SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° N 19-22.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Sical, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-22.144 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sical, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sical, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, a condamné la société Sical à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs sur la rupture des relations contractuelles qu'en l'espèce, la lettre du 22 février 2013 par laquelle, la société Sical a rompu le contrat de travail de M. [R] mentionne de manière claire et non équivoque qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave et est ainsi libellée :
« il vous est reproché d'avoir, aux frais et à l'insu de l'entreprise, organisé un voyage avec vos collaborateurs (28 personnes) en Hongrie sous le prétexte de la « motivation des commerciaux ». Ce voyage dont le coût s'est élevé à 46.245,85 euros a été dissimulé à votre initiative, tant par les participants, que par vous-même qui avez fait apparaître le séjour en congés payés lesquels n'ont pas été décomptés.
Ce faisant, vous avez outrepassé vos prérogatives et exposé l'entreprise à un contrôle fiscal et social puisqu'il s 'agit manifestement d'un voyage d'agrément et donc d'avantages en nature.
Vous avez également manqué à cette occasion à vos obligations professionnelles en ne participant pas aux opérations électorales des délégués du personnel et du comité d'entreprise le 7 décembre 2012 alors qu'en votre qualité de Président du comité d'entreprise, il vous appartenait d'être présent et de vous assurer ainsi du bon déroulement des opérations électorales.
Bien évidemment à aucun moment nous n'avons été informé de ce voyage ni avant ni après jusqu'à la date du 30 janvier 2013.
Il va sans dire que le personnel a été choqué par l'organisation d'un tel voyage en Hongrie d'ailleurs stigmatisé par un tract syndical.
Il vous est également reproché d'avoir, usant de votre double qualité de Président Directeur Général de la Société Nord Carton filiale de la société Sical et de Directeur d'Exploitation de cette dernière, accordé à un Directeur Commercial, un Directeur Technique et un Responsable Ressources Humaines des bons voyage manifestement destinés à rémunérer des services rendus par ces personnes, pratiques d'autant plus condamnables que lors de l'audit des comptes 2011 le Commissaire aux comptes vous avait signalé, en relevant des factures de bons de voyage émises par Thomas Cook sur votre demande, que cette charge se justifiait pas chez Nord Carton et engendrait un risque fiscal et un risque social.
Alors que vous avez assuré le Commissaire aux Comptes que vous en preniez note et ne renouvelleriez pas cette pratique, vous avez passé outre, puisque le 31 janvier 2013 le Commissaire aux Comptes a appris que les bons utilisés par M. [O] seraient à facturer à Nord Carton et que de nouveaux bons avaient été émis par cette dernière au profit des mêmes personnes contrairement à votre engagement devant le Commissaire aux comptes. » ;
Il résulte par ailleurs des pièces produites que la révocation du mandat de directeur général n'est intervenue que le 24 avril 2013.
La société Sical qui a mis fin au contrat de travail alors que celui-ci était toujours suspendu, ne pouvait invoquer comme motif de licenciement des faits se rapportant à la période d'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu.
La société Sical ne peut pas davantage soutenir qu'elle a en réalité rompu, de manière parfaitement régulière, le contrat au cours de la période d'essai au motif que celle-ci était toujours en cours lors de la rupture du contrat puisqu'elle était contractuellement fixée à trois mois et n'a duré que 9 jours.
En effet, les termes clairs et non équivoques de la lettre de licenciement, démontre que la société Sical n'a jamais entendu se prévaloir de la période d'essai, laquelle au demeurant était toujours suspendue lors de la rupture du contrat.
En outre, alors que la période d'essai est destinée à évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, la société Sical ne peut raisonnablement prétendre avoir pu apprécier les compétences de M. [R] puisque le contrat de travail était suspendu depuis le 23 avril 1998 et que le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de rupture se rapportait à des faits s'étant déroulés pendant la suspension du contrat de travail et relatifs à l'exécution du mandat social, de sorte, que même en retenant la qualification de rupture du contrat durant la période d'essai, celle-ci n'en serait pas moins abusive.
