SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° A 20-10.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Mme [T] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-10.890 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Gwad'Air, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], épouse [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Gwad'Air, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], épouse [X], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [O], épouse [X], de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'avoir condamnée à verser à l'association Gwad'Air la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L.1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme [O], épouse [X] estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ;
Que d'une part, Mme [O], épouse [X] évoque des faits de mise à l'écart et de remise en cause de son autorité survenus au cours des années 2012 et 2013, liée à la méthode de gouvernance mise en place par la présidente de l'association ; que toutefois, si les pièces versées aux débats mettent en évidence l'existence de tensions avec la salariée, ainsi qu'un fait isolé d'altercation avec sa remplaçante durant son arrêt de travail, elles ne permettent pas d'établir l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral ;
Que d'autre part, Mme [O], épouse [X] allègue également une remise en cause de ses responsabilités et des manoeuvres de déstabilisation de la part de la nouvelle présidence de l'association, au cours de l'année 2014 ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient la salariée, il résulte des pièces du dossier que les procédure mises en place dans la validation des paiements, le circuit courrier ou la grille d'habilitation ont pour objectif de clarifier l'organisation interne de l'association dans un contexte de dysfonctionnements notables, sans caractériser des manoeuvres d'éviction de Mme [O], épouse [X] ; qu'il n'est pas davantage établi que la salariée aurait été mise à l'écart au profit du président ou de l'assistante de direction, respectivement amenés à avoir des fonctions de remplacement durant son arrêt de travail ou complémentaires à celles de la salariée ; que la circonstance qu'un congé de formation lui ait été refusé, à la suite d'une autorisation émise en ce sens, n'est pas de nature, à lui seul à caractériser des faits de harcèlement moral ;
Que par suite, et compte tenu de l'analyse menée ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'éléments laissant présumer des faits de harcèlement moral et ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ».
1/ ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de caractériser l'existence d'un harcèlement mais uniquement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un tel comportement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas fautifs ; que Mme [O], épouse [X], avait démontré que sous la présidence de Mme [Z], la méthode de gouvernance mise en place visait à miner son autorité en tant que directrice vis à vis des autres membres du personnel et, plus généralement, à vider de toute substance ses tâches, que le 13 décembre 2012, une altercation l'avait opposée à la présidente, celle-ci l'ayant publiquement insultée ce qui avait conduit la salariée à être placée en arrêt maladie et à alerter l'inspection du travail, qu'à son retour d'arrêt maladie, elle avait découvert qu'une personne avait été engagée par la présidente seule, officiellement en qualité d'assistante de direction mais en réalité pour occuper ses propres fonctions, que cette personne l'avait agressée physiquement, ce qui avait donné lieu à un certificat établi le 15 mai, à un dépôt de plainte et à la saisine de l'inspection du travail, qu'elle avait ensuite subi, de la part du nouveau président, M. [Y], une stratégie d'isolement, avec dépossession, par le biais d'un document intitulé « grille d'habilitation », d'une grande partie de ses attributions au profit de l'assistante de direction, par l'absence d'accès à la messagerie « [Courriel 1] » et de mise à disposition du courrier qui arrivait à l'association, qu'elle avait encore été soumise à une nouvelle procédure pour validation des paiements constitutive d'une diminution de ses propres attributions, avait été évincée du fonctionnement du bureau de l'association et que deux jours après le début d'une formation à laquelle le président avait donné son accord, cette formation lui avait été finalement refusée sans justification ; que l'ensemble de ces éléments, corroborés par les pièces produites, laissaient à tout le moins présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il n'existait pas d'éléments laissant présumer des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser sur Mme [O], épouse [X], seule la charge de la preuve d'un harcèlement et a violé en conséquence l'article L.1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les faits invoqués par le salarié et de les examiner « dans leur ensemble » afin de déterminer s'ils ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté, sur la période 2012 et 2013, la réalité des tensions alléguées par la salariée ainsi que d'une altercation avec Mme [H] et sur la période 2014 que le congé de formation qu'elle avait commencé à suivre lui avait été refusé par le président après qu'il l'ait pourtant autorisé ; qu'en retenant que ce dernier fait n'était pas de nature « à lui seul » à caractériser des faits de harcèlement sans rechercher si ce fait, ajouté aux tensions constatées et à l'altercation avec Mme [H], ne corroborait pas les autres éléments qu'elle avait retenus et ne constituait pas autant d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [O], épouse [X], reposait sur une faute grave, de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement et de l'avoir condamnée à verser à l'association Gwad'Air la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2014, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [O] épouse [X] :
- une attitude de harcèlement moral à l'égard des salariés de la structure ;
- des négligences professionnelles ne permettant pas de recouvrer l'agrément du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), en particulier, l'absence de consultation pour le choix d'un commissaire aux comptes et le défaut d'élaboration d'un budget prévisionnel sérieux ;
- l'absence d'utilisation du logiciel analytique ;
- des relations inappropriées et non professionnelles avec le cabinet d'expertise comptable de l'association ;
- l'absence de présentation du rapport d'activité 2013 et des conventions passées en investissement et fonctionnement, ainsi que l'absence d'action corrective à la suite du rapport d'audit réalisé par le MEDDE ;
Qu'en premier lieu, et s'agissant du grief relatif au harcèlement moral, il résulte des pièces du dossier que la chargée d'études, le technicien de maintenance et l'assistante de direction ont, dès le mois de décembre 2012, alerté la présidente de l'association et l'inspection du travail sur les difficultés relationnelles avec Mme [O], épouse [X], et présenté au mois de mai 2014 des demandes de rupture conventionnelle directement liées au comportement de la directrice ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces que les salariés dénoncent des faits de mise à l'écart, de tensions, de désaccords récurrents et d'absence de démarche constructive de la part de Mme [O], épouse [X] ; qu'il est également établi, par les échanges de courriels versés aux débats, entre les salariés et Mme [O], épouse [X], que plusieurs décisions les concernant sont ralenties par des discussions sur leur bien fondé, soit après validation par la présidence, tels que des changements d'horaires, soit après une autorisation retirée, comme l'octroi d'une formation ; que de même, il est démontré l'existence d'une attitude de Mme [O], épouse [X], de nature à faire obstacle à une collaboration constructive dès lors qu'elle consiste à insinuer le placement d'un dossier de telle sorte qu'il ne pouvait pas être retrouvé dans une armoire ou à rappeler aux salariés qu'il ne leur appartient pas de convoquer le bureau sans son autorisation, alors que seul un courriel relatif à leurs propositions formulées au cours d'une rencontre avec celle-ci avait été adressé aux membres du bureau ; que dans un contexte de tensions au sein de la structure, le comportement précité de Mme [O], épouse [X], caractérise des faits de harcèlement moral à l'égard des autres salariés, qui ont contribué à dégrader leurs conditions de travail et à instaurer un climat de souffrance notable au travail des salarié, dont les répercussions sur leur état de santé sont démontrées par les pièces du dossier, en particulier les arrêts de travail et l'expression du stress ressenti ; que Mme [O], épouse [X], qui se borne à faire valoir l'absence de précision des faits reprochés, de preuve de ceux-ci et de démarche des salariés visant à saisir l'inspection du travail ou de réaction de la section syndicale, alors, ainsi qu'il vient d'être démontré, que les faits sont matériellement établis, ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'écarter l'existence d'un harcèlement moral ; que par suite, ce premier grief est établi ;
Qu'en deuxième lieu, et s'agissant des négligences reprochées à la salariée, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été demandé à la salariée, dans le cadre de la réunion du bureau de l'association du 20 février 2014, de transmettre une note écrite avant le 27 février 2014 relative aux dossiers à traiter, faisant état des perspectives, des problèmes rencontrés et des pistes de solutions envisagées ; que lors de la réunion du bureau du 13 mars 2014, il a été constaté l'absence de remise de cette note par la salariée et il est établi par les pièces versées aux débats qu'elle n'a été communiquée que le 14 mars 2014, alors qu'elle concernait les dossiers urgents à traiter ;
Que de même, en vue de l'obtention de l'agrément ministériel, qui avait été retiré en octobre 2012, Mme [O], épouse [X], était chargée dès le mois de février 2014 d'établir le budget prévisionnel de l'année 2014, mentionné au demeurant dans la note précitée au rang des dossiers urgents à traiter ; que la cour observe que la salariée disposait des éléments en vue de réaliser ce budget prévisionnel 2014 dès le 25 février 2014, mais n'a transmis celui-ci que le 31 mars 2014, soit plus d'un mois après la réception desdits éléments, alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, qu'il s'agissait d'un dossier urgent ; que de surcroît, plusieurs observations ont été formulées par le bureau de l'association sur les imprécisions ou incohérences relevées dans les propositions budgétaires, relatives à la taxe générale sur les activités polluantes et les montants prévisionnels portés sur le budget, nécessitant des corrections et ralentissant la procédure d'élaboration de celui-ci, alors qu'il appartenait à la salariée de veiller à la fiabilité de ce budget prévisionnel en vue de faciliter l'obtention de l'agrément ; que Mme [O], épouse [X], ne saurait valablement exposer des difficultés relatives à la rétention des comptes de l'année 2013 par l'ancienne présidence, le défaut de diligence du cabinet d'expertise comptable et les atermoiements de la nouvelle présidence, alors qu'il résulte de sa note de suivi du dossier d'agrément transmise le 16 mai 2014 que le retard dans la transmission des données financières 2013 pouvait être pallié par l'exclusion de cette partie dans le rapport d'activité 2013, de manière à ne pas obérer la remise du dossier d'agrément ; que les explications de la salariée relatives à la collecte de renseignements sur la taxe précitée ou sur une validation relative à une source de financement, ne sauraient davantage justifier le délai relatif à l'élaboration du budget, dès lors que ces éléments ont été sollicités au fil de la procédure d'élaboration budgétaire et non dès le mois de février 2014 ; que de surcroît, si, conformément à la demande du bureau de l'association lors de l'assemblée générale du 20 février 2014, Mme [O], épouse [X], a procédé à la consultation de commissaires aux comptes, il résulte des pièces du dossier que les membres du bureau n'ont pas été informés des offres qui lui ont été présentées, et ont été amenés à lui rappeler, lors de l'assemblée du 13 mars 2014, qu'il lui appartenait de transmettre ces informations ou de les rassembler ; que la cour observe que la vérification de l'envoi au commissaire aux comptes des documents officiels, qui lui a été assignée lors de la réunion du 30 avril 2014, a été imparfaitement réalisée, notamment pour la lettre de mission, qui a été adressée tardivement, alors que le mandatement d'un commissaire aux comptes est une des étapes du dossier d'agrément ;
