SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvois n°
F 20-16.944
D 20-18.368 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société C'Pro Sud, venant aux droits de la société Bureautique conseil investissement, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020, RG : 18/040167, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société C'Pro Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368 sont joints.
2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société C'Pro Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société C'Pro Sud et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368, par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société C'Pro Sud
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société C'Pro Sud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à péremption d'instance et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié le salaire de mise à pied, ainsi que diverses indemnités de rupture et pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE sur la péremption d'instance, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en vertu des articles 386 et 392, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; que l'employeur soutient que la décision de radiation du 30 novembre 2015 a fait courir, dès son prononcé, un délai de péremption de 2 ans ; que cette décision, qui constituait une mesure d'administration judiciaire, n'était pas susceptible de recours, sauf appel-nullité que le salarié n'a pas exercé ; que, le salarié n'ayant demandé la réinscription de l'affaire que par ses conclusions du 22 janvier 2018, soit passé le délai de 2 ans, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 septembre 2018, prononcé la péremption de l'instance ; que la cour relève qu'en application de l'article 378 précité, le jugement de sursis à statuer du 27 octobre 2014 a suspendu l'instance dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui a été l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 décembre 2017 ; que certes, la décision de radiation du 30 novembre 2015 a indiqué expressément : « en l'absence de diligence (expédition, dans un délai raisonnable, par le demandeur de ses pièces et notes au défendeur) pendant deux ans, à compter de la présente décision de radiation, l'instance sera périmée (...) l'affaire pourra être inscrite au rôle de la première audience jugée utile afin de ne pas encombrer inutilement le rôle compte tenu que les parties ne sont pas prêtes, la plainte pénale étant toujours en cours » ; que toutefois, la décision de sursis à statuer ayant déterminé l'événement jusqu'à la survenance de laquelle l'instance était suspendue, un nouveau délai de péremption de 2 ans a commencé à courir au 29 décembre 2017, pour expirer au 29 décembre 2019, et ce, en application de l'article 392 ; que M. [T] [U] ayant déposé ses conclusions de réinscription au rôle le 22 janvier 2018, soit bien avant l'expiration de ce nouveau délai, la péremption d'instance n'était pas acquise ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement du 27 septembre 2018 qui a prononcé la péremption d'instance ;
ALORS QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la décision de radiation du 30 novembre 2015 avait indiqué expressément qu'en l'absence de diligence pendant deux ans, à compter de la présente décision, à savoir l'expédition par le demandeur de ses pièces et notes au défendeur, l'instance serait périmée et que le salarié demandeur avait déposé ses conclusions de réinscription au rôle le 22 janvier 2018, a néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à péremption d'instance, énoncé que la décision de sursis à statuer du 27 octobre 2014 ayant déterminé l'événement jusqu'à la survenance de laquelle l'instance était suspendue, un nouveau délai de péremption de 2 ans avait commencé à courir au 29 décembre 2017, date de l'ordonnance de non-lieu, pour expirer au 29 décembre 2019, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la péremption était acquise, violant ainsi les articles 386 et 392 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société C'Pro Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié le salaire de mise à pied, ainsi que diverses indemnités de rupture et pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a licencié le salarié pour faute grave par une lettre ainsi rédigée : « Lors de contrôles effectués du 24 juin au 5 août 2013, nous avons constaté de votre part des agissements constitutifs de faute grave. Vous êtes chef des ventes et à ce titre vous dirigez une équipe de six vendeurs à savoir : - [N] [A] - [F] [I] - [B] [P] - [R] [C] - [E] [L] - [H] [Q]. Il est de votre responsabilité d'animer cette équipe commerciale dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise. A ce titre également, vous êtes chargé de veiller sur les propositions commerciales, de contrôler les contrats et ce depuis la signature jusqu'à l'installation du matériel et donc de les contrôler avant la remise aux services administratifs. Votre ancienneté et votre fonction vous confèrent expérience et autorité. Toutefois, lors des contrôles du 24 juin au 5 août 2013, nous avons découvert que vous avez favorisé, accepté et parfois réalisé la remise aux services administratifs pour enregistrement en comptabilité de différents bordereaux de contrats « Top Full » ou « contrat de location service » manifestement et volontairement différents des contrats signés par les clients. Cette démarche inadmissible et susceptible de recevoir une qualification pénale était destinée à tromper l'entreprise sur la répartition des marges commerciales et techniques. Cette répartition volontairement erronée avait pour finalité d'augmenter la marge commerciale sur laquelle vos vendeurs sont rémunérés et par conséquent vous-même également. Vous ne pouviez l'ignorer puisque vous étiez chargé du contrôle des contrats quand vous n'étiez pas vous-même l'auteur. Cette malversation permettait à votre équipe et à vous-même de prétendre respecter les objectifs de marge. Là encore, vous avez trompé l'entreprise et les autres commerciaux non placés sous votre autorité. Les contrats « Top Full » concernés, sous réserve de découvertes ultérieures sont au nombre de 56, l'écart de marge est de 62.533 euros, vous trouverez la liste en annexe. Ce comportement déloyal, délibéré et réitéré à plusieurs reprises a causé un préjudice économique à l'entreprise puisque les commerciaux placés sous votre autorité et vousmême avez perçu indûment des commissions calculées sur une marge volontairement falsifiée... » ; qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur vise des faits déloyaux et susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que le fait que, finalement, un non-lieu ait été prononcé par le juge d'instruction, ne dispense pas la cour d'examiner les faits, qui, indépendamment de toute qualification pénale, peuvent constituer des manquements du salarié à ses obligations professionnelles ; que la SARL Bureautique conseil investissement affirme que M. [U] avait 6 commerciaux dans son équipe ; que M. [U] affirme de son côté que son équipe n'en comportait que 4 : M. [A] remplacé par Mme [P], M. [I] remplacé par M. [Q], Mme [M] remplacée par M. [C], et M. [L] ; qu'il est constant que la SARL Bureautique conseil investissement place en location financière chez ses clients des matériels de bureautique, tels que copieurs et imprimantes ; qu'à cet effet, elle vend les matériels à des organismes financiers qui les louent sur des périodes de 3 à 5 ans aux clients, et elle assure la prestation de maintenance ; que les contrats « Top Full » contiennent ainsi l'ensemble de ces opérations et permettent à la SARL Bureautique conseil investissement d'adresser aux clients une seule facture ; que l'organisme financier paie à la SARL Bureautique conseil investissement immédiatement le prix de vente des matériels et lui paie chaque mois le coût de la maintenance correspondant aux prestations réalisées ; que sur le contrat Top Full correspondant, les commerciaux perçoivent une rémunération variable calculée sur la marge réalisée par l'entreprise sur la vente du matériel uniquement, à l'exclusion de la marge sur la maintenance, et le chef des ventes perçoit lui aussi une commission calculée sur le résultat des commerciaux de son équipe ; que l'employeur reproche au salarié d'avoir favorisé, accepté ou réalisé lui-même la remise aux services administratifs de bordereaux de 56 contrats Top Full, entre 2011 et 2013, ne correspondant pas aux contrats signés par les clients en ce que les bordereaux augmentaient la marge sur la vente du matériel et baissaient la marge sur la maintenance par rapport aux contrats signés, et ce, afin d'accroître les commissions de ses commerciaux et corrélativement ses propres commissions ; qu'il se fonde sur les propos tenus par les commerciaux dans : - les comptes-rendus d'entretien de MM. [L] et [C] du 27 août 2013, - les attestations de MM. [Q] et [C] et Mme [P], - les procès-verbaux d'audition de MM. [Q] et [C] et Mme [P], ces commerciaux indiquant soit qu'ils ne maîtrisaient pas les principes de fonctionnement des contrats Top Full et que c'était M. [U] qui prenait la main sur la répartition