SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° S 20-12.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Nical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-12.607 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nical, de Me Haas, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nical aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nical et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Nical
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Nical fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, par conséquent, condamnée à lui payer les sommes de 3 034,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 709.27 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [D] produit d'abord plusieurs attestations de salariés évoquant le changement d'ambiance au sein du magasin depuis le changement de propriétaire et le fait que M. et Mme [N] ont tenus des propos misogynes, insultants ou dénigrants au sein du magasin. Le fait que certains d'entre ex indiquent avoir démissionné de leur emploi en raison de ce comportement et changement d'ambiance au magasin n'est pas, à lui seule, suffisant pour leur dénier une valeur probante. Mme [D] établit, en outre, que, le 18 juin 2015, le médecin du travail a écrit à la société Mégasport à l'attention de M. [R] [N] en tant qu'adhérent «Go Sport Lampertheim », qui est le magasin dans lequel était affectée Mme [D]. Dans cette lettre, le médecin du travail évoquait le test effectué pour « évaluer la santé mentale des salariés du magasin de [Localité 2] ressentie au cours des semaines passées » indiquant que le résultat global (du test) est en faveur d'une souffrance psychique et citant parmi les facteurs responsables de cette évolution, outre le as particulier des cadres – statut que n'a pas Mme [D] – des facteurs liés au changement d'enseigne avec l'incertitude sur l'évolution du magasin un manque de clarté dans la définition des postes et des responsabilités, un manque de reconnaissance et une non-écoute des difficultés et un conflit de valeurs concernant la qualité des produits mis en vente. Elle établit par ailleurs par la production du formulaire correspondant avoir été, le 1er juillet 2015, mise en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le médecin mentionnait : « épuisement moral, insomnie, pleurs » et avoir obtenu, le 22 septembre 2015, la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du 1er juillet 2015 qu'elle a déclaré comme étant constitué par des menaces à l'intégrité des employés, insultes » de la part de sa hiérarchie (Mme [N]). Il est enfin, constant qu'elle s'est trouvée de manière continue jusqu'à al réalisation de la visite de reprise le 23 mars 2016, date à laquelle le médecin du travail a émis, en une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail l'avis suivant : « inapte à tous postes dans l'entreprise. L'état de santé de Mme [D] n'est plus compatible avec le travail chez Go Sport-Mégasport. Elle ne peut plus travailler dans l'environnement actuel. Aucun reclassement (société Nical) n'est envisageable. » En réponse à la société Nical qui l'interrogeait en vue de trouver une solution de reclassement, le médecin du travail lui a, le 4 avril 2016, répondu : « je vous confirme que son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité à la société Nical Strasbourg. Aucun reclassement n'est envisageable médicalement. Aucune mesure telle que mutation, adaptation, transformation du poste de travail, aménagement du temps de travail ou création de poste ne permettra le maintien de Mme [D] au sein du groupe SARL Nical (
) ». Il a réitéré sa réponse après que l'employeur lu ait apporté par lettre du 9 avril 2016, des précisions sur les fonctions de Mme [D]. Compte tenu de la nature des faits ainsi établis, de leur chronologie et des termes de l'avis d'inaptitude, Mme [D] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer qu'elle a subi des actes d'harcèlement moral au sens du texte précité. La société Nical ne prouve cependant pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait que les attestations versées aux débats ne font pas état de faits concernant directement Mme [D] ne suffit pas à caractériser que celle-ci n'a pas subi de faits de harcèlement moral, dès lors d'une part qu'elles relatent une mauvaise ambiance générale dans le magasin où Mme [D] travaillait comme hôtesse de caisse, sans restreindre aux seuls cadres les faits imputés à M. et Mme [N]. En outre, la société Nical ne conteste pas la réalité des faits déclarés par Mme [D] au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 1er juillet 2015. En outre, la société Nical ne conteste pas que le courrier d'alerte du médecin du travail concernait le magasin situé sur la commune de [Localité 1] se limitant à soutenir qu'il concerne essentiellement les encadrants ce qui n'est pas le cas de Mme [D] alors que comme il a été vu, cette lettre évoque de manière générale une souffrance des salariés et des facteurs qui à l'exception d'un ne sont pas limités aux cadres.
