SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° S 19-21.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-21.090 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société UA management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et D'AVOIR débouté M. [B] de sa demande en paiement de primes d'objectifs et de profitabilité pour les années 2009 à 2012 ;
AUX MOTIFS QUE
« La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En l'espèce, il est reproché à Monsieur [B] la mauvaise tenue de la comptabilité et le non-paiement de factures, des comptes de mandat débiteurs, la non convocation des assemblées générales dans les délais, des contrats de syndic conclus en infraction avec la réglementation et des factures d'honoraires non conformes à la réglementation, une fermeture administrative d'un centre commercial. Il lui est également reproché sa défiance à l'égard de la nouvelle direction et des actionnaires.
Monsieur [B] conteste être responsable de la mauvaise tenue de la comptabilité, estime qu'en l'absence de la production de toutes les factures ce grief n'est pas démontré et explique que le non-paiement était dû aux comptabilités des mandats débiteurs. Il a toujours respecté l'interdiction de régler les factures des comptes débiteurs sauf pour deux immeubles dont les assurances devaient être payées. Il a rappelé ces instructions aux salariés le 26 juin 2012. La responsabilité du suivi des convocations des assemblées générales incombait aux salariés et non à lui-même, il a transmis un tableau concernant ces convocations et a précisé que certains syndicats avaient demandé à décaler les assemblées générales en juillet. Il conteste toute infraction à la loi HOGUET. Le courrier du Maire de [Localité 2] ne lui est pas adressé et il estime qu'aucun élément ne démontre sa responsabilité dans la non-exécution des travaux.
Il est versé aux débats 11 factures d'avril mai et juin 2012 qui n'ont été payées qu'en juin 2012 dont le montant ne représente pas la somme de 228.012,78€. Le listing récapitulatif de factures non facturées est versé aux débats mais pas le grand livre fournisseur, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la réalité du grief. L'image fausse de la comptabilité et donc de la situation de la société n'est pas démontrée.
Il est reproché à Monsieur [B] des comptes mandats débiteurs, ce que celui-ci a reconnu pour deux immeubles et qu'il a justifié par le paiement des assurances.
L'employeur ne démontre qu'il y ait eu d'autres comptes mandats débiteurs hormis ceux reconnus et justifiés de ces deux immeubles. Dès lors ce grief ne peut être considéré comme sérieux.
Il est versé aux débats un tableau illisible sur les dates des convocations des assemblées générales qui ne permet pas à la cour de vérifier que les convocations n'ont pas été faites dans les délais ni que cela ait eu pour conséquence des pertes de mandats.
L'employeur tente de justifier le non-respect de la réglementation dans les contrats de syndic en produisant des mandats de direction d'association syndicale libre de centre commerciaux qui pour deux d'entre mentionnent expressément la durée du mandat de date à date mais aucun mandat de syndic à proprement parlé.
L'employeur ne produit ni les factures d'honoraires de transaction qui auraient été émises à tort permettant de vérifier qu'elles n'ont pas été effectuées en pro format, ni la comptabilité permettant de constater qu'elles ont faussés les comptes.
Il est également reproché à Monsieur [B] de ne pas avoir vérifié la réalité de la qualité de propriétaire" de tout le foncier "dans le cadre d'un mandat de vente.
Celui-ci a déclaré avoir été victime d'un dol du vendeur. Eu égard à ces circonstances particulières non contredites par la société, ce grief ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
La démission des mandats sociaux dont l'objet est sans rapport avec son contrat de travail ne peut lui être reprochée dans le cadre d'un licenciement.
En revanche, il est établi que l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 1] à donner mandat à AYDAL représenté par Monsieur [B].
Ce centre commercial devait faire l'objet de travaux de mise en conformité. Ces travaux n'ont pas débuté malgré des reports de fermeture administrative accordés par le Maire de [Localité 2].
Un courrier en date du 12 juillet 2012 du Conseiller général Maire de la ville informait AYDAL de la fermeture administrative qui allait être notifiée aux exploitants.
Monsieur [B] ne fournit aucune explication au retard de ces travaux se contentant d'affirmer que sa responsabilité ne peut être engagée.
En sa qualité de directeur, Monsieur [B] devait s'assurer de l'exécution des travaux qui ont pour objet la sécurité incendie et la mise en conformité du site. En raison des conséquences possibles (fermeture administrative ou risque pour les usagers) l'absence de suivi de ce dossier caractérise un manquement fautif.
Son absence de coopération et les brèves réponses qu'il apporte aux questions de sa hiérarchie révèlent la défiance qui lui est reprochée. En sa qualité de directeur, celui-ci doit être un partenaire pour sa hiérarchie et doit s'intégrer dans un service organisationnel, ce qu'il ne montre pas vouloir faire. Ces deux éléments constituent des manquements fautifs qui ne relèvent cependant pas d'une faute grave.
Monsieur [B] n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire depuis son entrée dans la société 4 ans plus tôt.
Ces deux griefs constituent des manquements fautifs qui donnent au licenciement une cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les deux manquements fautifs qu'elle a retenus ne relevaient pas de l'exécution des mandats sociaux de M. [B] et ne pouvaient donc justifier son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour dire que M. [B] aurait dû s'assurer de l'exécution des travaux de sécurité incendie et de mise en conformité du site du centre commercial [Localité 1] et qu'il avait commis un manquement fautif en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est établi que l'association syndicale libre (ASL) du centre commercial [Localité 1] a « donné mandat à Aydal » représenté par M. [B] ; qu'en statuant ainsi sans donner aucune précision sur les termes et l'étendue du mandat qui aurait été donné à la « société Aydal » et sans répondre aux conclusions d'appel de M. [B], reprises oralement à l'audience, qui soutenaient que les travaux liés à la sécurité incendie incombait à l'ASL, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que « son absence de coopération et les brèves réponses qu'il apporte aux questions de sa hiérarchie » révélait la défiance qui était reprochée à M. [B] ; qu'en statuant par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de qualification des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [B], reprises oralement à l'audience, qui donnaient une explication circonstanciée à chacun des quatre exemples mentionnés dans la lettre de licenciement au titre de la défiance qui lui était reprochée à l'égard de la direction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU' en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure ; que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont le salarié est fondé à obtenir réparation ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le grief tenant à l'absence de suivi des travaux du centre commercial [Localité 1], considéré comme fautif par la cour d'appel, a été « découvert », selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, après l'entretien préalable ; qu'en déboutant M. [B] de l'intégralité de ses demandes sans rechercher si, compte tenu de la mention dans la lettre de licenciement d'un grief non invoqué lors de l'entretien préalable, la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-2, L 1232-3, L. 1232-6 et L 1235-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et D'AVOIR débouté M. [B] de sa demande en paiement de primes d'objectifs et de profitabilité pour les années 2009 à 2012 ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur [B] sollicite le paiement des sommes de 74200 au titre de la prime pour objectif et de 40 000€ au titre de la prime sur profitabilité pour les années 2009 à 2012.
Il estime que le chiffre d'affaire du portefeuille géré est évalué à 54061€ pour 2008, 140 863€ pour 2009, 508 932€ pour 2010 et 734990€ pour 2011 et 923 250€ pour 2012 et ces chiffres permettent d'évaluer la progression d'une année sur l'autre et de voir qu'il a respecté les objectifs qui lui étaient fixés.
La société rappelle que la prime porte sur la progression du chiffre d'affaires. Elle indique que les chiffres de la progression du chiffre d'affaires font apparaître un résultat de 0€ pour les années 2009 et 2010,de 5015,99€ pour l'année 2011 et de 56 926€ pour l'année 2012.
Le contrat de travail de Monsieur [B] prévoit une prime sur objectif calculée qui prévoit une première quote-part calculée en fonction du pourcentage d'atteinte des objectifs de progression du chiffre d'affaire du portefeuille géré.
Il précisait que le chiffre d'affaires à prendre en compte était celui hors transferts internes.
des objectifs de progression du chiffre d'affaires d'un portefeuille géré.
> Objectif de croissance du C.A 2009: 1200.000 € (hors transferts internes)
> Objectif de croissance du C.A 2010 :250.000 € (hors transferts internes)
> Objectif de croissance du C.A 2011 : 300.000 € (hors transferts internes)
Une deuxième quote-part de cette prime sera calculée en fonction de la profitabilité R'l/P'l du portefeuille géré en 2009 l'objectif étant à l'équilibre, en 2010 +5% et en 2011 +10%, la prime sera proratisé en fonction du rapport entre la valeur du ratio R'l/P'l réalisé et l'objectif fixé.
Objectif dépassé: la prime est majoré
R'l/P'l réalisé selon objectif: prime de 10 000€ brut versée
R'l/P'l inférieur aux objectifs : proratisation de la prime en fonction du pourcentage réalisé.
Monsieur [B] reprend les chiffres d'affaire résultant du mail de Madame [S] qui lui indique les chiffres d'affaires avec refacturations groupe, ce qui ne correspond pas au contrat de travail qui prend en considération la progression du chiffre d'affaire soit les nouveaux mandats.
Il résulte de la comptabilité sur le chiffre d'affaire hors transfert interne que Monsieur [B] n'a pas atteint les objectifs fixés puisque les nouveaux mandats ont représenté 5016 en 2010et 56926 en 2011ainsi que cela résulte des tableaux détaillant les différents nouveaux mandats.
Il convient de constater que les objectifs fixés n'ont pas été atteints et de confirmer le jugement qui a débouté M. [B] de ces demandes » ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail stipule clairement que chaque année, la direction générale fixera à M. [B] des objectifs à réaliser et qu' « une première quote-part de cette prime » sera calculée en fonction du pourcentage d'atteinte des objectifs de progression du chiffre d'affaires du portefeuille géré hors transferts internes sans circonscrire cette progression aux seuls nouveaux mandats ; qu'en affirmant que la progression du chiffre d'affaires ne correspondait qu'aux « nouveaux mandats » et que M. [B] n'avait pas atteint les objectifs fixés puisque les nouveaux mandats ont représenté 5016 en 2010 et 56 926 en 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en déboutant M. [B] de sa demande en paiement de la prime sur « profitabilité » calculée en fonction de « profitabilité R'1/P'1 du portefeuille géré » sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.