SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° X 20-12.336
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.336 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Printemps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Printemps, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [O] de sa demande en indemnisation au titre du harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux motifs que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient, dans un premier temps, au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des paragraphes précédents des éléments laissant présumer un tel harcèlement quotidien ; qu'il résulte d'attestations que courant juin 2011, janvier 2012 et décembre 2013, [R] [O], attaché de clientèle, à défaut de places assises en nombre suffisant, a dû se tenir debout derrière ses collègues (arrêt attaqué p. 5) ; que les nombreux courriers de l'employeur, même s'ils ont pu rappeler le salarié à ses obligations et être contestés par celui-ci, ne traduisent ni par leur contenu ni par leur fréquence un tel harcèlement ; que les faits d'octobre 2008 (espace de travail vidé) ont donné lieu à des excuses de l'employeur et sont restés isolés ; que s'il est exact que [R] [O] a été victime d'épisodes de dépression en lien avec le travail selon ses médecins, les pièces versées aux débats ne font apparaître ni pression ni reproches incessants ni mise à l'écart, ni mépris affiché par l'employeur ; qu'il n'y a donc pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que par ailleurs, l'employeur n'apparaît pas avoir pris de mesures contraires à son obligation de sécurité ; qu'en conséquence la demande en indemnisation au titre du harcèlement moral est rejetée
Alors, d'une part, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le fait que courant juin 2011, janvier 2012 et décembre 2013, [R] [O], attaché de clientèle, à défaut de places assises en nombre suffisant, ait dû se tenir debout derrière ses collègues (arrêt attaqué p. 5), ajouté aux nombreux courriers de l'employeur rappelant le salarié à ses obligations, et au fait de vider totalement l'espace de travail de l'intéressé avec les épisodes dépressifs consécutifs, dont le lien avec le travail ont été attestés par les médecins constituent des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, dont la loi n'exige pas qu'il soit quotidien, même en l'absence de pression, de reproches, de mise à l'écart ou de mépris affiché, en sorte qu'il revient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; et qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'employeur « n'apparaît pas avoir pris de mesures contraires à son obligation de sécurité », la cour d'appel qui a statué par voie de motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté [R] [O] de sa demande en rappel de salaires et de congés payés afférents
Aux motifs que, par courrier des 11 mars 2011 et 26 avril 2011, l'employeur a soutenu qu'au vu du nombre d'heures de délégation (61 heures en janvier 2011, 47 heures en février 2011 et 89 heures en mars 2011), [R] [O] avait totalisé 86 heures d'absences injustifiées en janvier 2011, 93 heures en février 2011 et 72 heures en mars 2011 ; que [R] [O] ne justifiait pas qu'il pouvait bénéficier d'un nombre d'heures de délégation supérieur à celui retenu par la SAS Printemps ; qu'il y avait donc lieu de le débouter de sa demande en rappel de salaire
Alors qu'il résulte de l'article L.2143-17 du code du travail que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à échéance normale, l'employeur ne pouvant contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel qu'après avoir payé ; et qu'en se bornant à retenir que le salarié ne justifiait pas qu'il pouvait bénéficier d'un nombre d'heures de délégation supérieur à celui retenu par son employeur sans rechercher si les absences dont le salarié demandait le paiement correspondaient à des heures de délégation fixées par la loi ou par usage d'entreprise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L.2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail.