SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° Z 20-14.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-14.086 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hub Safe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hub Safe, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 4 septembre 2015 et de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'attestation de Mme [I] [H], agent de sûreté en contrat de professionnalisation, versée au débat par l'appelante, que la salariée a décrit, le 16 juillet 2015, les faits suivants : " Je souhaite porter à votre connaissance certains faits concernant le coordinateur Mr [E] [J], faits ayant cours sur mon lieu de travail depuis le début de mon contrat pro (4 février 2015) jusqu'à ce jour. Les faits sont les suivants : Lorsque nous sommes planifiés, il me suit sur tous les postes, il cherche sans arrêt à me parler de sujets n'ayant rien à voir avec le travail. À chaque fois, et de manière régulière et insistante, il me propose d'enregistrer son numéro de téléphone portable et de l'appeler en dehors du travail. Il me répète en boucle depuis des mois : " J'attends tes appels ". Lorsque je lui ai dit que j'étais déjà en couple, il m'a répondu : " c'est pas grave on partage ". À chaque vacation commune, il me fait des propositions de sorties avec lui en tête-à-tête à l'extérieur (cinéma, restaurant, vacances) et de le rejoindre à sa fin de service. Mr [J] va même jusqu'à demander au coordinateur de m'affecter sur les halls où il se trouve afin de pouvoir être avec moi. Il fait sans cesse des allusions déplacées et il me drague de façon assidue pour obtenir à tout prix mon numéro de téléphone personnel. Aujourd'hui, ce comportement perdure et je le vis très mal. Je me sens harcelée sur mon lieu de travail, je viens travailler à reculons et je n'arrive pas à être sereine en sa présence car il m'étouffe. Je veux que ce comportement cesse car j'ai peur qu'il nuise à mon contrat de travail chez Hub Safe " ; que bien que M. [J] ait contesté les accusations ainsi portées contre lui, et indépendamment des deux autres attestations produites par l'appelante, l'une, sans copie de pièce d'identité, ce qui la rend non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'autre, contredite par son auteur quelques mois après au profit de l'intimé, ce qui en limite la valeur probante, il résulte de l'enquête diligentée contradictoirement par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment du témoignage des onze salariés que cet organe a entendus : - que M. [J] était considéré comme un "séducteur", un " dragueur " qui " aime les femmes ", - que Mme [H] était une personne discrète, - que M. [J] se positionnait souvent à côté d'elle, - que cette attitude n'était pas surprenante dès lors que le fait de " draguer " était un phénomène fréquent sur le site, le personnel masculin ayant coutume de tenter de draguer notamment les nouvelles recrues ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a ainsi préconisé : - que les deux salariés ne travaillent plus ensemble, - qu'un entretien ait lieu entre M. [J] et la responsable des ressources humaines afin de lui rappeler son rôle de coordinateur et de le sensibiliser sur la nécessité, au regard de sa fonction hiérarchique, d'être vigilant et de montrer l'exemple, l'attitude de charmeur décelée chez lui n'étant pas adaptée à son poste de coordinateur, - que l'ensemble des salariés, notamment l'encadrement opérationnel, soit sensibilisé sur le harcèlement sexuel au travail, la situation du site par rapport au sujet de "drague au travail" étant inquiétante et la normalisation de certaines pratiques exposant le personnel, notamment féminin, à un risque de mal-être et de souffrance au travail ; que ces éléments corroborent le témoignage de Mme [H] ; que la circonstance selon laquelle l'intimé a été en congé durant quelques jours en février 2015 ne met pas en cause la réalité des déclarations de Mme [H] ; que M. [J] produit 47 témoignages, pour certains d'entre eux non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'ils ne sont pas manuscrits et/ou ne contiennent pas la copie de la carte d'identité de l'auteur, qui attestent d'un comportement exemplaire, sans contredire utilement les faits décrits par Mme [H], faute pour les intéressés d'avoir précisé leurs constatations personnelles de l'état des relations ayant existé entre les deux salariés ; qu'il communique, également, 8 attestations de régulateurs ou coordinateurs qui affirment, outre ce comportement exemplaire, que M. [J] ne leur a jamais demandé de déplacer un agent sur son site, sans qu'il soit établi que tous les salariés habilités à procéder à des affectations ont livré leur témoignage, qu'il verse au débat, par ailleurs, le témoignage d'un salarié qui conteste avoir entendu un échange entre M. [J] et Mme [H], ce qui est inopérant dès lors que l'enquête diligentée a fait apparaître que les propos échangés entre les deux salariés n'avaient pas été entendus ; qu'il produit, enfin, 3 attestations critiquant le comportement de Mme [H], l'une faisant état de tensions en formation et d'une attitude changeante de l'intéressée avec ses collègues, une autre évoquant un comportement aguicheur de Mme [H], la dernière d'une grande familiarité de la part de celle-ci avec les agents masculins, le tout sans circonstancier les faits décrits, qui ne contredisent pas utilement, cependant, le fait que Mme [H] n'ait pas été intéressée par les intentions de M. [J] à son égard ; qu'au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour juge que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et que, par leur gravité, ils justifiaient la sanction qui a été prononcée contre l'intimé.
1° ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'employeur avait eu la faculté d'avertir M. [J] de son comportement dès le mois de juillet 2015 et qu'il avait attendu le 28 octobre suivant pour séparer M. [J] et Mme [H], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels l'employeur n'était pas en possession d'éléments suffisamment probants pour sanctionner l'exposant par une mise à pied, puisque ce dernier avait été sanctionné deux mois après la plainte de Mme [H], sans même attendre le rapport d'enquête du CHSCT intervenu en octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.