SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° D 20-12.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Le Cabinet MVA-GID, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-12.503 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Cabinet MVA-GID, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le cabinet MVA-GID aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Cabinet MVA-GID
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre une indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents
AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que le cabinet MVA Bourg reproche à Mme [U] : - malgré des remarques antérieures sur le dépôt chronique des déclarations concernant les dossiers qu'elle à l'habitude de suivre, de continuer à envoyer les déclarations en retard, notamment pour trois dossiers (Ain Agences, Adhoc et Challenger) qui auraient du être envoyés fin avril 2014 et ne l'ont été que le 21 juillet 2014 et d'avoir poursuivi ces manquements et retards jusqu'à la fin juillet, - d'avoir dit à un client qu'il suffisait de faire un faux et de lui proposer d'antidater les déclarations en retard afin de dissimuler ses négligences ; que sur le retard dans le dépôt des déclarations fiscales : par courrier du 20 juin 2014, Mr [D] de la Sari Pro-Jet a informé le dirigeant du cabinet MVA Bourg que le bilan de sa société n'avait toujours pas été établi par le cabinet, qu'elle se trouvait hors délai vis à vis de l'administration fiscale et que celle de la Sci les Goulots avait également été déposée hors délai ; dans ce même courrier, Mr [D] estime le cabinet MVA Bourg responsable de cette situation et l'informe de sa volonté de faire appel à un autre client ; dans une attestation rédigée dans les termes de l'article 202 du code de procédure civile, Mr [G] [Z], représentant de la société Mat et Raph atteste avoir retiré son dossier du cabinet [T] pendant l'année de reprise par le cabinet MVA Bourg en raison du fait que la mise à jour comptable de son dossier par [J] [U] était traitée avec beaucoup de retard avec des interrogations a posteriori sur des opérations très anciennes, que cette situation lui a occasionné de graves préjudices avec des retards dans le dépôt de ses déclarations bien que celles-ci aient été a priori antidatées et que depuis il a confié sa comptabilité à un autre cabinet ; dans un courrier adressé à Mme [U] le 28 juillet 2014, le responsable de cabinet MVA Bourg déclare : - que les dossiers sont tous produits hors délai auprès de l'administration fiscale et qu'à la fin juillet 2014, les états financiers du 31 décembre 2013 ne sont toujours pas produits malgré l'aide apportées par des collègues, - que récemment, le cabinet a perdu un dossier client du fait de ses agissements et les réponses qui ont été faites, qu'elle ne l'a pas informé de ce que ce client souhaitait un contact avec lui même et qu'à la demande de ce client s'inquiétant de cette production tardive de ses états financiers, Mme [U] lui a répondu qu'elle antidatait les déclarations ; même si la lettre de licenciement ne vise expressément que trois sociétés, Ain Agences, Adhoc et Challenger, distinctes de celles visées par les réclamations des clients ci-dessus évoquées, il convient de relever que ces sociétés n'étaient citées qu'à titre d'exemple et que le grief fait à Mme [U] n'était pas limitatif, le cabinet MVA Bourg lui reprochant le dépôt tardif chronique des déclarations concernant les dossiers qu'elle avait l'habitude de suivre ; Mme [U] admet d'ailleurs que la société Ain Agences faisait partie de son portefeuille et qu'elle a repris et terminé le dossier Challenger ; par ailleurs, la cour constate que d'une façon générale elle ne discute pas la matérialité des retards importants et récurrents de dépôt des déclarations fiscales allégués par son employeur ; Mme [U] soutient qu'il ne lui incombait pas de sortir un bilan ; selon le contrat de travail signé entre les parties le 2 janvier 2013 Mme [U] a été embauchée en qualité de comptable assistant niveau 4 coefficient 220 lequel selon la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes applicable en l'espèce correspond à des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, l'assistant se faisant aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôlant les tâches ainsi déléguées ; il s'en déduit que Mme [U] qui de par son statut dispose d'un pouvoir d'initiative et est en mesure de contrôler la tâche d'un assistant, et a au surplus une longue expérience dans le domaine de la comptabilité, était en mesure d'élaborer un bilan ou le compte de résultat des entreprises de petite taille et dont la comptabilité était simple à traiter (SCI, entreprise individuelle, petite SARL) telles que celles figurant dans son portefeuille ; elle ne justifie d'ailleurs pas avoir émis la moindre contestation sur le fait qu'il lui aurait été demandé l'exécution de tâches excédant sa qualification ; Mme [U] soutient aussi que les retards allégués s'expliquent par des conditions de travail qui ont été bouleversées, par une insuffisance de formation aux nouveaux logiciels et par une surcharge de travail liée notamment à l'embauche d'une personne en alternance ; sur le premier point, les éléments qu'elle produit sont tout à fait insuffisants à démontrer des conditions de travail difficiles et inadaptées à l'exercice de sa mission ; il ne peut notamment être soutenu à l'examen des photographies produites de part et d'autre que les locaux étaient dans un état déplorable et de nature à interdire l'exercice de ses attributions dans des conditions normales et à cet égard, l'attestation de Mme [O] selon laquelle les locaux se seraient trouvés dans un sous-sol sans sortie de secours est contredite par des photographies et plans faisant ressortir un accès à l'extérieur, étant observé que Mme [O] a quitté l'entreprise dans des conditions conflictuelles avec son employeur ; par ailleurs, s'agissant du contexte technique résultant du fait qu'on lui aurait imposé de nouveaux logiciels de travail sur lesquels elle n'a pas été suffisamment formée, qu'il lui a été refusé la mise à jour de l'ancien logiciel sur lequel elle avait l'habitude de travailler et qu'elle a du se débrouiller en travaillant sur un logiciel en ligne, la cour fait siennes les motivations du premier juge selon lesquelles les mentions portées sur son agenda qu'elle a elle même rédigées et faisant état d'un temps de formation insuffisant sont contredites par diverses attestations, notamment celles de Mr [W] qui indique avoir formé Mme [U] et sa collègue Mme [E] sur les trois logiciels de production et qu'il s'est rendu disponible à tout moment sur le site pour des compléments de formation ou d'information qu'elles pouvaient solliciter et par celle de Mme [I] qui atteste avoir formé le personnel du cabinet MVA Bourg sur les logiciels au cours de deux journées et qu'elle s'est tenue à leur disposition pour tout complément de formation et d'information, sans qu'à aucun moment, une telle demande n'ait été sollicitée ; Mme [E] dont Mme [U] produit l'attestation confirme elle même qu'elles ont bénéficié d'une formation sur Diapaie au cours de deux journées ; Mme [U] ne démontre pas non plus que les nouveaux logiciels exigés par l'employeur n'aient pas été adaptés aux tâches à exécuter et notamment à l'établissement des déclarations annuelles ; s'agissant enfin de la surcharge de travail alléguée, Mme [E], qui a été embauchée en alternance pendant une année, confirme dans une très longue attestation qu'elle a été beaucoup aidée par Mme [U] qui partageait le même bureau qu'elle et qu'elle a consacré un temps non négligeable à la former sur des nombreuses tâches et à vérifier les travaux qu'elle effectuait ; la cour constate toutefois, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, que la charge de travail supplémentaire résultant de la formation et de l'assistance de cette collègue était largement compensée par l'attribution d'un nombre de dossiers nettement inférieur à celui de deux autres assistants ; il ressort en effet des tableaux produits par l'employeur, que Mr [C] et Mme [R] avaient respectivement 65 et 56 dossiers en charge et que Mme [U] en avait seulement 19 ; en définitive, les motifs allégués par Mme [U] ne sont pas de nature à justifier le retard dans l'établissement des déclarations fiscales ; le grief tiré du retard chronique dans le dépôt des déclarations est donc établi ; sur le fait de conseiller aux clients d'antidater les déclarations : il appartient à l'employeur de prouver de tels faits qui relèveraient d'un comportement frauduleux ; l'attestation de Mr [Z] est insuffisante à démontrer cette assertion, les propos tenus dans ce document selon lesquels "les déclarations ont été a priori anti datées " ne relevant que d'une simple hypothèse ; la cour relève que Mme [U] conteste cette accusation en faisant valoir notamment qu'une telle pratique n'aurait été d'aucune utilité dés lors que l'administration fiscale procède à l'enregistrement des déclarations au jour du dépôt et qu'elle n'a pas le moindre égard pour la date portée dans la déclaration elle même ; la preuve de ces faits ne saurait non plus être déduite de ce que Mme [U] n'a pas répliqué au courrier du 28 juillet 2014 dés lors que ce courrier portait sur d'autres griefs qu'elle n'a pas discutés ; ce fait ne peut donc être considéré comme établi ; que sur la qualification de la faute : le retard apporté par Mme [U] dans l'établissement des déclarations est incontestablement préjudiciable à l'employeur qui en sa qualité d'expert comptable est tenu vis à vis de