SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° C 19-22.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Atalian propreté Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée TFN Propreté Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° C 19-22.618 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Isor, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Isor, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté Sud-Ouest et la condamne à payer à la société Isor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté le transfert de plein droit du contrat de travail de Madame [U] à la société ATALIAN CLEANING à compter du 1er juillet 2018, d'avoir ordonné à cette société d'intégrer Madame [U] dans ses effectifs, et d'avoir condamné la société ATALIAN à payer à Madame [U] une provision sur rappels de salaires de 6 140,64 € pour la période du mois de juillet 2018 au mois d'octobre 2018 et une autre de 1 535,20 € par mois à compter du mois de novembre 2018 jusqu'à la date de prononcé de la décision ;
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, l'action en référé de Mme [U] est fondée sur le trouble manifestement illicite visé à l'article R. 1455-6 du Code du travail ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la présence d'une contestation sérieuse sans analyser l'existence d'un trouble manifestement illicite pour dire n'y avoir lieu à référé ; qu'il est constant que les dispositions conventionnelles applicables à la situation sont celles de l'article 7 (ex annexe VII) de la Convention collective nationale de la propreté relatif aux conditions de garantie de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; que le dispositif conventionnel prévoit un transfert de plein droit des contrats de travail du personnel de la société sortante vers la société entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants ; qu'en l'espèce, la question en litige est celle du respect par l'entreprise sortante, c'est-à-dire la société ISOR, des conditions posées par le texte conventionnel relatives aux documents à communiquer à l'entreprise entrante, c'est-à-dire la société ATALIAN CLEANING pour permettre un transfert effectif de Mme [U] ; qu'il résulte du texte conventionnel précité qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en d'autres termes, la carence de l'entreprise sortante ne peut empêcher un changement d'employeur que si elle met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, ce que le juge doit vérifier, sans pouvoir mettre à la charge de l'entreprise sortante l'obligation de fournir d'autres justificatifs que ceux prévus par l'accord ; que l'article 7.3 I. de la convention collective relatif aux obligations à la charge de l'entreprise sortante dispose que : « L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-1, Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants: - les 6 derniers bulletins de paie ; - la dernière fiche d'aptitude médicale ; - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; - l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ; - l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste » ; qu'il est constant que l'entreprise sortante a communiqué à l'entreprise entrante dans les délais requis, d'une part, un exemplaire du contrat de travail initial de Mme [U], mentionnant une date d'effet au 2 novembre 2017 et une affectation sur le chantier repris, et d'autre part, l'ensemble des bulletins de paie de la salariée ainsi que le contrat à durée indéterminée du 24 février 2018 mentionnant également l'affectation sur le chantier repris, de sorte que l'entreprise entrante était en mesure de vérifier dès le 28 juin 2018, soit avant la reprise effective du chantier, que la salariée à reprendre remplissait effectivement la condition d'ancienneté de 6 mois sur le chantier pour bénéficier de l'application de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté ; que peu importe à cet égard que le premier exemplaire du contrat de travail transmis n'était pas signé de la salariée, alors que la relation contractuelle avec la société ISOR n'était pas contestable au regard de l'ensemble des documents produits ; qu'en outre, la Cour observe que la société entrante a refusé la reprise de la salariée y compris après la transmission par l'entreprise sortante d'un exemplaire du contrat de travail signé par Mme [U] ; qu'enfin, la société ATALIAN CLEANING ne démontre ni même n'allègue une quelconque impossibilité d'organiser la reprise effective du marché à raison de prétendues carences de la société ISOR dans la transmission de documents ; que l'application des dispositions de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté étant d'ordre public dès lors que ses conditions sont remplies, le refus de la société ATALIAN CLEANING d'intégrer Mme [U] dans ses effectifs à compter du 1er juillet 2018 constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la Cour de faire cesser ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et la société ATALIAN CLEANING sera condamnée à intégrer Mme [U] dans ses effectifs et à lui payer une provision sur les salaires échus depuis le 1er juillet 2018 jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes soit 6 140,64 € bruts, outre une provision sur les salaires échus à compter de novembre 2018 à hauteur de 1 535,20 € bruts par mois jusqu'à la date de prononcé de la présente décision ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté relatif aux « Conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire » que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, avant la reprise par celle-ci du marché, « les 6 derniers bulletins de paie » ainsi que « la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants » des salariés qui remplissent, selon elle, les conditions conventionnelles pour bénéficier de la garantie d'emploi ; qu'en cas de doute légitime sur la durée réelle d'affectation d'un salarié sur le marché repris, la société entrante se trouve dans l'impossibilité d'organiser la reprise de son contrat de travail et la société sortante demeure l'employeur de ce salarié ; que pour juger que « l'entreprise entrante [ATALIAN PROPRETE] était en mesure de vérifier, dès le 28 juin 2018, soit avant la reprise effective du chantier, que la salariée à reprendre [Madame [U]] remplissait effectivement la condition d'ancienneté de 6 mois sur le chantier pour bénéficier de l'application de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté » et ordonner, en conséquence, l'intégration de cette salariée dans les effectifs de la société ATALIAN PROPRETE, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société ISOR « a communiqué à l'entreprise entrante dans les délais requis, d'une part, un exemplaire du contrat de travail initial de Madame [U] mentionnant une date d'effet au 2 novembre 2017 et une affectation sur le chantier repris, et, d'autre part, l'ensemble des bulletins de paie de la salariée ainsi que le contrat à durée indéterminée du 24 février 2018 mentionnant également l'affectation sur le chantier repris » et que « peu importe que le premier exemplaire du contrat de travail transmis n'était pas signé de la salariée » ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'envoi, par un mail de la société ISOR antérieur au changement de prestataire, du CDD initial de Madame [U] non signé et en format word – donc facilement modifiable – puis l'envoi, 10 jours après le changement de prestataire, de ce même CDD cette fois-ci signé par la salariée après son retour de congés, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de manoeuvres de la société ISOR faisant peser un doute légitime sur la durée réelle d'affectation de Madame [U] sur le marché Airbus Vinci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société ISOR s'est limitée à communiquer des contrats de travail à durée déterminée en format Word, non signés par la salariée, ce qui a été immédiatement acté par email par la société ATALIAN PROPRETE DUS OUEST, réclamant une nouvelle fois le ou les CDD signés par Madame [W] [U] » (p. 7 § 2) et que « ces CDD n'ont jamais pu être communiqués malgré les demandes renouvelées de la société ATALIAN (pièce n° 2), et que, curieusement, il aura fallu attendre le 10 juillet 2018 et le retour de congés de la salariée pour que les documents soient adressés à la concluante (pièce n° 5) » (p. 7 dernier § et p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que les manoeuvres exercées par la société ISOR avaient fait peser un doute légitime sur la durée réelle d'affectation de Madame [U] sur le site Airbus Vinci, empêchant ainsi la reprise de son contrat de travail par la société ATALIAN PROPRETE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressort de l'article 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté que « le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes (
) : justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public » ; qu'en affirmant, pour constater le transfert de plein droit du contrat de travail de Madame [U] à la société ATALIAN PROPRETE, que « peu importe à cet égard que le premier exemplaire du contrat de travail transmis n'était pas signé de la salariée, alors que la relation contractuelle avec la société ISOR n'était pas contestable au regard de l'ensemble des documents produits », quand le débat ne portait pas sur la réalité de la relation contractuelle liant les parties en litige depuis le 2 novembre 2017, mais sur la réalité de l'affectation de Madame [U] sur le site Airbus Vinci avant la conclusion de son CDI le 24 février 2018, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ressort de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, à qui il appartient d'établir que le salarié justifie d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, doit communiquer à l'entreprise entrante, avant la reprise par celle-ci du marché, « la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants » et que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par ces dispositions empêche le changement d'employeur dans le cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du contrat de travail du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société ATALIAN PROPRETE à intégrer Madame [U] dans ses effectifs, que « la société ATALIAN CLEANING ne démontre ni même n'allègue une quelconque impossibilité d'organiser la reprise effective du marché à raison de prétendues carences de la société ISOR dans la transmission de documents », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'envoi, par la société ISOR 10 jours après la reprise du chantier Airbus Vinci par la société ATALIAN PROPRETE, des CDD signés de Madame [U], n'avait pas mis la société entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de cette salariée, faute de savoir avec certitude si celle-ci remplissait, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur ce marché d'au moins 6 mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour ordonner l'intégration de Madame [U] dans les effectifs de la société ATALIAN PROPRETE, que « la société ATALIAN CLEANING ne démontre ni même n'allègue une quelconque impossibilité d'organiser la reprise effective du marché à raison de prétendues carences de la société ISOR dans la transmission de documents », sans cependant examiner ni les courriels échangés entre la société ISOR et l'exposante le 10 juillet 2018 ni le courrier envoyé par cette dernière le 11 juillet suivant, lesquels démontraient pourtant l'envoi particulièrement tardif des documents nécessaires à l'appréciation de la durée d'affectation de Madame [U] sur le chantier Airbus Vinci et l'impossibilité, qui en était nécessairement résulté pour l'exposante, d'organiser le transfert du contrat de travail de cette salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société ATALIAN CLEANING tendant à se voir relevée et garantie par la société ISOR de toute condamnation ;
Aux motifs que l'examen de la demande nouvelle en cause d'appel de la société ATALIAN CLEANING tendant à être relevée et garantie par la société ISOR des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, dans la mesure où elle suppose en l'espèce la démonstration et la reconnaissance d'une responsabilité de la société ISOR à son égard, ce qui relève des pouvoirs souverains de la juridiction du fond ;
ALORS QUE dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'exposante tendant à se voir relevée et garantie par la société ISOR de toute condamnation, quand il n'était pas contesté par les parties, d'une part, que la société ISOR avait communiqué les CDD signés de Madame [U] 10 jours après la reprise, par la société ATALIAN PROPRETE, du marché Airbus Vinci et, d'autre part, que ce manquement aux dispositions de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté avait justifié le refus de la société ATALIAN d'intégrer Madame [U] dans ses effectifs, ce dont il résultait nécessairement que la demande de la société exposante ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail.