CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° M 17-15.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A) , dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bernard Z...,
2°/ à Mme Cécile A..., épouse Z...,
3°/ à M. Bruno F... ,
4°/ à Mme Michèle B...,
domiciliés [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Espargillière, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... Victoria ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X..., du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z..., M. F... et Mme B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... Victoria la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme X... fondées sur le trouble anormal de voisinage, et d'avoir seulement jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... Victoria devra procéder à la taille des haies de cyprès et troènes aménagées sur son fonds en limite séparative des copropriétés Victoria E... et C... Victoria sans que leur hauteur ne dépasse les coupes pratiquées en 2009 et 2011 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et que le syndicat devra maintenir cette hauteur de taille annuellement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le trouble anormal de voisinage, en lecture des articles 544 et 651 du code civil, le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'anormalité s'appréciant en fonction des circonstances locales et devant revêtir une gravité certaine ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les haies de cyprès et de troènes préexistaient à l'acquisition des époux X... Y... puisqu'une prescription trentenaire est invoquée et que le constat d'huissier contemporain de l'acquisition établi le 5 décembre 2008 mentionne une haie d'environ 7 mètres de hauteur obérant la vue mer ; que cependant, la perte d'ensoleillement n'est pas formellement mise en exergue par l'expert judiciaire si ce n'est par la mention d' « une absence de luminosité » sans plus de précision (cf. rapport page 17 dernier alinéa) et n'est corroborée par aucune autre pièce ; mais que surtout, les appelants ont de leur propre aveu acquis en parfaite connaissance de cause ; qu'en effet, ils expliquent dans le courrier qu'ils ont adressé dès le 6 août 2008 au syndic de copropriété, l'acte de vente étant daté du 20 juin 2008, avoir acquis l'appartement dont s'agit qui « venait d'être refait à neuf », car il « convenait le mieux à notre recherche sauf les arbres qui eux ne convenaient pas du tout » et qu'ils ont acheté « cet appartement avec objectif de faire supprimer ce trouble anormal » ; que les intimés plaident ainsi à bon droit que les époux X...Y... ne peuvent revendiquer un droit à la vue que leur titre de propriété ne leur confère pas, qu'ils n'ont jamais eu et n'ont donc pas perdu (...) ; qu'au visa de l'ensemble de ces éléments, les appelants n'établissent pas l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui conduit au rejet de leur demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande principale des époux X... au titre de l'article 544 du code civil, la demande principale des époux X... se fonde sur l'existence d'un abus du droit de propriété consacré par l'article 544 du code civil, soit sur le trouble anormal du voisinage ; que les demandeurs soutiennent que la présence de la haie de cyprès et des arbres les prive de la vue sur l'ensemble de la baie de Cannes et de luminosité (...) ; qu'il est établi par les diverses pièces versées au débat que lorsque les époux X... ont acquis leur appartement, la haie de cyprès et les arbres composés entre autres de troènes et d'oliviers étaient existants ; que la note qu'ils ont diffusée aux copropriétaires de la résidence Victoria E... en vue de l'assemblée générale du 19 juillet 2010 dans laquelle ils avaient exposé être gênés par la présence de ces plantations, avoir fait des recherches à leur sujet auprès du notaire et de la mairie, et acheté leur appartement « avec objectif de faire supprimer ce trouble anormal » démontre qu'ils avaient, au moment de l'acquisition de leur bien, parfaite connaissance de la situation, en particulier que cette végétation obstruait une partie de la vue sur la baie de Cannes, et qu'ils avaient conscience du trouble que cette situation leur causerait ; qu'en outre, tant le rapport de l'expert géomètre D... du 6 juillet 2011 que les procès-verbaux dressés par huissier le 5 décembre 2008 et le 15 février 2012, ainsi que les photographies les illustrant démontrent que la vue mer et la luminosité sont obérés par la haie de cyprès uniquement sur l'assiette de la copropriété C... Victoria, la vue depuis l'appartement sur l'assiette de la propriété G... voisine donnant sur la mer et permettant l'accès à la lumière du soleil (...) ; qu'en l'état, les éléments