SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10805 F
Pourvoi n° C 20-17.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ le syndicat CGT Manpower France, dont le siège est [Adresse 22],
2°/ le syndicat CFTC Intérim, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ Mme [Y] [QY], domiciliée [Adresse 14],
4°/ Mme [ZQ] [CQ], domiciliée [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° C 20-17.631 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Manpower, dont le siège est [Adresse 21],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ à la Fédération des services (CFDT), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat UNSA fédération commerce et services, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à Mme [DT] [KH], domiciliée [Adresse 17],
6°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 16],
7°/ à Mme [CU] [S], domiciliée [Adresse 19],
8°/ à M. [EV] [F], domicilié [Adresse 1],
9°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [GA] [KJ], domicilié [Adresse 2],
11°/ à M. [IB] [TC], domicilié [Adresse 4],
12°/ à Mme [DV] [VG], domiciliée [Adresse 20],
13°/ à Mme [MP] [KK], domiciliée [Adresse 7],
14°/ à Mme [MR] [TD], domiciliée [Adresse 18],
15°/ à M. [KI] [KL], domicilié [Adresse 10],
16°/ à Mme [MM] [FX], domiciliée [Adresse 12],
17°/ à M. [MK] [XM], domicilié [Adresse 11], 18°/ à Mme [MO] [GD], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leur mandataires ont produit un mémoire.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Manpower France, de la CFTC Intérim et de Mmes [QY] et [CQ], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération des services (CFDT), de Me Le Prado, avocat de la société Manpower, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les syndicats CGT Manpower France, CFTC Intérim et pour Mmes [QY] et [CQ]
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la stipulation 15.5 a) du protocole d'accord préélectoral, et d'AVOIR débouté les syndicats CGT et CFTC de leurs contestations de l'attribution des sièges dans le 1er collège suite aux élections pour le CSE ayant eu lieu le 12 décembre 2019 au sein de l'établissement Ouest de la société Manpower France.
AUX MOTIFS QUE l'article 6.1 du protocole d'accord préélectoral prévoit pour chaque CSE (à l'exception du siège) que le nombre de sièges est fixé à 35 sièges titulaires et 35 sièges suppléants, répartis à raison de 25 sièges titulaires et 25 sièges suppléants au 1er collège, dont 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants réservés aux salariés permanents du 1er collège et 23 sièges titulaires et 23 sièges suppléants réservés aux salariés intérimaires ; l'article 15.5 du même protocole d'accord préléectoral prévoit : « L'ensemble des sièges à pourvoir est attribué selon les règles habituelles de réparation des sièges entre les listes (sièges attribués au quotient et sièges attribués à la plus forte moyenne). Mais si, à l'issue des attributions des sièges, ces règles n'ont pas permis que les sièges réservés soient attribués, il s'agit d'appliquer les règles exposées ci-dessous selon les situations rencontrées.(
) Au second tour du scrutin : S'il n'y a pas suffisamment de candidats de la catégorie réservée ayant obtenu au moins une voix pour pourvoir l'ensemble des sièges réservés : et si les sièges ont tous été attribués selon les règles habituelles, les derniers élus désignés selon les règles habituelles n'obtiennent pas les sièges réservés à la catégorie s'ils n'y appartiennent pas. Les sièges non pourvus par manque de candidats de la catégorie réservée restent vacants. si les sièges n'ont pas tous été attribués selon les règles habituelles, ces sièges restent vacants, y compris les sièges réservés non pourvus par manque de candidats de la catégorie réservée. S'il y a suffisamment de candidats de la catégorie réservée ayant obtenu au moins une voix pour pourvoir l'ensemble des sièges réservés : (
) plusieurs listes contiennent un ou des candidats de la catégorie réservée : si plusieurs de ces listes ont obtenu un ou des sièges, le candidat de la catégorie réservée non encore élu dont la liste ayant obtenu le plus de voix, parmi les différentes listes, obtient le siège réservé à la place du dernier élu de sa liste et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble des sièges réservés soient pourvus. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé obtient le siège. si certaines de ces listes n'ont pas obtenu de siège : soit les candidats de la catégorie réservée des listes ayant obtenu des sièges suffisent à pourvoir l'ensemble des sièges réservés ; soit les candidats de la catégorie réservée présents sur la liste ayant obtenu le plus de voix parmi celles n'ayant pas obtenu de sièges sont élus à la place des derniers élus désignés, selon les règles habituelles. » ; des procès-verbaux des élections, il ressort les résultats suivants proclamés le 12 décembre 2019 ;
Titulaires :
listes
sièges attribués au quotient
sièges attribués à 3a plus forte moyenne
total des sièges
CGT
10
2
12
CFTC INTERIM
4
0
4
CFDT
3
T
4
UNSA
3
0-
3
ADI
1
0
1
FECFO
T
0
1
Suppléants :
listes
sièges attribués au quotient
sièges attribués à la plus forte moyenne
total des sièges
CGT
9
2
11
CFTC INTERIM
4
0
4
CFDT
3
1
4
UNSA
3
0
3
ADI
1
0
1
FECFO
1
1
2
que selon les règles classiques, ce qui n'est contesté par personne, en respectant l'ordre précis des candidats sur les listes, les résultats conduisaient, chez les titulaires, à un total de 20 élus pour les salariés intérimaires et 5 élus pour les salariés permanents ; chez les suppléants, à un total de 20 élus pour les salariés intérimaires et 5 élus pour les salariés permanents ; en conséquence de quoi, conformément à l'article 15.5 a) du protocole d'accord préélectoral, il a été procédé aux interversions liées à l'application des sièges réservés et les CERFAS ont été établis comme suit :
Titulaires :
nom
prénom
statut
liste
[KG]
[CV]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[QW]
[AG]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[VI]
[DT]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[TE]
[B]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[DU]
[FY]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[QU]
[K]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[Z]
[VH]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[IG]
[RA]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[P]
[VJ]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[VF]
[OR]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[J]
[EX]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[F]
[EV]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[TA]
[XK]
SI
CFTC INTERIM
élu siège intérimaire
[A]
[DY]
SI
CFTC INTERIM
élu siège intérimaire
[IF]
[TF]
SI
CFTC INTERIM
élu siège intérimaire
[L]
[E]
SI
CFTC INTERIM
élu siège intérimaire
[KH]
[DT]
SP
CFDT
élu siège permanent
[IC]
[ID]
SI
CFDT
élu siège intérimaire
[S]
[CU]
SP
CFDT
élu siège permanent
[M]
[XL]
SI
CFDT
élu siège intérimaire
[VD]
[OR]
SI
UNSA
élu siège intérimaire
[IH]
[OQ]
SI
UNSA
élu siège intérimaire
[EW]
[SZ]
SI
UNSA
élu siège intérimaire
[MQ]
[C]
SI
Anonyme de l'intérim
élu siège intérimaire
[OS]
"[VE] "7
SI
FECFO T
élu siège intérimaire
Suppléants :
nom
prénom
statut
liste
[ML]
[N]
Si
CGT
élu siège intérimaire
[Q]
[BT]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[SY]
[O]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[DW]
[D]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[ZR]
[CV]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[XJ]
[OT]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[U]
[H]
Si
CGT
élu siège intérimaire
[BO]
[TB]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[V]
[ZS]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[TC]
[IB]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[KJ]
[GA]
SI
CGT
élu siège intérimaire
[QY]
[Y]
SP.
CFTC INTERIM
élu siège permanent
[IE]
[GC]
SI
CFTC INTERIM
élu siège permanent
[G]
[XH]
SI
CFTC INTERIM
élu siège intérimaire
[ZL]
[QX]
SI
CFTC INTERIM
élu siège intérimaire
[XM]
[MK]
SI
CFDT
élu siège intérimaire
[VG]
[MN]
SI
CFDT
élu siège intérimaire
[QV]
[GC]
SI
CFDT
élu siège intérimaire
[GB]
[ZO]
SI
CFDT
élu siège intérimaire
[ZP]
[XN]
SI
UNSA
élu siège intérimaire
[R]
[I]
SI
UNSA
élu siège intérimaire
[FX]
[MM]
SI
UNSA
élu siège intérimaire
[AZ]
[T]
SI
FECFO
élu siège intérimaire
[OU]
[FZ]
SI
FEC FO
élu siège intérimaire
[QZ]
[OP]
SI
Anonyme de l'intérim
élu siège intérimaire
qu'il s'évince de ce qui précède que : 1. les organisations syndicales ont le même nombre de sièges, après application des dispositions de l'article 15.5 a) du protocole d'accord préélectoral, que si les règles classiques avaient été appliquées ; 2. les CERFAS ont respecté l'ordre de présentation des listes de candidats ; ceci n'est pas pas contesté par les deux syndicats requérants ; par ailleurs, il est de jurisprudence constante : 1° qu'il est permis de modifier les règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, si le jeu de ces règles aboutissait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus ; 2° si le siège réservé à une catégorie de personnel doit être attribué en toute hypothèse et quel que soit le nombre de voix recueillies au salarié présenté par une organisation syndicale, seul candidat dans cette catégorie, cette attribution ne peut augmenter le nombre de sièges de la liste présentée par ladite organisation syndicale, la répartition entre les listes devant être faite avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie de personnel à laquelle il appartiennent ; 3° après détermination des sièges revenant à chaque liste, il convient de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats ont été présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges réservés ; il apparaît ainsi que les interversions opérées par la société Manpower ont respecté les règles édictées par le droit positif et, partant, n'ont enfreint aucune règle électorale d'ordre public et n'ont porté atteinte ni au principe de liberté du vote – les électeurs étaient libres de procéder à des ratures ou de voter blanc -, ni à celui de sincérité du scrutin ; quant à l'argument tiré de l'atteinte aux principes de parité et d'alternance définis à l'article L2314-30 du code du travail, il n'apparaît pas fondé : ces dispositions ne s'appliquent qu'aux listes de candidats et non aux résultats des élections ; par voie de conséquence, l'exception de nullité des stipulations de l'article 15.5 a) du protocole d'accord préélectoral est rejetée et les syndicats CGT Manpower et CFTC intérim sont déboutés de leurs recours.
1°ALORS QUE le protocole d'accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et ne peut contenir de stipulations méconnaissant les règles d'ordre public de répartition des sièges entre les listes (sièges attribués au quotient et à la plus forte moyenne) ni la règle selon laquelle les candidats doivent être proclamés élus dans l'ordre de présentation sur la liste ; qu'en déboutant les exposants aux motifs erronés que l'attribution des sièges réservés justifiait des interversions, le tribunal a violé les articles L2314-28, L 2314-29, R2314-19 et R2314-20, ensemble les principes généraux du droit électoral.
2°ALORS QUE le protocole d'accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et ne peut contenir de stipulations méconnaissant les règles d'ordre public de répartition des sièges entre les listes (sièges attribués au quotient et à la plus forte moyenne) ni la règle selon laquelle les candidats doivent être proclamés élus dans l'ordre de présentation sur la liste ; qu'en déboutant les exposants aux motifs que l'attribution des sièges réservés justifiait des interversions, sans rechercher, comme il y était invité, au vu de l'ordre de présentation des candidats sur les listes, de l'appartenance des candidats aux catégories de salariés, de l'application des règles d'ordre public de répartition des sièges entre les listes (sièges attribués au quotient et à la plus forte moyenne), si l'application de l'article 15-5 a) du protocole d'accord préélectoral ne permettait pas d'évincer des candidats qui devaient être proclamés élus, en privilégiant l'attribution des postes réservés aux listes ayant obtenu moins de voix, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L2314-28, L 231429, R2314-19 et R2314-20, ensemble les principes généraux du droit électoral.
3°ALORS QUE les stipulations du protocole d'accord et la volonté des parties doivent être respectées dès lors qu'est prévue une double réservation des sièges pour deux catégories de salariés ; qu'en déboutant les exposants aux motifs que l'attribution des sièges réservés justifiait des interversions, sans rechercher, comme il y était invité, si les interversions auxquelles avait procédé l'employeur en application de l'article 15.5 du protocole n'étaient pas contraires aux stipulations du protocole et à la volonté des parties qui souhaitaient voir respecter une double réservation des sièges pour les permanents et les intérimaires, et si elles ne privaient pas la clause de double réservation de tout effet, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1103 et 1188 du code civil, des articles 6.1 et 15.5 du protocole d'accord, des articles L2314-28, L 2314-29, R2314-19 et R2314-20 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.