ses clients d'une obligation d'établir les déclarations fiscales dans les délais légaux ; le cabinet MVA Bourg justifie d'ailleurs de ce que les retards apportés au dépôt des déclarations lui ont fait perdre des clients ; la cour estime que ces retards, établis par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables à la seule salariée sans qu'elle y ait remédié malgré des observations de l'employeur, caractérisent une faute de celle-ci ; cette faute ne présente pas un caractère suffisamment grave pour justifier un licenciement à ce titre mais caractérise, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement ; il convient dés lors, réformant le jugement de ce chef, de dire que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE le contrat de travail de Madame [U] signé avec Monsieur [H] le 2 janvier 2013 précise que l'intéressée est engagée en qualité de comptable assistant, niveau 4, coefficient 220 ; aux termes de la convention collective applicable en l'espèce, ce coefficient correspond à : « des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées » ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige indique : « A la suite de l'entretien que j'ai eu avec vous le 3 septembre 2014 en présence de Monsieur [S] [A] (conseiller du salarié) dans nos locaux à [Adresse 3] à 9 heures qui faisait suite à ma lettre recommandée du 29 juillet 2014. je vous ai donc exposé les raisons qui motivaient cette procédure. Vous n'avez pas contesté la réalité des faits, n'apportant aucune justification à vos retards et vous n'avez souscrit aucun engagement d'effort ou d'amélioration pour l'avenir. Les fautes commises qui relèvent d'une gravité évidente me contraignant à vous notifier votre licenciement pour faute grave sont notamment et sans être exhaustif : que malgré les remarques antérieures sur le dépôt tardif chronique des déclarations concernant les dossiers que vous avez l'habitude de suivre, aucune amélioration n'a été constatée, et les déclarations continuent à être systématiquement envoyées en retard, notamment : - la société Ain Agences, déclaration qui aurait dû être envoyée pour fin avril et qui ne l'a été que le 21 juillet 2014, - la société Adhoc, déclaration qui aurait dû être envoyée pour fin avril 2014 et qui ne l'a été que le 21 juillet 2014,- la société Challenger, déclaration qui aurait dû être envoyée fin avril 2014 et qui ne l'a été que le 21 juillet 2014, par nos soins, puisque vous ne n'aviez pas encore régularisé le dossier que vous n'avez jamais donné une explication cohérente à cette situation eu égard au nombre de dossiers que vous suivez. A l'inverse, vous n'avez pas hésité à confirmer au client qu'il vous suffisait de faire un faux, vous proposant d'antidater les déclarations en retard afin de dissimuler vos négligences. Ces retards et manquements se sont poursuivis jusqu'à la fin juillet et à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable des dossiers qui auraient dû l'être n'étaient pas achevés ni envoyés à l'administration. Le cabinet ne peut continuer à perdre de la sorte de la clientèle comme cela s'est produit fin juin 2014 pour le dossier Pro-jet et la SCI Les Goutots, pour les mêmes raisons de retard. - Que le cabinet ne peut continuer à exposer par ces agissements sa responsabilité professionnelle comme je vous l'ai à plusieurs reprises expliqué. Ces comportements sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle que empêche votre maintien dans les effectifs y compris durant le préavis. Votre licenciement prend effet immédiatement » ; l'examen des pièces et arguments des parties relatifs au griefs reprochés à Madame [U] met en évidence : - sur le grief portant sur le retard chronique dans le dépôt des déclarations fiscales reproché à Madame [U] : l'employeur verse un courrier de la Sarl Pro-Jet en date du 20 juin 2014 se plaignant de ce que la déclaration fiscale de la Sarl Pro-Jet et celle de la SCI Les Goutots n'a pas encore été établie, ainsi qu'une attestation de Monsieur [G] [Z], gérant de la SARL Mat et Raph, faisant état d'un retard dans le dépôt de ses déclarations ; il est ainsi justifié du retard dans le dépôt des déclarations pour ces deux clients ; il ressort par ailleurs des listes de dossiers attribués à chaque assistant et de l'attestation de Madame [E] que Madame [U] n'était pas en charge des sociétés Adhoc et Challenger et que le retard dans le dépôt de ces déclarations fiscales ne peut lui être attribué, Madame [E] en charge de cette mission ne l'ayant pas exécutée à la date de son départ au début du mois de juillet 2014 ; la lettre de licenciement ne fait cependant référence à ces deux clients qu'à titre d'exemples non limitatifs ; ce grief de retard dans le dépôt des déclarations fiscales n'est pas contesté par Madame [U] qui s'en explique par le fait qu'elle n'avait pas « à sortir » un bilan, ce que conteste son employeur, et qu'elle n'avait jamais effectué auparavant de déclarations fiscales, celles-ci étant traitées par Monsieur [T] ; cependant au regard des termes de la convention collective, Madame [U] ne peut soutenir qu'elle n'avait qu'un rôle de collecte des informations dès lors que sa qualification impliquait des travaux d'exécution voire de délégation et de contrôle des assistants de niveau inférieur ; en outre, elle ne produit aucune pièce confirmant qu'avant le 1er janvier 2013 elle n'avait jamais établi de déclaration fiscale ; la réalité de ce grief est donc établie ; - sur l'absence d'explication quant à ces retards au regard du nombre de dossier dont Madame [U] est en charge : le cabinet MVA produit la liste des 19 dossiers dont Madame [U] était en charge, ainsi que ceux attribués aux deux autres comptables assistants démontrant que ces derniers avaient respectivement la charge de 56 et 65 dossiers, soit une charge de travail d'environ trois fois supérieure à celle de Madame [U] ; Madame [U] explique cette situation par le fait qu'elle ne bénéficiait pas du logiciel informatique qu'elle utilisait habituellement et qu'elle n'avait pas reçu de formation suffisante à l'utilisation du nouveau logiciel ; à cette fin, elle produit des photocopies d'un agenda rédigé de sa propre main tendant à établir qu'elle a bénéficié d'un temps de formation limité à quelques heures ; cependant, ces mentions sont contredites par deux attestations émanant de Monsieur [N] [W], responsable de cabinet, qui expose avoir formé Madame [U] à l'usage de trois logiciels à trois dates distinctes et s'être rendu disponible pour tout complément de formation, et de Madame [X] [I], assistante principale du Cabinet MVA, qui évoque deux journées de formation et précise s'être aussi mise à la disposition de Madame [U] pour tout complément de formation mais n'avoir jamais été sollicitée en ce sens ; en outre, l'attestation de Madame [L] [E], produite par Madame [U], mentionne bien qu'elles ont bénéficié une formation dispensée au cours de deux journées par une employée du Cabinet MVA ; si Madame [U] affirme par ailleurs que sa charge de travail était importante, notamment suite au départ de Madame [O], cette affirmation est contredite par les listes de dossiers précédemment évoquées montrant une charge de travail moindre par rapport aux deux autres assistants ; par ailleurs, il n'est pas établi que l'aide apportée à Madame [E] dans la prise de ses fonctions suffisait à elle seule à compenser cette charge de travail moindre ; il est donc établi que les retards observés dans le dépôt des déclarations fiscales dont Madame [U] avait la charge ne peut se justifier par ses conditions de travail ; [
] ; il ressort de ces éléments que les faits reprochés à Madame [U] sont établis et ne peuvent être expliqués par les moyens mis à sa disposition dans l'accomplissement de ses tâches ; les attestations émanant de la Sarl Pro-Jet et de Monsieur [Z] mettent en lumière les conséquences que pouvaient avoir ces retards tant sur l'activité des clients concernés (société Mat et Raph) que sur la rupture de leurs relations commerciales avec le cabinet MVA (Sarl Pro-Jet, société Mat et Raph) ; la gravité de cette faute a été prise en compte par le cabinet MVA qui, après le dépôt tardif de déclarations le 21 juillet 2014, a dès le 29 juillet 2014 adressé un courrier à Madame [U] aux fins de convocation à un entretien préalable à un licenciement à son retour de congés ; les griefs retenus à l'encontre de Madame [U] sont ainsi constitutifs d'une faute grave justifiant un licenciement
1°ALORS QUE la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que la cour a constaté que la salariée était seule responsable de retards chroniques dans l'établissement et le dépôt de déclarations fiscales de clients, que ce retard était incontestablement préjudiciable à l'employeur qui, en sa qualité d'expert comptable, est tenu vis à vis de ses clients d'une obligation d'établir les déclarations fiscales dans les délais légaux, que ces manquements de la salariée lui avaient fait perdre des clients et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
2° ALORS QUE la qualification de faute grave ne peut être écartée au seul motif de l'ancienneté du salarié, a fortiori lorsque les manquements du salarié sont nombreux et ont persisté malgré les observations de l'employeur ; qu'en écartant la qualification de faute grave au seul motif de l'ancienneté de la salariée quand elle a constaté que celle-ci était seule responsable de retards chroniques dans l'établissement et le dépôt de déclarations fiscales de clients, qui avait incontestablement été préjudiciable à l'employeur, et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.