Que par suite, le grief relatif aux négligences de la salariée faisant obstacle au recouvrement de l'agrément ministériel, est également établi ;
Qu'en troisième lieu, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O], épouse [X], n'a, ainsi que le soutient l'employeur, pas prévu de formation à destination du personnel en vue de l'utilisation du nouveau logiciel analytique, alors que celle-ci était proposée par le prestataire et sollicitée par les salariés ; que Mme [O], épouse [X], ne peut valablement soutenir que les diligences ont été faites à cet effet, alors qu'aucune formation n'a été proposée aux salariés, mais seulement des tests à leur niveau en vue de cibler des questions à poser au formateur, ce qui ne correspondait pas à leur demande ; que le grief reproché à la salariée est établi ;
Qu'en dernier lieu, et s'agissant des autres griefs, il est également établi par les pièces du dossier que Mme [O], épouse [X], a fait montre de négligence en ne prenant pas de mesures à la suite de l'audit technique de l'association dans le cadre de l'évaluation de la qualité de la surveillance du 30 avril 2014 ; que toutefois, les autres griefs relatifs aux relations tendues avec le cabinet d'expertise comptable et le défaut de restitution du rapport d'activité 2013, ainsi que des conventions passées ne peuvent être considérés comme étant justifiés dès lors qu'ils concernent principalement des faits survenus durant la période de suspension du contrat de travail de la salariée ou qui ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier ;
Qu'il résulte des éléments analysés ci-dessus que manquements professionnels de la salariée, qui ont eu des incidences sur le travail des collaborateurs et ont eu des répercussions sur la possibilité pour l'association de recouvrer l'agrément ministériel, sont de nature à justifier son licenciement pour faute grave ;
Que par suite, le jugement est infirmé sur ce point ».
1/ ALORS QUE Mme [O], épouse [X], avait rappelé dans ses écritures (p. 16) que les trois salariés qu'elle aurait prétendument harcelés n'énonçaient aucun fait précis et daté à son encontre, que leurs doléances concernaient l'association tout entière et que le courriel du 17 octobre 2013 de la section syndicale, intitulé « Gwad'Air : Acte I. En vérité
», dénonçait les problèmes internes rencontrés par les salariés de l'association dont la présidente, Mme [Z], était à l'origine ainsi que les demandes de rupture conventionnelle formulées par les salariés de ce fait ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à la réalité d'un harcèlement moral imputable à l'exposante, que trois salariés de l'association auraient présenté en mai 2014 des demandes de rupture conventionnelle directement liées au comportement de la directrice, sans s'expliquer sur le moyen des écritures de cette dernière tiré de ce que ces demandes préexistaient depuis deux ans et étaient liées au comportement de la présidente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE Mme [O], épouse [X], avait également rappelé (conclusions p. 17 à 21), que tant qu'elle avait exercé en qualité de directrice, l'agrément ministériel de l'association avait été systématiquement renouvelé, qu'alors que le dernier renouvellement datait du 1er octobre 2012 et avait été accordé pour une année, l'association l'avait perdu en octobre 2013, alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 15 juin 2013, sans que cette perte puisse lui être imputée et sans que l'employeur ne s'explique sur l'absence de démarches entreprises pour tenter de le récupérer, ni sur les personnes qui, par leur incurie, avaient été responsables de cette perte ; que dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à Mme [O], de retour dans l'entreprise uniquement le 11 février 2014, de ne pas avoir été assez diligente pour lui permettre de recouvrir rapidement un agrément ministériel que l'association avait elle-même perdu ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une faute de sa part, sans répondre à ce moyen des écritures de la salariée, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement elle n'est pas une faute et encore moins une faute grave, sauf à l'employeur de démontrer que l'incapacité matérielle et/ou intellectuelle du salarié à exécuter correctement ses fonctions, résulterait d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en concluant que les négligences imputées à Mme [O], épouse [X], tenant à des retards de transmission du budget prévisionnel, des imprécisions ou incohérences dans les propositions budgétaires ou encore une transmission imparfaite des documents officiels au commissaire aux comptes, étaient constitutives d'une faute grave, quand ils relevaient au mieux d'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et que l'association Gwad'Air n'avait pas justifié d'une quelconque volonté de sa part d'exécuter de manière incorrecte ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, à affirmer que résultaient des pièces produites aux débats une absence de mise en place par la salariée d'une formation du personnel en vue de l'utilisation du nouveau logiciel et une absence de mesures prises à la suite de l'audit technique de l'association, sans indiquer sur quels documents elle se fondait pour conclure de la sorte, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.