SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° W 20-11.047
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.047 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». La lettre de licenciement notifiée le 19 juillet 2016 est ainsi libellée : « Comme j'ai pu vous l'indiquer lors de l'entretien préalable, je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique. J'ai pris note de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 7 juillet 2016. Je vous rappelle que vous disposez d'un délai de jusqu'au 26 juillet 2016 pour vous rétracter. J'adresse à Pôle emploi le bulletin d'acceptation, l'attestation de l'employeur, ainsi que votre demande d'allocation dans la perspective de votre entretien le vendredi 5 août 2016. Je vous remettrai votre salaire jusqu'au 26 juillet 2016, ainsi que votre indemnité de congés payés et votre indemnité de licenciement, outre un certificat de travail. Je vous prie de croire... ». Sur la connaissance du motif économique lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle : L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement économique.
L'article L. 1233-67 du même code ajoute que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il s'en suit que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Mme [F] indique qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 juillet 2016 , que par courrier recommandé du 7 juillet 2016, reçu le 8 juillet 2016, elle a informé son employeur de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et lui a retourné le dossier complet et signé, qu'elle a par suite été licenciée le 19 juillet 2016. Elle soutient qu'en l'absence d'envoi d'une lettre énonçant le motif économique de la rupture au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contestable à l'examen des pièces du dossier que l'employeur a informé Mme [F] lors de l'entretien préalable, de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis les documents d'information sur ledit contrat. Il n'est pas non plus contestable que la salariée ne remet pas en cause la nature de son licenciement et il n'est pas discutable que la lettre de notification du licenciement, telle que rédigée, n'énonce pas son motif. L'employeur soutient avoir explicité les raisons économiques de la mesure prononcée dans le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien préalable. Il produit aux fins d'en justifier une attestation rédigée le 5 juillet 2016 par la salariée qui déclare « avoir été informée ce jour de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle dans l'hypothèse d'un licenciement économique et avoir reçu : - une information pour le salarié, - une information pour le salarié annexe fiche 1, - une demande d'aide au reclassement lors de l'entretien préalable qui s'est tenu de jour ». Pour autant, il n'en résulte pas que les motifs économiques aient été portés à la connaissance de la salariée. La cour n'est donc pas en mesure de s'assurer que les motifs du licenciement économique ont été énoncés dans une lettre remise à la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement et que celle-ci avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, rompant ainsi son contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours. De ce seul fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important à cet égard l'existence ou non d'une proposition de reclassement, en réalité inexistante dès lors que Mme [F] était la seule salariée et l'absence de mention de la priorité de réembauchage dès lors qu'aucun réel emploi n'a été créé et rendu disponible après son départ au sens de l'article L. 1235-13 du code du travail, et que le préjudice en résultant n'est pas démontré. Sur les conséquences du licenciement : En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant né en 1961, de son ancienneté dans l'entreprise, 28 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 1.208,48 euros, de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans tout document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, Mme [F] ayant accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle le 7 juillet 2016, la cour d'appel, en estimant n'être pas en mesure de s'assurer que « les motifs du licenciement économique » avaient été énoncés dans une lettre remise à la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement (arrêt attaqué, p. 7 al. 2), de sorte que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant l'existence d'une attestation de la salariée du 5 juillet 2016, antérieure à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, reconnaissant qu'elle avait été informée lors de l'entretien préalable de la cause économique du licenciement (arrêt attaqué, p. 6 in fine), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit analyser au moins sommairement les pièces qui lui sont soumises ; que M. [I] produisait aux débats devant la cour d'appel (pièce n° 3 du bordereau annexé à ses conclusions) un courrier du 7 juillet 2016, par lequel Mme [F] lui adressait « les volets 1, 2 et 3 dans le cadre de la procédure de licenciement économique me concernant » ; que ce courrier démontrait que Mme [F] avait eu connaissance du motif économique de son licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en se bornant à viser ce courrier (cf. arrêt attaqué, p. 6 al. 5), sans en analyser les termes et sans rechercher s'il n'établissait pas la connaissance acquise par la salariée de la cause économique du licenciement, antérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.