produits ne concourent à l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la demande des époux X... formée au titre de l'article 544 du code civil est donc rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'auteur d'un trouble anormal de voisinage n'est pas exonéré de toute responsabilité en raison de l'antériorité de son occupation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des époux X... fondée sur le trouble anormal de voisinage, la cour a énoncé que de leur propre aveu, ils avaient acquis leur appartement, dont la vue sur la mer était alors obstruée par la hauteur des haies plantées sur l'assiette de la copropriété C... Victoria, « avec objectif de faire supprimer ce trouble anormal » et donc en parfaite connaissance de cause ; qu'en se fondant sur l'antériorité du trouble causé par la copropriété C... Victoria, pour décider que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de son anormalité, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des époux X... fondée sur le trouble anormal de voisinage causé par la présence sur l'assiette de la copropriété C... Victoria de haies végétales obstruant la vue sur la mer depuis leur appartement et les privant de luminosité, la cour a énoncé, par motifs adoptés du jugement, qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats que la vue frontale sur la mer et la luminosité n'étaient obérées par la haie de cyprès que sur l'assiette de la copropriété C... Victoria, tandis que la vue depuis l'appartement sur l'assiette de la propriété G... voisine donnait sur la mer et permettait l'accès à la lumière du soleil ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si nonobstant la vue latérale partielle sur la mer par-delà la propriété G..., le trouble occasionné par la privation totale de vue frontale sur la mer et de luminosité, du fait de l'importance et de la hauteur de la haie litigieuse, et au regard du caractère particulier des lieux ouvrant sur la baie de Cannes, dont les époux X... se prévalaient dans leurs écritures (Prod. 3, concl. p. 2, 3 et 7), ne dépassait pas à lui seul les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme X... fondées sur les articles 671 et 672 du code civil et d'avoir seulement jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... Victoria devra procéder à la taille des haies de cyprès et troènes aménagées sur son fonds en limite séparative des copropriétés Victoria E... et C... Victoria sans que leur hauteur ne dépasse les coupes pratiquées en 2009 et 2011 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir dit que le syndicat devra maintenir cette hauteur de taille annuellement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande subsidiaire en application des articles 671 et 672 du code civil, (...) ces dispositions ont un caractère supplétif et les copropriétés C... Victoria et Victoria E... se sont accordées en 2004 sur la hauteur de la haie litigieuse, les coupes réalisées en 2009 et 2011 ayant été réalisées en conséquence de cet accord ;
1/ ALORS QUE les juges sont tenus de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que les copropriétés C... Victoria et Victoria E... s'étaient accordées en 2004 sur la hauteur de la haie litigieuse et que les coupes réalisées en 2009 et 2011 l'avaient été en conséquence de cet accord, sans préciser la forme, la date exacte et les termes de l'accord intervenu en 2004 entre les deux copropriétés, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'à supposer que la Cour se soit fondée sur les courriers échangés les 27 juillet, puis 3 et 4 août 2004 entre les présidents du conseil syndical de chaque copropriété (Prod. 9, 10 et 11), ces courriers n'émanent pas de l'assemblée générale des deux copropriétés et ne comportent aucun accord sur la hauteur de la haie litigieuse de sorte que, en considérant que les copropriétés s'étaient accordées sur la hauteur de la haie, la Cour a dénaturé ces courriers en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions du 26 janvier 2016 (Prod. 3), les époux X... faisaient valoir que l'accord prétendument conclu en 2004 entre les copropriétés Victoria E... et C... Victoria, se limitait à un échange de courriers des 3 et 4 août 2004 entre présidents respectifs du conseil syndical de chaque copropriété, ne comportant aucun accord sur la hauteur de la haie litigieuse, et n'ayant en tout état de cause pas été entériné par l'assemblée générale des copropriétaires, comme le confirmait d'ailleurs le conseil de la copropriété Victoria E... dans un courrier adressé le 3 septembre 2010 à l'expert judiciaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen venant établir que les deux copropriétés n'avaient pas pris d'accord en 2004 sur la hauteur de la haie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.