SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° N 20-16.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Ambulances Saint-Maur Sn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.283 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances Saint-Maur Sn, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Saint-Maur Sn aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Saint-Maur Sn
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les avertissements notifiés les 28 mars, 3 et 8 avril 2014 et d'AVOIR condamné la société Ambulances Saint Maur à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les sanctions injustifiées ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur [N] verse aux débats 3 avertissements qui lui ont été notifiés par l'employeur les 28 mars, 3 et 8 avril 2014, qu'il a contestés et au sujet desquels il donne à la cour des explications sur leur caractère injustifié ; il fait en outre valoir que l'employeur dans la lettre d'avertissement du 8 avril, lui indique avoir suivi ses déplacements par géolocalisation, alors qu'il ne justifie pas avoir fait une déclaration à la CNIL, en dépit d'une sommation de communiquer ; qu'à défaut d'éléments permettant d'établir le caractère bien-fondé des sanctions, ces avertissements seront annulés ; le préjudice causé au salarié, qui a été arrêté à la fin du mois d'avril pendant 7 jours pour stress professionnel, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros » ;
1. ALORS QUE la preuve du bien-fondé et de la régularité de la sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier la sanction, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour annuler les avertissements prononcés à l'encontre de M. [N] les 28 mars, 3 et 8 avril 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié les contestait et donnait à la cour des explications sur leur caractère injustifié et que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'établir le caractère bien-fondé des sanctions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié apportait préalablement des éléments de preuve de nature à étayer sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires litigieuses, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve du bien-fondé desdites sanctions sur l'employeur, en violation de l'article L.1333-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que le salarié contestait les avertissements prononcés à son encontre et « donne à la cour des explications sur leur caractère injustifié », sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde son raisonnement, ni indiquer en quoi les avertissements litigieux étaient injustifiés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société Ambulances Saint Maur à payer à M. [N] les sommes de 11.481,03 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 16.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient ; Monsieur [N] verse aux débats un courrier du syndicat anti précarité, du 7 avril 2014 reçu par la société le 9 avril, qui sollicite la mise en place d'élections professionnelles au sein de l'entreprise et fait part de la candidature de Monsieur [N] à ces élections, celui-ci avait donc la qualité de salarié protégé pendant une durée de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article 2411-7 du code du travail ; compte tenu des graves manquements retenus par la cour – inégalité de traitement, privation de l'indemnité d'amplitude, retard dans le paiement des heures supplémentaires, avertissements injustifiés – la prise d'acte du 9 mai 2014 a les effets d'un licenciement nul ; Monsieur [N] a donc droit à une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; sur la base de son salaire brut mensuel moyen, soit 2.701,42 euros, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une somme de 11.481,03 euros ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [N], du montant de sa rémunération et des conséquences de la rupture, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable, une somme de 16.500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul et condamné la société Ambulances Saint Maur à payer à M. [N] les sommes de 11.481,03 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 16.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail ;
2. ALORS QU'une démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul que si le juge constate que le manquement retenu à l'encontre de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant en l'espèce que compte tenu des manquements retenus à l'encontre de l'employeur – inégalité de traitement, privation de l'indemnité d'amplitude, retard dans le paiement des heures supplémentaires, avertissements injustifiés –, la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ;
3. ALORS QU'une démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul que si le ou les manquements retenus à l'encontre de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant en l'espèce que compte tenu des manquements retenus à l'encontre de l'employeur – inégalité de traitement, privation de l'indemnité d'amplitude, retard dans le paiement des heures supplémentaires, avertissements injustifiés –, la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, quand il ressortait de ses propres constatations que le préjudice du salarié né de l'ensemble de ces manquements s'élevait à une somme d'à peine 5.000 euros et qu'il n'était pas contesté que M. [N] ne s'était jamais plaint de ces manquements à la société Ambulances Saint Maur préalablement à sa démission et qu'il avait été recruté par une autre société quelques jours avant la rupture de son contrat avec la société exposante, ce dont il se déduisait que les manquements précités n'étaient pas à l'origine de la démission de M. [N] et qu'ils n'étaient en tout état de cause pas graves et ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail.