SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° D 17-27.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Axe ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 17-27.211 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Axe ambulances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axe ambulances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axe ambulances et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Axe ambulances
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [E] intervenu le 28 octobre 2014 est abusif et condamné la société Axe Ambulances à lui verser les sommes de 6 961,01 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 avec congés payés afférents de 696,10 euros, 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et 2 224,70 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
AUX MOTIFS QUE
Sur le rappel de salaire
Le salarié réclame la somme de 6 961,01 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10euros, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 soit à compter du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014.
Il indique s'être tenu à la disposition de son employeur pendant cette période en versant aux débats des courriers, (12 juillet, 24 juillet, 1er août, 11 août), des courriels (18 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 1er août, 4 août, 6 août, 7 août, 12 août, 14 août, 18 août, 27 août et 28 août 2014) et dépôt de mains courante (1er août, 5 août, 7 août, 12 août 2014) ainsi qu'un procès-verbal de constat du 22 juillet 2014 aux termes desquels 1'huissier instrumentaire indique s'être transporté, ce jour-là, à 8h55, accompagnant M. [E] qui s'est présenté devant les locaux de l'entreprise, avoir constaté que la porte était fermée à clé, qu'il y avait aucune ambulance en stationnement, ni aucune personne présente. L'ensemble de ces documents dont l'existence et la réception ne sont pas contestés par l'employeur, a pour objet de rappeler à l'employeur que le salarié se tient à sa disposition.
L'employeur objecte que les mains courantes ou les courriels ne sont pas des preuves de présentation au lieu de travail, que le 21 juillet 2014, a été remis en main propre au salarié, devant témoins, un planning contenant les horaires de travail 8h à 18 h avec pauses de 10h à 10h30 et 13h à 14h, à partir du 22 juillet 2014 et jusqu'à nouvel ordre, que l'huissier a été abusé par le salarié en ce que ce dernier disposait d'une clé pour ouvrir la porte de l'entreprise.
En raison du caractère synallagmatique du contrat travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail. Le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition [cass, soc 23 octobre 2013, numéro 12-14 237 P+B].
En l'espèce, il convient de rappeler que la société compte quatre salariés, dont le gérant, fonctionnant par équipe de deux.
L'employeur verse aux débats une lettre du 21 juillet 2014 aux termes de laquelle M. [W], salarié de la société, explique que le 21 juillet, il aurait dû prendre dû faire équipe avec M. [U], salarié gérant. Ce fait n'est pas contesté par le salarié. Cet incident a donné lieu à déclaration de main courante du même jour par l'employeur, au terme de laquelle ce dernier relate que M. [E] aurait proféré des menaces consignées dans un enregistrement réalisé à l'initiative du salarié.
Le constat d'huissier du 22 juillet établit la preuve que M. [E] s'est présenté devant les locaux de l'entreprise mais avec presqu'une heure de retard alors qu'il n'ignorait pas depuis la veille, que son service commençait à 8 heures et non à 8h55, heure à laquelle il s'est présenté de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur ses véritables intentions à faire intervenir un huissier à une heure où les salariés avaient déjà pris leur service.
L'employeur produit une lettre du 22 juillet, avec accusé de réception, convoquant le salarié à un entretien préalable prévu le 30 juillet 2014, au siège de la société, auquel ne se rendra pas le salarié. À nouveau, le 25 juillet, l'employeur adresse une lettre recommandée AR au salarié déplorant son absence à son poste, rappelant l'incident du 21 juillet (menaces physiques) consigné dans l'enregistrement porté à la connaissance des services de police et invitant le salarié à adopter un autre comportement. Le 30 juillet l'employeur adresse de nouveau un courrier avec demande d'accusé de réception prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable. Toutefois, dans le même courrier, l'employeur indique « Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée, allant jusqu'au mois d'avril 2015 à respecter».
De cela, il résulte que l'employeur rapporte la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, mais il se déduit des pièces versées qu'il a accepté de verser au salarié le salaire pour cette période.
