SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° R 20-16.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société SPL assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion (AFPAR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-16.815 contre le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 19],
2°/ au syndicat CFTC, union régionale des syndicats CFTC Réunion-Mayotte, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ au syndicat CFDT Réunion, dont le siège est [Adresse 17],
4°/ à l'union CFE-CGC Réunion, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à l'union régionale UNSA, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 8],
7°/ à Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 6],
8°/ à M. [GF] [T], domicilié [Adresse 3],
9°/ à Mme [L] [SO], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à M. [GF] [H], domicilié [Adresse 9],
11°/ à M. [O] [WC], domicilié [Adresse 15],
12°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 14],
13°/ à M. [A] [K], domicilié [Adresse 18],
14°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 20],
15°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 11],
16°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2],
17°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 16],
18°/ à M. [ZO] [S], domicilié [Adresse 12],
19°/ à M. [C] [QV], domicilié [Adresse 21],
20°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SPL assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], du syndicat CFTC-Union régionale des syndicats CFTC Réunion-Mayotte, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPL assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion et la condamne à payer à Mme [N] et au syndicat CFTC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SPL assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par l'AFPAR tendant à l'annulation de l'élection de Mme [N] lors des élections du comité social et économique du 10 décembre 2019 et, subsidiairement, de l'ensemble du scrutin ;
AUX MOTIFS QUE I'AFPAR soutient que la concomitance de la candidature de Mme [N] le 2 décembre 2019 et son aveu de sa crainte d'un licenciement devant le CHSCT le 29 novembre 2019 établit le caractère frauduleux de sa candidature, ce faisceau d'indices étant renforcé par le fait que Mme [N] n'avait pas d'engagement syndical antérieurement à sa candidature et qu'elle n'entendait pas rester dans l'entreprise puisqu'elle avait saisi quelques jours auparavant le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; que cependant, I'AFPAR ne rapporte pas la preuve de la crainte actuelle d'un licenciement ayant motivé la candidature de Mme [N] à l'exclusion de toute autre intention ; qu'en effet, le compte rendu de l'audition du 29 novembre 2019 ne saurait faire la preuve d'une menace actuelle de licenciement dès lors que ce document n'a pas été soumis au contradictoire lors de sa rédaction ni signé par Mme [N], et que les propos qui lui sont attribués ne sont corroborés par aucun autre élément ; qu'en outre, aucune procédure de licenciement ni aucune autre mesure disciplinaire n'a jamais été envisagée à son encontre ; que dans ces conditions, il ne peut y avoir de coïncidence entre la menace d'un licenciement et la volonté d'obtenir le statut de salarié protégé motivant à lui seul une candidature ; que par ailleurs, l'introduction d'une requête devant le conseil de prud'hommes aux fins de résolution judiciaire du contrat de travail n'étant pas exclusif d'une candidature de bonne foi aux élections professionnelles, le dépôt d'une telle requête le 28 novembre 2019, dans les termes expliqués par Mme [N] lors de l'audience, est insusceptible de rapporter la preuve de la fraude alléguée ; qu'enfin Mme [N] justifie à tout le moins d'une adhésion syndicale depuis 2017, soit plus de deux ans avant sa candidature, adhésion qui, compte tenu du faible taux de syndicalisation dans le secteur privé, témoigne de préoccupations syndicales avérées, sinon d'un engagement actif ; qu'au vu de ces éléments, l'AFPAR ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de la candidature de Mme [N] ;
1) ALORS QU'une candidature à l'élection du comité social et économique est détournée de son but lorsque le salarié n'a aucunement l'intention d'exercer un mandat puisqu'il cherche simultanément à quitter l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'introduction d'une requête devant le conseil de prud'hommes aux fins de résolution judiciaire du contrat de travail n'était pas exclusive d'une candidature de bonne foi et que, « dans les termes expliqués par Mme [V] [N] elle-même lors de l'audience », le dépôt d'une telle requête le 28 novembre 2019 n'établissait pas le caractère frauduleux de sa candidature, sans préciser ce qui pouvait expliquer qu'ayant saisi le juge pour faire résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] ait été animée, quatre jours plus tard, d'une volonté de défendre les intérêts collectifs des travailleurs de l'entreprise à travers l'exercice effectif d'un mandat électif au sein du comité économique et social, prévalant sur sa volonté de voir rompre la relation de travail avec l'AFPAR, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-1, L. 2314-19 et L. 2314-33 du code du travail ;
2) ALORS QU'une candidature à l'élection du comité social et économique est détournée de son but lorsque le candidat n'a aucunement l'intention d'exercer un mandat puisqu'il cherche simultanément à quitter l'entreprise ; que l'AFPAR faisait également valoir que Mme [N] avait, malgré son élection, pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 janvier 2020, ce qui confirmait qu'elle n'avait, en présentant sa candidature, aucune velléité de s'engager dans la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la saisine du juge prud'homal aux fins de résolution judiciaire du contrat de travail le 28 novembre 2019 n'établissait pas la fraude alléguée, sans rechercher, comme il y était invité, si le fait que la salariée ait au surplus, un mois après avoir été élue, pris acte de la rupture de son contrat de travail, n'était pas de nature à entacher sa candidature de fraude, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-1, L. 2314-19 et L. 2314-33 du code du travail.