SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° P 20-10.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.948 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Trucks aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault Trucks et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Renault Trucks à payer à M. [X] les sommes de 4 439,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 443,97 euros au titre des congés payés afférents, 3 551,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. La sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail.
M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M. [A], lequel est intervenu sans raison dans un litige qui ne le concernait pas, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, nonobstant la faute grave retenue à son encontre, et que le licenciement avait en fait un motif économique.
La société Renault Trucks répond que les pièces versées aux débats établissent la matérialité des faits reprochés à M. [X], que ces faits sont constitutifs d'une faute grave, nonobstant l'absence de passé disciplinaire du salarié ou de mise à pied à titre conservatoire, qu'enfin, le licenciement n'avait pas de motif économique.
Les parties sont d'accord pour reconnaître qu'une altercation est intervenue le 12 juin 2014 entre MM. [X] et [A] sur le lieu de travail du salarié situé à [Localité 1] (69). Les témoignages versés aux débats font apparaître que l'altercation a d'abord eu lieu sur une zone de déchargement des camions puis au cours d'une réunion organisée immédiatement après les faits par M. [B]. M. [U] relate que suite à un incident survenu entre MM. [L] et [X] sur la zone de déchargement, M. [A] est venu voir M. [X] ; que lui-même a dû s'interposer entre MM. [X] et [A], du fait que ceux-ci s'insultaient et allaient se battre et que rétrospectivement, il a eu peur pour sa propre personne.
M. [O] confirme que MM. [X] et [A] ont eu une violente altercation verbale et se seraient bagarrés s'ils n'avaient pas été retenus chacun de leur côté; qu'il précise avoir retenu M. [A] de façon à ce qu'il ne rentre pas en contact avec M. [X] et que l'échange verbal est alors passé du français à l'arabe, langue qu'il ne comprend pas. M. [B], supérieur hiérarchique des intéressés, indique qu'il a fait asseoir les protagonistes de l'altercation autour d'une table pour connaître leurs explications à chaud mais que très vite, M. [A] s'est énervé, s'est levé le premier, a crié avec agressivité et a échangé avec M. [X] des insultes en arabe ; que l'altercation a été très violente de telle sorte que MM. [A] et [X] ont dû être retenus physiquement pour qu'ils n'en viennent pas aux mains. MM. [S] et [M], présents à la réunion organisée par M. [B], témoignent du comportement agressif de M. [A]. M. [X] précise qu'en s'expliquant, MM. [X] et [A] ont haussé le ton, qu'aucune discussion n'étant possible, M. [X] s'est levé et a quitté les lieux et que lui-même s'est levé afin d'empêcher M. [A] de suivre M. [X] à l'extérieur du bureau. M. [M] ne fait pas état d'un comportement inadapté de M. [X] lors de cette réunion. Il ressort de ces témoignages que :
- le 12 juin 2014, M. [X] a commis des violences verbales ainsi qu'une tentative de violences physiques contre M. [A] sur la zone de déchargement, un doute existant quant au fait que M. [X] aurait insulté M. [A] lors de la réunion organisée par M. [B],
- les faits de violences imputables au salarié ont été générés par le comportement particulièrement agressif de M. [A] et n'ont pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise. MM. [Z], [T], [P] et [D] témoignent du bon comportement de M. [X], qui était leur collègue de travail. Par ailleurs, le salarié n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire au cours de la relation de travail. Enfin, l'employeur, qui ne produit pas les entretiens annuels d'évaluation du salarié ni son registre du personnel malgré une sommation de communiquer, ne contredit pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'a pas remplacé. Compte tenu de ces éléments, les actes établis à l'encontre de M. [X] ayant été provoqués par le comportement agressif de M. [A] ne sont pas constitutifs d'une faute grave, ni même d'une faute simple. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] avait 54 ans et une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 2.219,87 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire), montant qu'il y a lieu de retenir au lieu de celui de 2.015,71 euros avancé par l'employeur. M. [X], inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 4 juillet 2014, avait bénéficié de 894 allocations journalières d'aide au retour à l'emploi au 16 février 2018. Il ne justifie pas de sa situation depuis cette date. Les sommes réclamées par M. [X] en cause d'appel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas critiquées par l'employeur. La société Renault Trucks sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 4.439,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 443,97 euros au titre des congés payés afférents et celle de 3.551,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du salarié rappelés ci-dessus, la société Renault Trucks sera condamnée en outre à payer à M. [X] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois » ;
ALORS QUE constituent une faute grave et à tout le moins une faute justifiant le licenciement les actes de violence verbale accompagnés d'une tentative de violences physiques à l'égard d'un autre salarié, peu important le fait que ce dernier ait été à l'origine de la rixe, l'absence de trouble particulier généré dans l'entreprise, l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié, ou encore le fait qu'il n'ait pas été remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] s'était rendu coupable dans l'entreprise de violences verbales ainsi que d'une tentative de violences physiques contre un autre salarié, tentative qui n'avait échouée que grâce à l'intervention d'autres salariés, quand l'employeur soulignait que le règlement intérieur imposait à chaque salarié de « conserver, tant vis-à-vis de la hiérarchie que des autres salariés, une attitude correcte dans ses actes et propos » et de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail ; qu'en jugeant cependant que les actes violents du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une faute simple, aux prétextes inopérants qu'ils avaient été générés par le comportement particulièrement agressif de l'autre salarié, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.