SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10807 F
Pourvoi n° U 20-17.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ La Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [Adresse 19],
2°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 20-17.071 contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à la société Generali Insurance Asset Management SPA (GIAM SGR SPA),
3°/ à la société Generali Investments Partners SPA (GIP SGR SPA),
4°/ à la société Generali Investments Holding SPA (GI Holding SPA)
toutes trois ayant leur siège [Adresse 8],
5°/ au syndicat CFE-CGC, Confédération de l'assurance et de l'assistance, dont le siège est [Adresse 16],
6°/ à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à M. [X] [FQ], domicilié [Adresse 20],
8°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4],
9°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 17],
10°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],
11°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 14],
12°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 15],
13°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 10],
14°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 11],
15°/ à Mme [M] [UQ], domiciliée [Adresse 5],
16°/ à M. [TJ] [W], domicilié [Adresse 12],
17°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 18],
18°/ à M. [OU] [C], domicilié [Adresse 6],
19°/ au syndicat CGT Generali, dont le siège est [Adresse 9], 20°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération des employés et cadres FO et de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Generali Insurance Asset Management SPA, Generali investments Partners SPA et de Generali Investments Holding SPA, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération des employés et cadres FO et M. [A]
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. [A] en qualité de membre titulaire du comité social et économique GI France ;
AUX MOTIFS QUE « 1- L'article L.2314-30 du code du travail dispose que :
Par application des dispositions de ce texte dès lors qu'au sein d'un collège, plus d'un siège est à pourvoir, les organisations syndicales doivent présenter au moins deux candidats de sexes différents, afin que les deux sexes, majoritaires et minoritaires dans l'entreprise, soient représentés.
Sauf exception tenant à l'absence de représentation arithmétique de l'un ou l'autre sexe, une candidature unique contrevient nécessairement aux dispositions légales en tant qu'elle porte atteinte à l'obligation de mixité voulue par le législateur.
2- Au sein de l'UES GI France, 5 sièges étaient à pourvoir, la proportion du collège électoral étant de 66 % d'hommes et de 34 % de femmes, proportion reprise par le protocole préélectoral.
Plusieurs sièges étant donc à pourvoir et au regard de la proportion d'hommes et de femmes au sein de l'UES, les deux sexes devaient être représentés sur les listes des syndicats lesquelles pouvant toutefois comporter moins de sièges à pourvoir en respectant la part des hommes et des femmes.
FO relève que l'application du texte ainsi faite pénaliserait les syndicats qui ne sont pas en mesure de présenter des candidats des deux sexes, ce qui aurait été le cas en l'occurrence. Cela reviendrait à méconnaître l'équilibre dû entre le principe constitutionnel de participation et celui de liberté syndicale.
Mais il n'appartient pas au juge d'apprécier le choix de l'obligation de résultat, strictement sanctionnée, que le législateur a entendu imposer aux syndicats, au constat que l'obligation de moyens qui leur avait été antérieurement laissée pour rendre effectif dans l'entreprise le principe d'égal accès des femmes aux fonctions électives, avait eu des résultats décevants.
Il sera au demeurant relevé qu'au cours des débats, il n'a pas véritablement été répondu à la question posée par le tribunal sur la possibilité qui aurait pu être saisie par les organisations syndicales défenderesses de présenter à leur gré une liste commune avec des candidats des deux syndicats distincts et de présenter ainsi une liste conforme à l'instar des autres syndicats, pour permettre la représentation de FO.
En tout état de cause, au regard de l'ensemble de ces constats et des dispositions susvisées qui ont été enfreintes, les demandes d'annulation formées par Mme [E] sont fondées et doivent dès lors être accueillies » ;
1°- ALORS QU'en application de l'article L.2314-30 du code du travail, seules les listes comportant plusieurs candidats sont soumises au principe de la parité hommes/femmes et, sauf abus, chaque organisation syndicale représentative reste libre de ne présenter qu' un seul candidat lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège; qu'en jugeant le contraire pour dire qu'une candidature unique porte atteinte à l'obligation de mixité et partant, annuler l'élection de M. [A], candidat unique du syndicat FEC-FO au sein du collège cadre où cinq sièges étaient à pourvoir, le tribunal judiciaire a violé les dispositions d'ordre public des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail, ensemble le principe fondamental de liberté syndicale édicté par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en annulant l'élection de M. [A] après avoir constaté que la proportion du collège électoral était de 66 % d'hommes et de 34 % de femmes sans vérifier si l'élection de M. [A] était surnuméraire, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-32 du code du travail.