Par la suite, l'employeur a adressé un courrier au salarié le 9 août 2014 dénonçant son comportement dès le 1er août 2014 qui selon ses collègues n'avait pour objet que de les narguer ou les insulter ou les mépriser ; que cette correspondance invite le salarié à « un minimum de respect dans votre comportement » sans en tirer d'autres conséquences. Ce n'est que le 1er octobre 2014 que l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable prévu pour le 10 octobre 2014.
L'employeur affirme que du 1er août 2014 jusqu'à son licenciement le salarié ne serait plus jamais revenu au sein de l'entreprise mais ne verse pour cette période aucune correspondance invitant le salarié à se présenter à son poste de travail alors que le salarié a envoyé des courriers et des courriels notamment entre le 1er août et le 28 août rappelant qu'il était à la disposition de son employeur.
L'employeur ne justifie pas pour cette période du 1er août 2014 au 28 octobre 2014 de ce que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition ou aurait refusé d'exécuter son contrat travail.
Il y a lieu de considérer que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 28 octobre 2014 est justifiée.
La société sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 6 961,01euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10 euros qui n'est pas contestée dans son quantum, pour la période du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse;
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce la convocation à l'entretien préalable a été a été envoyée au salarié le 1er octobre 2014 interrompant le délai de prescription de deux mois relatif au fait ayant été porté à la connaissance de l'employeur depuis le 1er août précédent.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que les griefs concernant les absences prolongées et le grief relatif à la journée du 1er août 2014 ne sont pas prescrits.
La demande de prescription est donc écartée en ce qui concerne les seuls griefs d'absences prolongées et de comportement du salarié lors de la journée du 1er août 2014.
Sur le licenciement pour faute grave
- sur l'absence prolongée
En l'espèce, il a été établi précédemment que l'employeur avait rapporté la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014. En revanche, l'employeur ne fournit aucun élément propre à étayer l'absence prolongée du 31 juillet au 28 octobre 2014 date du licenciement alors que le salarié, au moins jusqu'au 28 août 2014, a manifesté à plusieurs reprises qu'il se tenait à la disposition de son employeur.
L'employeur ne rapporte pas la preuve du refus du salarié de travailler ou d'un abandon de poste jusqu'au jour de son licenciement. La seule absence entre le 21 juillet et le 30 juillet parallèlement à la convocation à l'entretien préalable le 21 juillet 2014, ne suffit pas au regard de ce contexte à caractériser une faute de nature à justifier un licenciement pour absence prolongée.
- sur la journée du 1er août 2014
La lettre de licenciement fait état de ce que le 1er août le salarié se serait présenté auprès de ses collègues afin de les narguer et de les insulter. À cet effet, l'employeur verse une lettre de M. [W] en date du 16 novembre 2015 rapportant qu'en date du 1er août 2014 M. [E] est venu à la société « pendant que nous étions en pause, et non pour travailler mais pour nous narguer et nous insulter et ceci comme il avait l'habitude de le faire ». Le salarié conteste cette affirmation.
En présence d'une contestation du salarié, il sera jugé que la lettre précitée du 16 novembre 2015, tardive par rapport à des faits survenus le 1er août 2014, sans être corroborée par d'autres éléments, ne suffit pas à justifier de la faute grave qui aurait été commise par M. [E] ce 1er août 2014.
La défaillance dans la charge de la preuve des griefs non prescrits doit par conséquent conduire à écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'au surplus les faits invoqués comme constitutifs de faute grave n'ont pas été sanctionnés dans un bref délai puisque ce n'est que le 1er octobre 2014 que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui conduira à son licenciement le 28 octobre, pour des faits dénoncés dès le 10 juillet précédent.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture à l'initiative de l'employeur
Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée intervenue à l'initiative de l'employeur sans que ce dernier puisse justifier notamment d'une faute grave, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1253-8 du code du travail.
- Sur les dommages et intérêts
M. [E] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, exposant qu'il aurait dû percevoir, entre le 28 octobre 2014 et le 5 avril 2015, terme du contrat à durée déterminée, la somme de 9 092,96euros. Si cette somme est contestée dans son principe elle ne l'est pas dans son quantum de sorte qu'elle sera accordée au salarié.
- Sur l'indemnité de fin de contrat
M. [E] sollicite la somme de 2 224,70 euros à ce titre. Cette somme n'est pas contestée dans son quantum et sera accordée à l'appelant,
1)° ALORS QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en énonçant que l'employeur ne fournissait aucun élément propre à étayer l'absence prolongée du 31 juillet au 28 octobre 2014 date du licenciement alors que le salarié, au moins jusqu'au 28 août 2014, aurait manifesté à plusieurs reprises qu'il se tenait à la disposition de son employeur, cependant qu'elle avait précédemment relevé que « le constat d'huissier du 22 juillet établit la preuve que M. [E] s'est présenté devant les locaux de l'entreprise mais avec presqu'une heure de retard alors qu'il n'ignorait pas depuis la veille, que son service commençait à 8 heures et non à 8h55, heure à laquelle il s'est présenté de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur ses véritables intentions à faire intervenir un huissier à une heure où les salariés avaient déjà pris leur service », ce qui démontrait la mauvaise foi du salarié qui prétendait ne pas avoir accès à son poste de travail et s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail dans leur rédaction applicable,
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige lie le juge et les parties ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et accorder au salarié des indemnités de ce chef, que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition de son employeur au moins jusqu'au 28 août 2014, sans s'expliquer sur la période comprise entre le 29 août et le 28 octobre 2014 date de son licenciement, quand le salarié n'apportait aucun élément susceptible de justifier de ce qu'il se serait tenu à la disposition de la société Axe ambulance à compter de la fin du mois d'août et jusqu'à son licenciement et qu'aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reprochait à M. [E] de ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 1er août 2014, ce dont il résultait que l'absence du salarié s'était prolongée jusqu'au jour de son licenciement soit le 28 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour considérer que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 30 juillet 2014 était justifiée, que si l'employeur rapportait la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, il se déduisait des pièces versées qu'il avait accepté de verser au salarié le salaire pour cette période en ce que par un courrier en date du 30 juillet 2014 « prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable, l'employeur avait toutefois indiqué « Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée, allant jusqu'au mois d'avril 2015 à respecter», sans examiner la lettre d'avertissement du 11 juillet antérieure aux termes de laquelle l'employeur reprochait au salarié « d'attendre seulement un salaire en échange de rien, mais moi je pense que, salaire et travail sont frères siamois » et que les bulletins de salaires faisaient état de retenues sur salaires pour absences injustifiées, ce dont il résultait que l'employeur n'était aucunement d'accord pour rémunérer ces jours d'absence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer es documents de la cause ; qu'en considérant que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 30 juillet 2014 était justifiée, au motif que si l'employeur rapportait la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, il se déduisait des pièces versées qu'il avait accepté de verser au salarié le salaire pour cette période dès lors que par un courrier en date du 30 juillet 2014 prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable, l'employeur avait toutefois indiqué « Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée, allant jusqu'au mois d'avril 2015 à respecter», cependant que le bulletin de paie du mois de juillet établi postérieurement au courrier du 30 juillet mentionnait une retenue sur le salaire correspondant à la période d'absence du salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement entendu accepter de verser au salarié le salaire pour la période du 21 au 30 juillet 2014, la cour d'appel a dénaturé ledit bulletin en violation du principe susvisé,
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et que la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en considérant que la demande de M. [E] en rappel de salaire pour la période du 1er août au 28 octobre 2014 était justifiée, aux motifs que l'employeur ne versait pour cette période aucune correspondance l'invitant à se présenter à son poste de travail et ne justifiait pas du refus par le salarié de se tenir à sa disposition ou d'exécuter son contrat travail et que le salarié avait envoyé des courriers et des courriels notamment entre le 1er août et le 28 août rappelant qu'il était à la disposition de son employeur, cependant qu'elle avait retenu que le salarié n'ignorait pas depuis le 21 juillet 2014 que son service commençait à 8 heures et qu'il résultait des mains courantes déposées par le salarié qu'il s'était présenté sur son lieu de travail en dehors des horaires et que ses courriels ne précisaient pas l'heure à laquelle il se serait présenté sur son lieu de travail, ce dont il résultait que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur en ne respectant pas les horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.