Elle n'établit d'ailleurs pas les mesures prises pour en tirer les conséquences de cette alerte du médecin du travail. Le fait que la société Nical n'ait pas, comme elle le soutient et à le supposer avéré, fait l'objet d'un constat d'infraction de la part du médecin du travail ou de l'inspecteur du travail ne suffit pas à démontrer que les faits précités ne constituent pas un harcèlement moral. IL en est de même du fait que Mme [D] ne justifie pas de la nature exacte de la maladie dont elle souffre. Enfin, si la société Nical justifie que Mme [D] a été placée en arrêt maladie courant des années précédentes et avait été déclarée apte à la reprise en 2014, à mi-temps thérapeutique puis le 1er mars 2015, avec un aménagement de limitation de porte de charges à 8 kilos, il convient de constater que l'avis d'inaptitude émis le 23 mars 2016 ainsi que les réponses ultérieures et précitées du médecin du travail, notamment en considération de l'étude de poste qu'il avait réalisée en 2014, excluent toute reprise au sein de la société Nical et toute possibilité d'aménagement. La chronologie des faits précités ainsi que les termes de l'avis d'inaptitude établissent que l'inaptitude de Mme [D] à tout poste dans l'entreprise et même dans le groupe sont, au moins, partiellement liés aux conditions de travail dans l'entreprise et au harcèlement dont elle a été victime, mas également que l'employeur en avait connaissance avant de la licencier » ;
1°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir le harcèlement moral, sur une situation qui était commune à l'ensemble des salariés, tenant au changement d'ambiance au sein du magasin depuis le changement de propriétaire, la tenue de propos misogynes et insultants ou dénigrants au sein du magasin, un manque de clarté dans la définition de postes des salariés et des responsabilités, un manque de reconnaissance générale, une non écoute de difficultés des salariés, des conflits de valeurs, sans relever d'agissements visant directement Mme [D], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne sauraient y être assimilés les méthodes managériales ou tout agissement général de l'employeur, tenant notamment à l'instauration d'une mauvaise ambiance ou à des propos tenus de façon globale aux salariés ; qu'en partant du postulat contraire et en retenant le harcèlement moral, pour de tels faits communs à tous les salariés, sans relever l'existence d'agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui implique qu'un tel manquement soit caractérisé ; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il était lié aux conditions de travail dans l'entreprise de la salariée, sans caractériser un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la salariée était la conséquence d'un harcèlement moral, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne rend injustifié le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre les faits de harcèlement et l'inaptitude ; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que l'inaptitude de la salariée était liée au harcèlement dont elle aurait été victime et qu'en conséquence, elle était imputable à l'employeur, sans caractériser le lien de causalité entre les faits de harcèlement retenus, tenant à un comportement général de l'employeur, et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ;
6°) ALORS Qu'en tout état de cause, le harcèlement moral ne rend injustifié le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre les faits de harcèlement et l'inaptitude ; qu'en énonçant que la chronologie des faits précités ainsi que les termes de l'avis d'inaptitude établissaient que l'inaptitude de Mme [D] au sein de l'entreprise mais également au sein du groupe était liée aux conditions de travail dans l'entreprise, sans expliciter en quoi le harcèlement moral de Mme [D], qu'elle a relevée dans une seule société du groupe, était à l'origine de son inaptitude au sein de tous les entreprises du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Nical fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [D] produit d'abord plusieurs attestations de salariés évoquant le changement d'ambiance au sein du magasin depuis le changement de propriétaire et le fait que M. et Mme [N] ont tenus des propos misogynes, insultants ou dénigrants au sein du magasin. Le fait que certains d'entre eux indiquent avoir démissionné de leur emploi en raison de ce comportement et changement d'ambiance au magasin n'est pas, à lui seule, suffisant pour leur dénier une valeur probante. Mme [D] établit, en outre, que, le 18 juin 2015, le médecin du travail a écrit à la société Mégasport à l'attention de M. [R] [N] en tant qu'adhérent « Go Sport Lampertheim », qui est le magasin dans lequel était affectée Mme [D]. Dans cette lettre, le médecin du travail évoquait le test effectué pour « évaluer la santé mentale des salariés du magasin de [Localité 2] ressentie au cours des semaines passées » indiquant que le résultat global (du test) est en faveur d'une souffrance psychique et citant parmi les facteurs responsables de cette évolution, outre le cas particulier des cadres – statut que n'a pas Mme [D] – des facteurs liés au changement d'enseigne avec l'incertitude sur l'évolution du magasin un manque de clarté dans la définition des postes et des responsabilités, un manque de reconnaissance et une non-écoute des difficultés et un conflit de valeurs concernant la qualité des produits mis en vente. Elle établit par ailleurs par la production du formulaire correspondant avoir été, le 1er juillet 2015, mise en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le médecin mentionnait : « épuisement moral, insomnie, pleurs » et avoir obtenu, le 22 septembre 2015, la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du 1er juillet 2015 qu'elle a déclaré comme étant constitué par des menaces à l'intégrité des employés, insultes » de la part de sa hiérarchie (Mme [N]). Il est enfin, constant qu'elle s'est trouvée de manière continue jusqu'à la réalisation de la visite de reprise e 23 mars 2016, date à laquelle le médecin du travail a émis, en une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail l'avis suivant : « inapte à tous postes dans l'entreprise. L'état de santé de Mme [D] n'est plus compatible avec le travail chez Go Sport-Mégasport. Elle ne peut plus travailler dans l'environnement actuel. Aucun reclassement (société Nical) n'est envisageable. » En réponse à la société Nical qui l'interrogeait en vue de trouver une solution de reclassement, le médecin du travail lui a, le 4 avril 2016, répondu : « je vous confirme que son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité à la société Nical Strasbourg. Aucun reclassement n'est envisageable médicalement. Aucune mesure telle que mutation, adaptation, transformation du poste de travail, aménagement du temps de travail ou création de poste ne permettra le maintien de Mme [D] au sein du groupe SARL Ncal (
) ». Il a réitéré sa réponse après que l'employeur lu ait apporté par lettre du 9 avril 2016, des précisions sur les fonctions de Mme [D]. Compte tenu de la nature des faits ainsi établis, de leur chronologie et des termes de l'avis d'inaptitude, Mme [D] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer qu'elle a subi des actes d'harcèlement moral au sens du texte précité. La société Nical ne prouve cependant pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait que les attestations versées aux débats ne font pas état de faits concernant directement Mme [D] ne suffit pas à caractériser que celle-ci n'a pas subi de faits de harcèlement moral, dès lors d'une part qu'elles relatent une mauvaise ambiance générale dans le magasin où Mme [D] travaillait comme hôtesse de caisse, sans restreindre aux seuls cadres les faits imputés à M. et Mme [N]. En outre, la société Nical ne conteste pas la réalité des faits déclarés par Mme [D] au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 1er juillet 2015. En outre, la société Nical ne conteste pas que le courrier d'alerte du médecin du travail concernait le magasin situé sur la commune de [Localité 1] se limitant à soutenir qu'il concerne essentiellement les encadrants ce qui n'est pas le cas de Mme [D] alors que comme il a été vu, cette lettre évoque de manière générale une souffrance des salariés et des facteurs qui à l'exception d'un ne sont pas limités aux cadres. Elle n'établit d'ailleurs pas les mesures prises pour en tirer les conséquences de cette alerte du médecin du travail. Le fait que la société Nical n'ait pas, comme elle le soutient et à le supposer avéré, fait l'objet d'un constat d'infraction de la part du médecin du travail ou de l'inspecteur du travail ne suffit pas à démontrer que les faits précités ne constituent pas un harcèlement moral. IL en est de même du fait que Mme [D] ne justifie pas de la nature exacte de la maladie dont elle souffre. Enfin, si la
société Nical justifie que Mme [D] a été placée en arrêt maladie courant des années précédentes et avait été déclarée apte à la reprise en 2014, à mi-temps thérapeutique puis le 1er mars 2015, avec un aménagement de limitation de porte de charges à 8 kilos, il convient de constater que l'avis d'inaptitude émis le 23 mars 2016 ainsi que les réponses ultérieures et précitées du médecin du travail, notamment en considération de l'étude de poste qu'il avait réalisée en 2014, excluent toute reprise au sein de la société Nical et toute possibilité d'aménagement. La chronologie des faits précités ainsi que les termes de l'avis d'inaptitude établissent que l'inaptitude de Mme [D] à tout poste dans l'entreprise et même dans le groupe sont, au moins, partiellement liés aux conditions de travail dans l'entreprise et au harcèlement dont elle a été victime, mais également que l'employeur en avait connaissance avant de la licencier » ;
1°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements
répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir 19 professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir le harcèlement moral, sur une situation qui était commune à l'ensemble des salariés, tenant au changement d'ambiance au sein du magasin depuis le changement de propriétaire, la tenue de propos misogynes et insultants ou dénigrants au sein du magasin, un manque de clarté dans la définition de postes des salariés et des responsabilités, un manque de reconnaissance générale, une non écoute de difficultés des salariés, des conflits de valeurs, sans relever d'agissements visant directement Mme [D], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements
répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne sauraient y être assimilés les méthodes managériales ou tout agissement général de l'employeur, tenant notamment à l'instauration d'une mauvaise ambiance ou à des propos tenus de façon
globale aux salariés ; qu'en partant du postulat contraire et en retenant le
harcèlement moral, pour de tels faits communs à tous les salariés, sans relever l'existence d'agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société Nical fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'Avoir, en conséquence, ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par la société Nical, des indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de
chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois d'indemnités » ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement ; que la cour d'appel a retenu un licenciement pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement ; qu'en s'abstenant de juger le licenciement nul, et en conséquence, en condamnant l'employeur au
remboursement des indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.