SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° J 17-22.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Nyx expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 17-22.133 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Unedic CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Nyx expertises,
3°/ à l'AGS de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Nyx expertises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unedic CGEA de Bordeaux et de l'AGS de Bordeaux,après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseiller précité, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nyx expertises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur P/le président empêché
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Nyx expertises.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait de passages contenus dans les conclusions d'appel de la société Nyx Expertises du 18 août 2016 ;
Aux motifs que « l'article 24 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut suivant la gravité des manquements, prononcer même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ».
Le respect dû à la justice s'entend de tous ceux qui participent à la conduite de la procédure et notamment les avocats, auxiliaires de justice ou mandataires désignés par la justice.
Les propos dont il est demandé la suppression ont un caractère injurieux et constituent des imputations outrageantes qui dépassent la limite des propos admissibles dans des écrits destinés à la juridiction et sont incompatibles avec la sérénité des débats. Il sera fait droit à la demande dans les termes présentés par l'intimée » (arrêt p 5) ;
1°) Alors que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions des parties ; qu'en décidant de supprimer des passages figurant dans les conclusions de la société Nyx Expertises du 18 août 2016 qui n'étaient pas ses dernières écritures, la cour d'appel n'a en réalité pas statué sur les dernières conclusions de la société Nyx Expertises et a ainsi violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, que le juge étant tenu de statuer sur les dernières conclusions des parties, il ne peut supprimer des passages de conclusions qui ne sont pas les dernières ; qu'en décidant d'ordonner la suppression de certains passages des conclusions prises par la société Nyx Expertises le 18 août 2016, qui n'étaient pas les dernières écritures de cette partie, la cour d'appel a encore violé les articles 455, 458 et 954 et 24 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'article 24 du code de procédure civile autorise seulement le juge à supprimer les écrits qui méconnaissent le respect dû à la justice ; qu'en supprimant les passages des conclusions indiquant > (page 3) « les manoeuvres peu recommandables de l'AGS constatées lors de l'audience du 15 décembre 2014 n'étant pas satisfaisantes, il s'en est suivi des menaces et tentatives d'intimidations répétitives de la part de Me [D] en juillet 2015, avocat parisien de l'AGS (pièce 14) et du vice bâtonnier de Bordeaux, Me [S] », > (page 6) « les manoeuvres frauduleuses de l'avocat et du mandataire judiciaire visant à obtenir la condamnation de la société NYX Expertises relèvent de l'escroquerie au jugement », > (Page 7) « l'AGS a bien tenté et obtenu par le biais de ses manoeuvres la validation de sa créance au détriment de la société NYX Expertises. Il ne peut qu'être constaté une fraude au jugement caractérisée engendrant la nullité du jugement du 27 avril 2016 », > (page 10) « la connivence entre le mandataire judiciaire et l'AGS ne semble pas laisser de doute », > (page 11) « la société NYX Expertises n'a pas à subir toutes les pressions invraisemblables de la part des AGS », lesquels ne méconnaissaient pas le respect dû à la justice, la cour d'appel a violé l'article 24 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 28 avril 2016 formée par la société Nyx Expertises ;
Aux motifs que « l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme garantit le droit de toute personne à bénéficier d'un procès équitable dans un délai raisonnable.
L'appelante se plaint de n'avoir pas eu la communication des pièces nécessaires à son information sur la créance et reproche au juge commissaire de ce fait son manque d'impartialité elle fait état de manoeuvres faites par l'AGS et le mandataire judiciaire en collusion contre elle pour violer le principe du contradictoire, ce que le jugement commissaire aurait laissé faire.
Le juge, auquel il appartient de veiller au respect du contradictoire, a accordé les renvois demandés alternativement par les parties pour répondre aux arguments de l'autre et produire ses pièces. Les manoeuvres, dissimulation de pièces et collusion alléguées par l'appelante ne reposent sur aucun élément concret ni pièce justificative permettant de dire qu'il a été porté atteinte au principe du débat contradictoire.
L'ordonnance entreprise n'encourt pas l'annulation, cette demande sera rejetée » (arrêt p 5) ;
1°) Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Nyx Expertises a fait valoir que le juge commissaire avait méconnu les exigences du droit à un procès équitable et le principe du contradictoire en se fondant sur des conclusions prises par Me [C] qui ne lui avaient pas été communiquées (concl. d'appel du 6 mars 2017, p. 4 à 8) ; qu'en affirmant que les manoeuvres, dissimulation de pièces et collusion alléguées par l'appelante ne reposent sur aucun élément concret ni pièce justificative permettant de dire qu'il a été porté atteinte au principe du débat contradictoire, sans répondre aux conclusions précitées selon lesquelles les conclusions de Me [C] ne lui avaient pas été adressées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge doit analyser au moins sommairement les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en écartant toute violation du principe du contradictoire sans procéder à la moindre analyse du constat d'huissier versé aux débats par la société Nyx Expertises pour établir que les conclusions de Me [C] ne lui avaient jamais été adressées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 28 avril 2016 ayant rejeté la contestation de créance de la société Nyx Expertises, jugé la créance de l'Ags fondée dans son principe et dans son montant à 26 582,13 euros, et admis cette créance à l'état de créances définitif ;
Aux motifs que « la procédure collective a été ouverte à l'initiative de M. [L] qui entendait obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de rappels de salaires non payés de 2012 et qui avaient été fixés par l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, les sommes ont été réglées par l'AGS qui a déclaré sa créance de ce chef à la procédure collective.
L'appelante critique le calcul de la créance de salaires payée par l'AGS qu'elle dit inexacts sur 17 pages de conclusions dont la cohérence est incertaine et la compréhension mal-aisée.
Il résulte en revanche des pièces produites par l'AGS que celle-ci a reçu le 24 juillet 2014 de Me [C] es qualités une demande datée du 8 juillet 2014, visée par le juge commissaire, concernant les sommes dues à M. [L] par la SARL NYX au titre de l'arrêt devenu définitif rendu par l'arrêt susvisé du 12 décembre 2012.
Les dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail prévoient que l'établissement du relevé de créances est de la responsabilité du mandataire judiciaire. L'AGS est tenue par la demande d'avance faite à ce titre et ne peut pas procéder à la modification du montant des sommes réclamées.
La garantie de l'AGS est acquise à M. [L] en application des dispositions de l'article L 3253-15, lequel dispose : « les institutions de garantie mentionnées à l'article L 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L 3253-14 ».
La jurisprudence constante prise au visa de l'article précité rappelle que le refus par l'AGS de faire l'avance des sommes correspondant à une décision exécutoire définitive, est constitutif d'un trouble manifestement illicite, de sorte que l'AGS ne peut être critiquée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'avance qui lui a été faite et ce faisant elle est subrogée dans les droits du bénéficiaire envers le débiteur des sommes ainsi dues.
La SARL NYX Expertises a été définitivement condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes par l'arrêt du 12 décembre 2012 de la cour d'appel de Poitiers :
-5 426,40 € brut au titre de l'indemnité de préavis
-542,64 € brut au titre des congés payés sur préavis
-9 044 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-408,44 € brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 18 septembre 2009 au 1er octobre 2009
-9 809,09 € brut au titre des rappels de salaires 2008-2009
-980,91 € brut au titre des congés payés afférents
-1 000 € au titre des dommages et intérêts pour comportement déloyal
- 2 000 € au titre des dommages intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle emploi
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au total résultant de la procédure de première instance et de celle d'appel.
Il est constant que l'AGS ne prend pas en charge l'avance du paiement des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance pouvant être avancée par les AGS se montait donc au total déduction faite des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 29 211,48 €.
Contrairement à ce que soutient encore la SARL NYX Expertises, la demande d'avance de 26 582,13 € faite par le mandataire judiciaire à l'AGS a pris en compte la somme de 2 629,35 € que la gérante de la société avait déjà versé à M. [L] (29 211,48 € - 2 629,35 €).
L'AGS s'est acquittée de cette somme pour laquelle elle se trouve ainsi subrogée de plein droit dans ceux de M. [L] en application de l'article L 3253-16 2° du code du travail.
Il s'ensuit que l'ordonnance critiquée sera confirmée dans toutes ses dispositions » (arrêt p 5 & 6) ;
1°) Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Nyx Expertises a contesté la créance de l'AGS en soulevant (concl. d'appel, p. 9 à 17) diverses anomalies affectant le calcul des sommes versées à M. [L], ces anomalies tenant au calcul des charges appliquées et notamment à leur taux, et faisait valoir que l'AGS aurait dû payer seulement la somme de 20 079,96 euros nets ; qu'en jugeant que la créance pouvant être avancée par les AGS se montait au total déduction faite des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 29 211,48 euros, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la société Nyx Expertises a également fait valoir que la créance de l'AGS ne pouvait inclure les dommages et intérêts dus pour l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et pour le préjudice distinct de la rupture ; qu'en laissant également ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que la société Nyx Expertises a en outre contesté l'état des créances en soutenant (concl. p. 22 & suiv.) qu'au regard des dispositions de l'article L. 3253-2, alinéa 1, du code du travail, l'AGS ne pouvait invoquer une créance super privilégiée qu'à hauteur de 2 552,89 euros ou, subsidiairement, de 4 361,69 euros, et non de 8 667,18 euros ; qu'en refusant encore une fois de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'AGS n'est subrogée dans les droits du salarié que pour les créances super privilégiées et doit donc déclarer sa créance pour les sommes qu'elle a avancées qui ne sont pas afférentes à de telles créances ; qu'en admettant la créance de l'AGS à hauteur de 26 582,13 euros, sans constater que s'agissant des créances salariales avancées autres que super privilégiées des articles L 3253-2 et L 3253-4, visées à l'article L. 3253-8 5° du code du travail, l'AGS avait procédé à des déclarations de créance imposées par l'article L 622-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces textes.
Le greffier de chambre