C'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes en a déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Alors que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Sical ne pouvait invoquer comme motif de licenciement des faits se rapportant à la période d'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur pendant la période de suspension de son contrat de travail d'une obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1234-1 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sical à payer à M. [R] la somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'ancienneté à prendre en compte est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement a été prononcé, le temps correspondant à la suspension du contrat de travail ne pouvant être déduit en vue d'apprécier la durée de l'ancienneté dont dépend l'application de l'article L.1235-3 du code du travail ; en conséquence au regard de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans et 10 mois), de sa rémunération brute mensuelle (13 926 euros) de son âge au moment de la rupture ( 60 et 8 mois), de ses difficultés à retrouver un emploi et des aides dont il a pu bénéficier, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. [R] au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, à la somme de 180 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société Sical (arrêt, page 6) ;
Alors qu' en statuant ainsi cependant qu'elle constatait, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que M. [R] avait été successivement nommé en qualité de directeur général adjoint, puis de directeur général de la société Sical avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, que l'existence de fonctions techniques spécifiques distinctes de celles exercées en qualité de mandataire social n'était pas démontrée et que le contrat de travail de M. [R] avait été suspendu pendant l'exercice du contrat de travail, circonstances exclusives de tout lien de subordination de celui-ci vis-à-vis de la société, enfin, que M. [R] ne rapportait pas la preuve qu'il pourrait y avoir reprise d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sical à payer à M. [R] la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
Aux motifs que les conditions dans lesquelles M. [R] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement sont particulièrement vexatoires, son intégrité et sa probité ayant en outre été mises en cause ; le préjudice qu'il a subi sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 60 000 euros (arrêt attaqué, page 6) ;
1°/ Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du pourvoi du chef de l'arrêt ayant dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Sical à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire se trouvant avec lui dans un lien de dépendance nécessaire ;
2°/ Et alors en toute hypothèse, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer concrètement en quoi les conditions de notification de la mise à pied du salarié et de son licenciement auraient été vexatoires, et auraient ainsi justifié l'allocation d'une somme distincte de celle allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige. Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [R] a débuté le 14 avril 1998 pour être suspendu le 23 avril 1998 et d'avoir débouté M. [R] de sa demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les des congés payés y afférents, et de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la date de suspension du contrat de travail de M. [R] M. [R] tente vainement de soutenir que son contrat de travail n'a été suspendu qu'à compter du 18 octobre 2001, date de sa nomination en qualité de directeur général, alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 18 avril 2014, que le contrat de travail qui avait pris effet le 14 avril 1998, avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social tant en qualité de directeur général adjoint que de directeur général ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit que le contrat de travail a débuté le 14 avril 1988 pour être suspendu le 23 avril 1998 ; (
) Sur les conséquences financières de la rupture : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement : La durée du mandat social pendant laquelle le contrat a été suspendu ne pouvant pas être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté acquise, M. [R] qui a été engagé par contrat du 2 janvier 1998 ayant pris effet le 14 avril 1998 pour être suspendu le 23 avril 1998, ne peut donc se prévaloir que d'une ancienneté de 9 jours au sein de la société Sical ; qu'or, il résulte de l'article 46 de la de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, que le préavis est de : - deux mois pour les cadres de la position A, ayant moins de trois ans d'ancienneté ; - trois mois pour les cadres des positions B et C. et de position A ayant plus de trois ans d'ancienneté ; - pour les cadres des positions supérieures, la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers ; que l'article 48 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement prévoit le versement d'une indemnité de licenciement à tout salarié comptant une ancienneté ininterrompue d'au moins 1 an et justifiant au moment de la rupture ne pas pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ; que cette indemnité est fonction de l'ancienneté acquise par le salarié à la fin du préavis, qu'il soit travaillé ou non ; qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, M. [R] ne peut donc bénéficier ni d'une indemnité compensatrice de préavis ni de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société Sical à payer à