SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° P 19-25.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
L'association Centre rééducation invalides civils, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.848 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Centre rééducation invalides civils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre rééducation invalides civils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre rééducation invalides civils et la condamne à payer à M. [H] [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Centre réeducation invalides civils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et par conséquent d'avoir condamné l'association CRIC à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient à l'association CRIC qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [B] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ainsi : "CRIC Association a eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave, mettant en cause la bonne marche de l'Association et des entreprises. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à cette mesure, qui devait se tenir le 23 décembre 2015 à 14 heures, mais sans donner aucune explication recevable, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien où nous vous avons attendu. Quoi qu'il en soit, nous avons constaté les faits suivants. 1. Défaut grave de gestion et d'information du Président et du Bureau du Conseil d'administration : lors de la réunion du Bureau du Conseil d'administration du 12 mai 2015, vous avez indiqué aux membres du bureau que l'Hôtel [Établissement 1] -dont CRIC Association est l'associé unique au travers de la SASU Confluences- ferait un excellent semestre, qu'il avait atteint son équilibre de gestion et que le chiffre d'affaires pour 2015 serait de près de deux millions d'euros HT. Or, le 17 novembre 2015, vous avez subitement informé les mêmes membres du Bureau qu'en définitive, le résultat serait déficitaire de 600.000 euros. Cette absence d'information et d'explication qui peut mettre en péril la situation financière de CRIC, est constitutive d'une faute grave. Soit les informations que vous avez données aux membres du Bureau au mois de mai 2015 étaient inexactes, soit des événements graves se sont produits depuis lors qui pourraient expliquer une brutale dégradation du résultat prévisionnel. Mais, il vous revenait alors d'en informer le Président et les membres du Bureau et de proposer sans délai toute mesure afin d'y donner suite. Vous n'avez ni informé, ni consulté le Président et les membres du Bureau. Vous n'avez manifestement pas pris la mesure de la situation et vous n'avez pris aucune initiative pour y faire face. Dans tous les cas, l'existence d'une faute grave de votre part est caractérisée. 2. Défauts graves de gestion et d'initiative : Face à la très grave situation de l'Hôtel [Établissement 1], telle que révélée au Bureau lors de la réunion du 17 novembre 2015, il vous a alors été demandé de définir et de mettre en oeuvre en urgence, un plan de mesures correctives. En particulier, il vous a été demandé de mettre en place, non seulement un « plan d'action », mais aussi un « plan d'urgence » et de prendre à cet effet toute initiative utile. Or, force est de constater qu'il n'en a rien été. Lors de la réunion du Bureau du Conseil d'Administration du 8 décembre 2015, l'incompréhension des membres du Bureau a été totale face à la situation. Il a été constaté que les premières mesures prises étaient très insuffisantes et ne correspondaient nullement au « plan d'urgence » qui était demandé et qui s'imposait. Vous avez d'ailleurs vous-même admis votre propre responsabilité de la gravité de la situation. En tout état de cause, vous n'avez pas pris les mesures d'urgence qui étaient attendues de votre part. Il s'agit là d'un manquement grave à vos obligations contractuelles - qui va au-delà même d'une insuffisance professionnelle - par un refus manifeste de prendre les initiatives attendues et de respecter les consignes qui avaient été données par le Président et les membres du Bureau du Conseil d'Administration. 3. Défauts graves d'information et de gestion dans l'administration du personnel : Le Président et les Membres du Bureau viennent d'apprendre qu'un grand nombre de contentieux sont en cours avec des salariés de l'Association ou de ses Établissements Adaptés. Il est manifeste que vous n'avez pas pris la peine d'en informer le Président, ni de le consulter sur cette situation, pas plus que les membres du Bureau du Conseil d'Administration. Le respect de l'application de la législation sociale et des accords de travail fait partie de vos obligations. De même, la gestion du personnel de l'association et de ses établissements ne peut se concevoir sans le respect des valeurs qui animent notre association, au premier rang desquels le respect des personnes. Le Président et les Membres du Bureau ont été informés de difficultés sérieuses de management des équipes placées sous votre responsabilité. De tels manquements constituent une faute grave de votre part. 4. Défauts graves de gestion et d'information dans le cadre du contrat conclu avec les Hôpitaux de [Localité 1] : Nous venons d'apprendre que vous aviez souscrit, pour le compte de CRIC Appareillage, des obligations à l'égard des Hôpitaux de [Localité 1] dans des conditions manifestement imprudentes et gravement préjudiciables aux intérêts de CRIC Association. Ainsi, vous vous êtes engagé à livrer un bus aux Hôpitaux de [Localité 1] pour le 10 décembre 2015 - sous peine d'une sanction de 1.000 euros par jour de retard - sans aucunement vous assurer au préalable que CRIC Appareillage serait lui-même en possession de ce bus avant ladite échéance, exposant ainsi CRIC Appareillage et CRIC Association à un très important risque financier (30.000 euros par mois de retard) et engageant sa responsabilité. A ce jour, ce bus n'est toujours pas livré. Il s'agit d'un manquement grave à vos obligations contractuelles de gestion, d'administration et d'information. 5. Défauts graves et abus dans l'utilisation du matériel de l'entreprise : Le 15 décembre 2015, dans le cadre de la notification de votre convocation à un entretien préalable, il vous a expressément été demandé de restituer les biens en votre possession appartenant au CRIC et notamment : voiture, ordinateur, téléphone, tablette, moyens de paiement. Or, vous n'avez pas restitué ces biens. Bien plus, vous avez continué à les utiliser en toute connaissance de cause, et ce de façon manifestement abusive. Ainsi, vous avez fait fi des instructions données par votre employeur. Il s'agit d'une faute grave caractérisée de votre part. Ces agissements inacceptables - de surcroît compte tenu de vos hautes responsabilités sont d'une gravité telle qu'ils ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail et rendent impossible votre présence au sein de CRIC Association, même pour l'exécution d'un quelconque préavis. Par conséquent, pour l'ensemble des raisons sus évoquées, nous sommes au regret de procéder à la rupture de votre contrat de travail et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave." Avant d'examiner les griefs reprochés au salarié, il convient de rappeler que celui-ci devait, aux terme de sa fiche de poste, assurer les fonctions de directeur général en étant responsable devant le Conseil d'Administration du fonctionnement des établissements d'une manière générale, en disposant d'une possibilité d'initiative dans les limites des décisions du Conseil d'Administration et dans le respect des objectifs sociaux de l'association. Sa fiche de poste précise qu'il a sous sa responsabilité le centre de rééducation professionnelle et le centre de pré orientation, qu'il assure l'animation et la direction technique des deux établissements, y compris sur le plan de la gestion du personnel, et qu'il informe dans ce cadre le président de tout incident pouvant mettre en cause la responsabilité de l'association et rend compte de la marche de ses services lors de chaque réunion du bureau. Il est également responsable devant le conseil d'administration du fonctionnement financier des établissements, assume la préparation du budget de fonctionnement, est responsable de l'exécution du budget et rend compte de sa gestion au Conseil d'Administration. Il assure par ailleurs le support administratif de l'association, prépare et assiste aux réunions statutaires, rend compte des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre de ses attributions ainsi que des démarches qu'il a pu entreprendre au nom du président par délégation duquel il agit au nom de l'association. Les nouveaux statuts de l'association adoptés le 11 juin 2015 précisent en leur article XXIV que "le directeur est placé sous l'autorité du président, et le seconde dans sa tâche d'animation, de direction et de gestion" et décrivent les fonctions du directeur général de manière globale : contrôle l'ensemble des activités de l'association, établit les programmes de travail des responsables, met en oeuvre les orientations, les politiques et le budget approuvés par le Bureau ou le Conseil, gère le personnel de l'association. Contrairement à ce que soutient M. [B], les mentions générales des nouveaux statuts ne sauraient avoir pour effet de lui retirer certaines tâches telles que détaillées dans sa fiche de poste annexée au contrat de travail, ce document faisant foi entre les parties. De plus, M. [B] ne produit aucune pièce relative à une prétendue modification effective de ses fonctions. La cour examinera donc les manquements reprochés par l'employeur au salarié à la lumière des fonctions dévolues à celui-ci par les documents contractuels. En premier lieu, il est reproché à M. [B] un "défaut grave de gestion et d'information du président et du bureau du conseil d'administration", au motif qu'il aurait présenté lors de la réunion du bureau du conseil d'administration du 12 mai 2015 une situation financière positive de l'hôtel Fluvia, en précisant que cet établissement ferait un chiffre d'affaires en 2015 de 2 millions d'euros HT et avait atteint son équilibre de gestion alors que le même bureau était informé le 17 novembre 2015 que cet établissement serait déficitaire de 600.000 € ce qui mettrait en péril la situation financière de l'association. Il est constant entre les parties que l'hôtel Fluvia est un établissement exploité non pas par l'association mais par une société commerciale, la SASU Confluences. Il s'agit d'une entité juridique distincte de l'association CRIC, dirigée par ses organes propres, et il est constant que M. [B] ne dispose d'aucun mandat social au sein de la SASU Confluences ni d'un quelconque contrat de travail à son égard. L'association CRIC ne fournit d'ailleurs à la cour aucun élément de nature à mettre en évidence l'existence de pouvoirs de gestion de M. [B] à l'égard de cette société. En effet les statuts de cette société précisent en leur article 14 qu'elle est représentée, dirigée et administrée par un président, personne morale, à savoir l'association CRIC, elle-même dirigée par son président en exercice (donc en dernier lieu M. [O]). Le président est assisté d'un directeur d'exploitation qui n'est pas M. [B]. La circonstance selon laquelle l'association CRIC est l'associée unique de cette société commerciale est insuffisante à attribuer des pouvoirs de gestion au directeur général de cette associée, étant rappelé que l'association CRIC a par nature un but non lucratif et fonctionne notamment au moyen de subventions publiques, et qu'une société commerciale telle la SASU Confluences ne peut avoir la nature de filiale au sens du droit commercial vis-à-vis de l'association. Aucun "défaut de gestion" ne peut donc être reproché à M. [B] à l'égard de l'hôtel Fluvia géré par la SASU Confluences. Il n'est en revanche pas contesté par M. [B] que celui-ci a fourni certaines informations générales relatives à la santé financière de la SASU Confluences et de son établissement l'hôtel [Établissement 1] aux organes de l'association CRIC. Il résulte des pièces produites aux débats que –l ors de la réunion du bureau du Conseil d'Administration de l'association du 12 mai 2015, M. [B] indiquait aux membres du bureau qu'à la fin avril l'hôtel Fluvia avait réalisé 219 218 € de chiffre d'affaires HT, qu'il ferait un excellent semestre et avait atteint l'équilibre de gestion, soit la couverture des charges fixes. Il était précisé que l'établissement devrait faire près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires HT en 2015. Le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire de la société dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l'objet permet de constater que le chiffre d'affaires réalisé par la SASU Confluences était de 2,38 millions d'euros pour 2015. L'association CRIC ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'équilibre de gestion n'était pas atteint au 12 mai 2015, seul les résultats globaux sur l'année 2015 sont connus de la cour et montrent un résultat déficitaire de 649 284 € au 31 décembre 2015. - lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du 13 octobre 2015, la situation de l'hôtel Fluvia était évoquée avec présentation détaillée des résultats d'activité et des prévisions par M. [C], administrateur et président du comité de développement [Établissement 1]. Le procèsverbal mentionne que cette présentation figure dans une annexe, laquelle n'est pas produite aux débats dans son intégralité. Le procès-verbal mentionne de manière générale que "le directeur général précise que Fluvia devrait faire un bon chiffre d'affaires en 2015" ce qui n'est pas démenti par les éléments comptables versés aux débats ; - lors de la réunion du bureau du conseil d'administration de l'association du 17 novembre 2015, M. [B] expose que la situation de l'hôtel Fluvia s'est dégradée ces derniers mois, que les bonnes perspectives de chiffre d'affaires et de résultats annoncées lors des réunions de bureau du deuxième trimestre sont infirmées, et que le résultat pour 2015 serait déficitaire de 450 000 €. M. [B] indique que la conjoncture n'est pas la seule responsable et qu'il ne s'explique pas tout ; le président demande qu'un plan d'urgence et à moyen terme soit établi assorti d'un plan d'action répondant à la situation jugée préoccupante, sans autre précision. Le résultat déficitaire de l'hôtel Fluvia est confirmé par les pièces produites et n'est pas discuté par M. [B]. M. [B] démontre au travers de plusieurs attestations des membres du bureau et du conseil d'administration de l'association qu'il a régulièrement tenu informés les organes de l'association de la dégradation financière de la société Confluences, contrairement au grief formulé dans la lettre de licenciement. M. [S], ancien président de l'association, M. [W], membre du conseil d'administration, M. [N], trésorier de l'association, M. [F], vice-président de l'association attestent en ce sens, et précisent que M. [B] fournissait dans le cadre des réunions une information régulière et mensuelle sur la gestion de l'association et les difficultés de la résidence hôtelière Fluvia. Il s'agissait d'un établissement destiné essentiellement à accueillir les familles des patients traités au sein de I'Oncopôle de [Localité 1]. Il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire de la SASU Confluences que l'exploitation de cette résidence hôtelière était déficitaire depuis quatre ans, que celle-ci se trouvait en litige avec le bailleur des locaux, la SCI Langlade, et que les résultats escomptés n'avaient pas été atteints avec une ouverture de I'Oncopole décalée de plus de deux ans et un taux d'occupation insuffisant. La SASU Confluences accusait déjà des pertes de 417 047 € sur l'exercice 2014. Par ailleurs les chiffres ont chuté sur le dernier quadrimestre 2015, ce dont M. [B] a informé le bureau de l'association à 4 reprises le 15 septembre, le 13 octobre, les 8 et 17 novembre 2015 ainsi que le démontrent les procès-verbaux de réunions versés aux débats. Les résultats se sont encore aggravés en 2016, conduisant la SASU Confluences à être placée sous sauvegarde le 1er septembre 2016 puis en redressement judiciaire le 20 août 2016 et finalement en liquidation le 8 décembre 2016. En outre, le président de l'association M. [O] ne peut prétendre découvrir les chiffres de l'hôtel Fluvia le 8 décembre 2015 alors qu'il dirige et représente la société Confluences et suit la situation de cet établissement Fluvia depuis plus de trois ans au regard de ses fonctions de trésorier de la structure, occupées jusqu'en 2015. En réalité, il résulte des productions (notamment le procès-verbal de réunion du 21 mai 2015) que le comité de développement de l'hôtel Fluvia se réunissait régulièrement en présence du président de l'association également président de la société Confluences, ainsi que de Messieurs [S], [F], [W], [D], [E], administrateurs de l'association et de M. [B]. Ainsi, le défaut d'information sur la situation réelle de la résidence Fluvia reproché à M. [B] n'est pas caractérisé en l'espèce. En deuxième lieu, il est reproché à M. [B] des « défauts graves de gestion et d'initiative » au motif qu'il n'aurait pas mis en place le plan d'action qui lui avait été demandé lors de la réunion du bureau du 17 novembre 2015, ce qui aurait suscité l'incompréhension des membres du bureau lors de la réunion du 8 décembre 2015. Cependant, l'association CRIC ne verse strictement aucune pièce sur les directives qui auraient été données à M. [B] dans le cadre du prétendu plan d'action à mettre en oeuvre et n'explique pas davantage dans ses conclusions quelle devait être la teneur de celui-ci ; par ailleurs rien ne permet d'affirmer que M. [B] était en mesure, au regard des fonctions occupées, de mettre en place au sein de la société Confluences une stratégie économique ou des règles de gestion de nature à redresser la situation entre le 17 novembre 2015 et le 8 décembre 2015. Ce grief manque donc également de consistance. S'agissant du troisième grief relatif aux "défauts graves d'information et de gestion dans l'administration du personnel", l'association CRIC reproche à M. [B] d'avoir omis d'informer le président et les membres du bureau du conseil d'administration de l'existence d'un grand nombre de contentieux en cours avec les salariés de l'association. La lettre de licenciement évoquait également des "difficultés sérieuses de management des équipes" placées sous la responsabilité de M. [B]. Pour justifier de la réalité de ce grief contesté par le salarié, l'employeur auquel incombe exclusivement la charge de la preuve de la faute grave se contente de produire une liste de salariés qui seraient en litige prud'homal avec l'association ainsi que des convocations devant les juridictions prud'homales entre l'année 2008 et l'année 2014. Cette seule pièce ne fait preuve du défaut d'information reprochée à M. [B], ni des difficultés de management évoquées dans la lettre de licenciement étant observé qu'aucun élément ne permet de déterminer si ces salariés exerçaient leurs fonctions au siège de l'association ou dans les différents établissements et s'ils se trouvaient sous la responsabilité hiérarchique directe de M. [B]. Pour sa part, M. [B] produit les attestations de l'ancien président de l'association, et de son trésorier, et plusieurs procès-verbaux de réunions du bureau du conseil d'administration démontrant au contraire que les membres du bureau étaient régulièrement informés des dossiers à caractère contentieux et des mesures de licenciement envisagées ; Le manquement fautif n'est donc pas établi. S'agissant du grief relatif au minibus et au marché avec les hôpitaux de [Localité 1], M. [B] démontre que ce véhicule a été commandé dans les règles avec l'autorisation écrite du président délivré le 25 janvier 2015, et que le retard de livraison ne lui est pas imputable. Il est reproché à celui-ci de s'être engagé de manière imprudente sous la peine d'une sanction de 1000 € par jour de retard de livraison, or M. [B] justifie avoir obtenu dès le 23 novembre 2015 le prêt d'un minibus à titre gracieux par la société Faur pour les mois de janvier et février 2016 afin d'éviter les pénalités : le grief évoqué dans la lettre de licenciement du 29 décembre 2015 relatif au défaut d'information et de gestion était donc inexistant à cette date puisque réglé depuis le 23 novembre précédent. En outre M. [B] démontre le manque de sérieux de ce grief en produisant un échange de courriers électroniques démontrant que le minibus commandé était à disposition de l'association depuis le 1er février 2016 et que celle-ci n'avait toujours pas pris possession du véhicule au 9 mars 2016. S'agissant enfin du grief relatif à l'utilisation du matériel de l'association ; l'employeur reproche à M. [B] de ne pas lui avoir restitué le 15 décembre 2015 lors de sa mise à pied conservatoire les outils professionnels qui étaient mis à sa disposition notamment la voiture, ordinateur, téléphone, la tablette, les moyens de paiement et d'avoir continué à en faire usage après cette mise à pied. Pour justifier du manquement fautif, l'association CRIC verse aux débats un relevé de compte de l'association comportant un certain nombre de transactions que la cour ne peut rattacher de manière certaine à l'usage de la carte professionnelle de M. [B], et un relevé de télépéage au nom de M. [T] [M], adjoint de M. [B] à cette époque. Ces seuls éléments ne font pas preuve du grief visé à la lettre de licenciement et contesté par M. [B], lequel produit un procès-verbal de constat d'huissier du 15 janvier 2016 mentionnant que le téléphone portable, la tablette tactile, le téléphone portable, le véhicule de fonction, le système de télépéage et la carte bleue Visa ont été remis par M. [B] à l'huissier instrumentaire les 15 et 23 décembre 2015 afin que celui-ci les restitue le 15 janvier 2016 au président de l'association, ce qui fut fait à l'exception du téléphone, de l'ordinateur et de la tablette ayant fait l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 22 mars 2016. En conséquence, la cour considère que l'ensemble des manquements fautifs reprochés à M. [B] sont insuffisamment établis, de sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré. M. [B] avait acquis 18 ans d'ancienneté sans aucun incident disciplinaire ni même la moindre critique sur l'accomplissement de ses fonctions. Les parties s'opposent sur le montant du salaire moyen perçu par le salarié ; au regard des bulletins de salaire produits aux débats la cour fixe le salaire moyen à 12 917,77€ bruts correspondant à la moyenne des 12 derniers mois, plus favorable que la moyenne des trois derniers mois travaillés s'élevant à 11 924,67 € bruts après neutralisation des indemnités exceptionnelles compensatrices de congés payés. M.[B] justifie avoir été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du mois de janvier 2016 ; l'association CRIC n'est pas contredite par celui-ci lorsqu'elle affirme qu'il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juin 2018. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par M. [B] en raison de la rupture du contrat de travail sera réparé par l'allocation de la somme de 100.000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, étant précisé que l'effectif de l'association était supérieur à 10 salariés. La mise à pied conservatoire étant injustifiée, il sera alloué à M. [B] un rappel de salaire sur la période du 14 au 30 décembre 2015 soit 6.458,88 € bruts outre 645,88 € bruts au titre des congés payés y afférents. M. [B] est également bien fondé à obtenir six mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (article 15.02.2.1), soit 77.506,62 € bruts outre 7.750,66 € bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale par application de l'article 15.02.03 du même texte, que la cour limitera à la somme de 69.132 € telle que demandée. Il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur dans la limite de deux mois d'indemnisation ;
ALORS en premier lieu QUE les fonctions d'un salarié et par conséquent les manquements qui sont susceptibles de lui être reprochés sont définies par le contrat de travail de ce dernier ; que pour dire le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les manquements qui lui étaient reprochés concernaient un établissement qui dépendait d'une autre entité juridique et que [B] n'avait aucun mandat social dans cette entité juridique ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur [B] n'était pas un mandataire social de l'association mais un salarié de cette dernière, ce qui rendait les références au mandat social et à l'existence d'une personne morale distincte inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE les fonctions d'un salarié et par conséquent les manquements qui sont susceptibles de lui être reprochés sont définies par le contrat de travail de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [B] n'avait aucun mandat social dans la société Confluences et que cette dernière constituait une autre entité juridique sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelles fonctions lui étaient imparties contractuellement et en particulier si, au regard de ses fonctions, il n'était pas tenu non seulement d'informer le conseil d'administration de l'association de l'évolution économique de l'hotel Fluvia, mais également de surveiller cette évolution, dont dépendait la situation de l'association CRIC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a jugé d'une part que lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du 13 octobre 2015, le procès verbal mentionnait que le directeur général a indiqué que Fluvia devrait faire un bon chiffre d'affaires en 2015, et d'autre part que Monsieur [B] a informé le conseil d'administration de l'Association de la chute des chiffres à plusieurs reprises, le 15 septembre, le 13 octobre, les 8 et 17 novembre 2015 ; qu'en affirmant à la fois que Monsieur [B] avait informé de la bonne situation de l'hotel Fluvia le 13 octobre, puis de la détérioration de la situation dès le 15 septembre et encore le 13 octobre, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en tout état de cause, en jugeant que Monsieur [B] avait informé le Conseil d'administration de l'Association dès le 15 septembre de la détérioriation de la situation économique de l'hotel Fluvia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour accueillir les demandes de Monsieur [B], la cour d'appel a considéré que M. [B] justifie avoir obtenu dès le 23 novembre 2015 le prêt d'un minibus à titre gracieux par la société Faur pour les mois de janvier et février 2016 afin d'éviter les pénalités et que le grief évoqué dans la lettre de licenciement du 29 décembre 2015 relatif au défaut de gestion pour s'être engagé contractuellement sans aucune précaution à livrer un bus dans un délai court était donc inexistant à cette date puisque réglé depuis le 23 novembre précédent ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association CRIC qui faisaient valoir que Monsieur [B] avait pris un engagement contractuel très lourd et de manière inconsidérée, de sorte que, indépendamment de la solution finalement trouvée, le risque pris par le salarié était constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CRIC à verser à Monsieur [B] 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère vexatoire du licenciement : Il est établi par les productions que M. [B] a été convoqué à l'entretien préalable le 23 décembre 2015 à 14 heures alors que le personnel était en congés à partir de midi y compris les délégués du personnel, et qu'il a demandé en vain le report de l'entretien au 4 janvier 2016 ; qu'il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire dès le 15 décembre 2015 soit la veille du repas de Noël de l'association et moins de deux mois après une assemblée générale au cours de laquelle les salariés ont été félicités et sa prise de retraite a été annoncée ; qu'il a reçu l'interdiction de récupérer ses effets personnels, l'obligeant à en solliciter la restitution en référé. L'ensemble de ces circonstances démontrent le caractère vexatoire de la procédure de licenciement pour faute grave menée à l'encontre de ce salarié sans incident disciplinaire durant ses 18 années de service ; la cour allouera à l'intéressé la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ALORS QUE le fait pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure légale de licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, ne suffit pas à établir que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui réparé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a condamné l'association CRIC à verser des dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement résultant du fait que M. [B] a été convoqué à l'entretien préalable le 23 décembre 2015 et qu'il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire dès le 15 décembre 2015 soit la veille du repas de Noël de l'association et moins de deux mois après une assemblée générale au cours de laquelle les salariés ont été félicités et la prise de retraite de Monsieur [B] annoncée ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que c'est au cours de la réunion du 17 novembre 2015 que Monsieur [B] a annoncé la situation économique de l'hotel Fluvia et qu'il avait jusqu'au 8 décembre pour prendre des mesures d'urgence ; qu'il en résultait que la procédure avait été normalement menée après la date du 8 décembre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.