qu'il s'en déduit également que la SAS ILD qui a repris expressément les engagements de la SARL Green Park au titre du bail signé le 15 avril 2005 avec la SCI NGF, ne peut prétendre ne devoir aucun loyer au titre de ce bail ; que ce bail a été signé pour une durée de neuf années, l'absence de mentions concernant les dates de début et de fin de bail n'affectant pas les obligations du nouveau locataire, de même que l'absence d'enregistrement à la recette des impôts, la SCI NGF justifiant par ailleurs du paiement de loyers par la SARL Green Park ; que la SAS ILD conteste dans le silence du bail du 15 avril 2005 que les parcelles cadastrées n° [...], [...], [...] et [...] lui aient été données à bail comme le soutient la société NGF qui cependant fait justement valoir que l'accord donné le 12 avril 2006 par la commune de [...] à la SARL Green Park suite à sa demande de permis de construire concerne la construction d'un logement, d'une épicerie et d'un restaurant sur les parcelles mentionnées ci-dessus, de sorte que la qualité de locataire de la SAS ILD desdites parcelles est acquise, nonobstant la production par la SAS ILD d'un rapport d'estimation du fonds de commerce établi le 26 juillet 2006 par M. Z... qui énumère les parcelles exploitées en section F par la SAS ILD sans annexer de plan cadastral à son rapport, la cour relevant que ne sont pas mentionnées dans ce rapport, les parcelles désignées dans l'acte de cession du fonds de commerce concernant les autres baux commerciaux ; qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner la SAS ILD Homair Vacances à payer à la SCI NGF la somme de 107.277,16 € TTC au titre des loyers arrêtés au 17 février 2011 ;
1°) ALORS QU'il appartenait à la société NGF qui demandait la condamnation de la société ILD Homair cessionnaire du fonds de commerce de camping de la société Green Park, à lui payer des loyers pour les parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...] situées à [...] lui appartenant, de démontrer qu'un bail portant sur ces parcelles lui avait été cédé par la société Green Park et partant d'établir que le bail du 15 avril 2005, visé à l'acte de cession du fonds de commerce, qui désigne le bien loué comme un terrain nu sans construction d'une superficie d'environ 8.000 m² situé [...] sans aucune référence cadastrale, correspond bien aux parcelles [...] , [...], [...] et [...] au titre desquels un loyer est demandé ; qu'en se fondant pour décider que la société ILD Homair aurait la qualité de locataire des parcelles [...] , [...], [...] et [...], sur la circonstance que la société Green Park avait obtenu un accord de permis de construire le 12 avril 2006 par la commune de [...] suite à sa demande de permis de construire concernant la construction d'un logement, d'une épicerie et d'un restaurant sur ces parcelles [...] , [...], [...] et [...], sans expliquer en quoi cette circonstance serait de nature à démontrer que le bail de ces parcelles qui ne sont pas visées à l'acte de cession du fonds de commerce, aurait été cédé à la société IDL Homair par la société Green Park, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil devenu 1353 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de l'accord de permis de construire sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...] en date du 12 avril 2006, que ces parcelles sont la propriété de la société Green Park, qu'elles sont situées [...] et que la surface du terrain est de 10.024 m² ; que le bail du 15 avril 2005 visé à l'acte de cession du fonds de commerce et qui aurait été cédé à la société IDL Homair par la société Green Park en qualité de locataire, désigne le bien loué comme une parcelle de 8.000 m² située au [...] ; qu'en décidant que cet accord de permis de construire serait de nature à démontrer que la société ILD Homair serait en sa qualité de cessionnaire du bail du 15 avril 2005 consenti à la société Green Park, locataire des parcelles [...] , [...], [...] et [...], la Cour d'appel en a dénaturé les mentions claires et précises en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que la SCI NGF justifierait du paiement de loyers au titre des parcelles [...] , [...], [...] et [...] prétendument objets du bail du 15 avril 2005, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'absence de mentions par le bail du 15 avril 2005 visé à l'acte de cession du fonds de commerce, concernant les dates de début et de fin de bail, et l'absence d'enregistrement de ce bail à la recette des impôts n'affecte pas les obligations du nouveau locataire, sans rechercher comme elle y était invitée si ces circonstances n'étaient pas de nature à démontrer que ce bail ne constituait qu'un projet établi pour l'obtention d'un permis de construire qui n'avait jamais été appliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil devenu 1353 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°) ALORS DE SURCROÎT QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société ILD Homair qui faisait valoir que le décompte produit par la société NGF intègre des intérêts qui sont injustifiés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.