M. [R] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la situation juridique et la durée du contrat de travail vu l'article 6 du code de procédure civile qui stipule qu'à l'appui de leur prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article 9 du code de procédure civile qui stipule qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; vu - 16 – l'article 12 du code de procédure civile qui stipule que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; vu l'article L. 225-56 du code du commerce qui stipule « I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dam, la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. II représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général Le directeur général délégué a une mission d'assistance auprès du directeur général. Il est un auxiliaire du directeur général mais vis à vis des tiers il est un organe de la direction disposant "des mêmes pouvoirs que le directeur général" (article L 225-56 al. 2) Il doit obligatoirement être une personne physique. Comme le directeur général il peut être choisi parmi les administrateurs ou en dehors d'eux et n'a pas besoin d'être actionnaire de la société Les statut" doivent prévoir le nombre maximum de directeurs généraux délégués qui ne peut dépasser cinq (art L 225-53 al 2). La durée des fonctions du directeur général délégué est fixée par le conseil d'administration en accord avec le directeur général (art. 225-56, II). Le directeur général délégué peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration et sur la proposition du directeur général (art. L. 225-55 al. 1) Le droit de révocation est libre mais si elle est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages-intérêts » ; vu la décision de la cour d'appel chambre sociale prud'hommes en date du 18 avril 2014 qui stipule «
qu'il convient en conséquence de dire que son contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ... » ; Vu la décision de la cour de cassation en date du 5 novembre 2015 qui stipule «
qu'en considérant cependant que son contrat de travail s'était trouvé suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ... qu'en l'état de ses constations, inconciliables avec la liberté requise lors de l'exercice d'un mandat social, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail de M. [R] avait été suspendu pendant et au profit de l'exercice de son mandat social, a violé l'article 1221-1 du code du travail
mais attendu qu'ayant constaté que M. [R] occupait les fonctions de directeur général de la société et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'existence de fonctions techniques spécifiques distinctes de celles exercées en qualité de mandataire social n'était pas démontrée et a pu en déduire que le contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé
REJETTE le pourvoi .» ; vu le contrat de travail en date du 2 janvier 1998 signé entre les parties qui stipule à votre fonction « à dater :
– du 1er mai 1998 ou plus tard, statut cadre ; titre directeur d'exploitation ... période d'essai : le terme conventionnel de 3 mois après la prise de fonctions
» ; vu le procès-verbal du conseil d'administration du 23 avril 1998 qui reprend en questions diverses – nomination directeurs généraux adjoints «
M. [R], plus spécialement chargé de la direction d'exploitation de SICAL ... » ; vu le courrier de la société Sical du 17 juillet 1998 qui stipule « M. [R], directeur général adjoint, employé depuis juillet 1993 par une de nos filiales, depuis avril 1998 par notre entreprise où il est dorénavant confirmé à ce poste » ; Vu le bulletin de paie du 22/10/2001 au 18/11/2001 qui stipule en date d'entrée et d'ancienneté le 14 avril 1998 ; vu le procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2001 qui reprend à l'ordre du jour au point nomination d'un directeur général, fixation des pouvoirs et de sa rémunération « ... le président propose au conseil la nomination aux fonctions de directeur général de M. [R] actuellement directeur général adjoint de l'entreprise. Le conseil à l'unanimité approuve la proposition
M. [R] disposera en tant que directeur général, des mêmes pouvoirs que le président tant sur le plan interne que vis-à-vis des tiers. Le conseil fixe la rémunération du DG à 10 000 francs brut par mois, M. [R] continuera à bénéficier de son contrat de travail de directeur d'exploitation ... » ; Vu le procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2002 qui nomme M. [M] président directeur général et M. [R] directeur général dont les pouvoirs sont les suivants «
disposera des mêmes pouvoirs que le président tant sur le plan interne que vis-à-vis des tiers ... » ; Vu le procès-verbal du conseil d'administration du 17 avril 2008 qui renouvelle M. [M] président directeur général et M. [R] directeur général délégué dont les pouvoirs sont définis « le directeur général délégué disposera des mêmes pouvoirs que le président tant sur le plan interne gue vis-à-vis des tiers. Dans le cadre de l'organisation interne de la société, les pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués peuvent être limités par le conseil d'administration sans que cette limitation soit opposable aux tiers ... » ; Vu le procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 2012 qui nomme M. [N] président directeur général et reconduit M. [R] au poste de directeur général délégué avec les pouvoirs « M. [R], en qualité de directeur général délégué, disposera des mêmes pouvoirs que le président tant sur le plan interne que vis-à-vis des tiers. Dans le cadre de l'organisation interne de la société, les pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués peuvent être limités par le conseil d'administration sans que cette limitation soit opposable aux tiers
» ; qu'un directeur général délégué et un directeur général adjoint sont nommés par le conseil d'administration ; qu'il est évident que le premier est investi de tous les pouvoirs pour agir à l'égard des tiers ; que si le second intervient en cas d'empêchement temporaire du directeur général ou pour assurer l'intérim sur des missions particulières et spécifiques, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social ; qu'en l'espèce, M. [R] a été nommé directeur général adjoint, plus spécialement chargé de la direction d'exploitation de SICAL par le conseil d'administration du 23 avril 1998 ; qu'en agissant ainsi lorsque le conseil d'administration du 23 avril 1998 lui confère le mandat de directeur général adjoint et qu'il cumule avec ce mandat ses anciennes fonctions de directeur en charge de la direction d'exploitation de SICAL ; qu'ainsi les attributions du directeur d'exploitation de SICAL étaient confondues avec les fonctions de mandataire social et qu'elles devaient être considérées comme ayant été exercées en sa qualité de directeur général adjoint et donc sous le régime du mandat social dès le 23 avril 1998 ; que parce qu'il dispose de la qualité de « dirigeant », la nomination et la cessation des fonctions du directeur général adjoint est soumise aux formalités de dépôt et de publicité ; que cette qualité de mandataire n'est ensuite plus à démontrer puisqu'il a été nommé le 18 octobre 2001, directeur général par le conseil d'administration, comme à celui du 18 avril 2002 ; qu'il a été ensuite nommé le 24 octobre 2002, directeur général délégué par le conseil d'administration, comme à celui du 17 avril 2008 et du 25 avril 2012 ; que la cour d'appel note notamment que « l'existence de fonctions techniques spécifiques distinctes de celles exercées en qualité de mandataire social n'était pas démontrée et a pu en déduire que le contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du contrat de travail » ; que la cour de cassation reprend notamment cet argument et confirme la décision de la cour d'appel en ce que le contrat de travail de M. [R] a été suspendu ; qu'en l'espèce, le conseil céans constate que le contrat de travail a été signé le 2 janvier 1998 avec une prise d'effet le 14 avril 1998, que ce dernier ne précise en rien qu'il y aurait une reprise d'ancienneté ; que si le courrier de la société Sical du 17 juillet 1998 précise que M. [R] « a été employé depuis juillet 1993 par une de nos filiales », il ne précise que pour information que M. [R] a travaillé depuis 1993 dans le groupe Sical mais ne précise en rien qu'il y aurait une reprise d'ancienneté ; qu'hormis l'élément ci-dessus, M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'il pourrait y avoir reprise d'ancienneté ; que les fiches de paie de M. [R] précisent bien une date d'entrée et d'ancienneté au 14 avril 1998 ; qu'en conséquence : A l'appui des éléments ci-dessus évoqués et produits au dossier, le Conseil dit que le contrat de travail de M. [R] a débuté le 14 avril 1998 pour être suspendu le 23 avril 1998 ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour débouter M. [R] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, que le salarié disposait d'une ancienneté de neuf jours dans l'entreprise, le contrat de travail de M. [R] ayant débuté le 14 avril 1998 pour être suspendu le 23 avril 1998 du fait de l'exercice de son mandat social, alors même que le dispositif des arrêts des 5 novembre 2015 et 18 avril 2014, rendus respectivement par la chambre sociale de la Cour de cassation et la cour d'appel de Douai, ne précisait pas à quelle date le contrat de travail de M. [R] avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, que le contrat de travail de M. [R] avait été suspendu à compter du 23 avril 1998, sans préciser les éléments lui permettant de retenir que la désignation de M. [R] en qualité de directeur général adjoint lui avait bien conféré un mandat social, alors même que la loi de 1966 avait supprimé un tel mandat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 225-56 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en relevant, par motifs adoptés, pour juger que M. [R] se trouvait sous le régime du mandat social dès le 23 avril 1998, que « parce qu'il dispose de la qualité de « dirigeant », la nomination et la cessation des fonctions du directeur général adjoint est soumise aux formalités de dépôt et de publicité », sans répondre aux conclusions du salarié, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que sa nomination en qualité de directeur général adjoint n'avait pas été mentionnée au Kbis de la société Sical, la cour d'appel a violé en outre l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'EN TOUT ETAT il résulte de l'article 46 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 que le préavis est de : Deux mois pour les cadres de la position A, ayant moins de trois ans d'ancienneté, Trois mois pour les cadres des positions B et C, et de position A ayant plus de trois ans d'ancienneté, Pour les cadres des positions supérieures, la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, aux motifs qu'« au regard de son ancienneté dans l'entreprise, M. [R] ne peut donc bénéficier (
) d'une indemnité compensatrice de préavis »., alors même que selon ce texte la durée du préavis dépend de la position du cadre, sans condition d'ancienneté, sauf pour les cadres de position A où le préavis est porté à trois mois après trois ans d'ancienneté, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions conventionnelles précitées ;
Le greffier de chambre