des marges, soit que M. [U] leur avait expliqué comment modifier la répartition des marges afin d'augmenter les commissions, certains, comme Mme [P], ayant résisté ; que lors de l'entretien préalable du 26 août 2013, M. [U] reconnaissait avoir « fait des efforts pour aider les commerciaux, mais pas sur 56 dossiers » ; qu'ainsi, il admettait avoir modifié les répartitions de marges, mais dans une moindre mesure que ce qui était prétendu par l'employeur ; que dans ses conclusions, il soutient que la liste des 56 dossiers litigieux en annexe de la lettre de licenciement est erronée, car certains contrats n'ont pas été traités par lui, et d'autres contrats évoqués ne sont accompagnés d'aucun document produit par l'employeur ; que dans ses conclusions, la SARL Bureautique conseil investissement ne répond rien, et elle ne produit des pièces que sur 14 dossiers ce qui effectivement pose une difficulté quant à la vérification de la matérialité de l'intégralité des faits ; que dans ses conclusions, l'employeur affirme que l'écart de marge de 62.533 euros correspond à un trop-perçu de commissions pour M. [U] de 3.312,70 euros ; que toutefois, ainsi que le relève le salarié, l'employeur ne fournit ni explication ni pièce sur le calcul du trop-perçu ; que M. [U] soutient aussi qu'il agissait sous le contrôle de sa hiérarchie et que la pratique d'ajustement des marges entre le volet technique et le volet commercial était une pratique ancienne de l'entreprise, connue de la direction ; que la cour relève en effet que : - il ressort du document intitulé « processus de commercialisation » versé par l'employeur que les contrats Top Full devaient être validés par le directeur commercial ; - les contrats Top Full étaient effectivement co-signés par le directeur commercial M. [Y] ; - ils donnaient lieu à une fiche de suivi ; - ils étaient contrôlés par l'administration des ventes puis soumis à la direction administrative et financière, en vue du paiement des commissions ; - pendant 2 ans, la direction a validé le process en n'y trouvant rien à redire ; - M. [V] [W], l'ancien gérant de l'entreprise jusqu'en 2010, atteste que la pratique de redistribution des marges était fréquente dans l'entreprise ; qu'enfin, le principal commercial concerné par les contrats litigieux, M. [A], a été licencié pour faute grave le même jour que M. [U], et il a lui aussi contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que par jugement du 21 mai 2019, dont la SARL Bureautique conseil investissement n'a pas relevé appel, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de ces divers éléments, et le doute devant profiter au salarié, il convient donc de dire que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE constitue un acte déloyal caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié, chef des ventes, chargé d'animer une équipe commerciale, de modifier volontairement, à l'insu de l'employeur et dans un but lucratif, la répartition des marges des contrats dont il a la charge ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que sur les contrats litigieux, les commerciaux percevaient une rémunération variable calculée sur la marge réalisée par l'entreprise sur la vente du matériel et le chef des ventes percevait lui aussi une commission calculée sur le résultat des commerciaux de son équipe, que M. [U], lors de l'entretien préalable, avait reconnu avoir fait des efforts pour aider ses commerciaux et admettait ainsi avoir modifié les répartitions de marges sur certains dossiers, et que l'employeur produisait des pièces sur 14 dossiers, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que le salarié agissait sous le contrôle de sa hiérarchie, que la pratique d'ajustement des marges entre le volet technique et le volet commercial était une pratique ancienne de l'entreprise, connue de la direction et que le licenciement pour faute grave du principal commercial concerné par les contrats litigieux, licencié le même jour, avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement déloyal du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 25), que seule l'équipe dirigée par M. [U] était concernée par ces agissements, ce que le salarié ne contestait pas, les autres équipes de vendeurs agissant loyalement, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 44 et 45 de son bordereau de communication de pièces, les attestations de M. [K] et Mme [S] ; qu'en énonçant, pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le comportement déloyal pour lequel M. [U] avait été licencié pour faute grave était établi et a violé l'article 455 du code de procédure civile.