SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° G 20-14.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.186 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association MDE convergence entrepreneurs, anciennement association Meife, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association MDE convergence entrepreneurs, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes de condamnation de l'association Meife à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui invoque une faute grave à l'appui du licenciement doit agir dans un délai restreint dès lors que cette faute ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, sauf si des vérifications sont nécessaires.
En l'espèce, il est constant que l'entretien préalable initialement prévu le 26 septembre a eu lieu le 3 octobre et que le licenciement a été notifié le 23 octobre suivant.
Au regard des faits révélés, à savoir notamment l'utilisation à des fins exclusives du système de vidéosurveillance, l'employeur a fait procéder à un audit par la société Eurovale qui est intervenue sur les lieux le 20 septembre 2014 avec remise du rapport le 25 septembre suivant.
Au regard des vérifications entreprises et de l'attente de leur résultat, l'employeur a agi dans un délai restreint lui permettant d'invoquer la faute grave.
Ce moyen invoqué par la salariée sera donc rejeté.
La lettre de licenciement datée du 23 octobre 2014 (pièce n°10) reproche à la salariée trois griefs : une absence de réaction face à la souffrance au travail exprimée par certains salariés, une appropriation de l'accès à une vidéosurveillance illégale pour surveiller les autres salariés et son rapport avec le personnel en ayant mis en place un système de passe-droit et de clientélisme afin de favoriser certains salariés ce qui a créé des divisions.
Il incombe à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement pour faute grave, de démontrer ces faits.
L'audit réalisé par Eurovale (pièce n°7) permet de retenir que le système de vidéosurveillance établi au profit de la Semad a été utilisé par la Meife par l'intermédiaire d'un compte opérateur créé à l'intention de la directrice du site et que la connexion à ce système a été effectuée à plus de 50 reprises entre octobre 2011 et mars 2014 à partir du PC de la salariée sans compter les connexions à distance.
De plus, la lettre de M. [Q] [M] (pièce n°17) confirme que l'accès au local dédié au système de surveillance était géré par la salariée qui en détenait la clé, d'où l'alerte lancée le 4 août 2014.
Sur la gestion du personnel, l'employeur produit une analyse de la situation par le médecin du travail, le Dr [S], qui indique (pièce n°24), le 16 juin 2014, qu'une dizaine de personnes présente des symptômes de souffrance au travail en raison notamment de l'organisation du travail, défaillante de longue date, ayant conduit à l'existence de deux clans avec une ambiance de travail délétère et de conflits parmi les salariés.
Les attestations de Mmes [G], [X], [Z], [J], [V], [L] et [O] témoignent, de façon concordante, de la mise en place par la salariée d'un système de favoritisme pour certains employés, les autres en étant exclus, consistant notamment dans une souplesse dans le contrôle des horaires ou l'organisation du temps de travail.
Par ailleurs, les salariés à l'extérieur du clan favorisé étaient critiqués, dénigrés ou affublés de surnoms comme "[A] [C]" pour une salariée désignée comme alcoolique, de "bras cassés" ou encore faisant l'objet de réflexions à connotation raciste : "il y a trop de maghrébins dans cette boîte", ce qui illustre la division volontairement organisée par la salariée.
L'attestation de M. [B] va dans le même sens.
Ces éléments suffisent à caractériser la faute grave alléguée, sans que les explications de la salariée n'emportent conviction pour changer cette appréciation » ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « le licenciement pour faute grave de Mme [U] est justifié par l'association Meife pour les faits suivants :
. Utilisation sans autorisation du système de vidéo surveillance pour surveiller les salariés à leur insu,
. Mise en place d'un système de favoritisme et de clientélisme au bénéfice de certains salariés, et de harcèlement vis-à-vis des autres.
Il ressort des pièces versées au débat que les faits relatifs à la vidéo surveillance sont totalement établis, que Mme [U] a largement débordé de son domaine de responsabilité, qu'elle était d'autant moins autorisée à consulter ce système que l'autorisation de la préfecture donnée au Directeur Général de la Meife n'était valable que jusqu'en décembre 2011 et n'a pas été renouvelée de sorte qu' officiellement ce système était inopérant, que les risques encourus par l'association Meife étaient particulièrement importants, pouvant aller jusqu'à une sanction de la CNIL ou une action pénale d'entrave.
Il est tout aussi démontré par les attestations versées au débat que Mme [U] n' exerçait pas son pouvoir hiérarchique de la même façon envers tous les salariés, accordant à certains des « souplesses » de pointage ou des arrangements sur les absences ou retards non justifiés, alors que dans le même temps d'autres subissaient une surveillance abusive » ;
1°- ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la convocation à l'entretien préalable de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance d'une partie des faits le 4 août 2014 fondant le licenciement pour faute grave et que Mme [U] n'avait été convoquée à un entretien préalable que le 10 septembre 2014 et en considérant cependant que l'employeur avait agi dans un délai restreint au motif qu'il avait eu connaissance des faits lors de la remise du rapport le 25 septembre 2014 de la société Eurovale qui avait réalisé un audit sur les lieux le 20 septembre 2014, ce dont il résulte que ce rapport, déposé postérieurement à la convocation à l'entretien préalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
2°- ALORS QUE la faute grave ne peut résulter que de faits personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait valoir qu'elle n'avait pas décidé de l'installation du système de vidéosurveillance, qu'elle n'avait ni procédé à sa commande ni à son règlement, qu'elle y avait accès en sa qualité de responsable des services d'information sur décision de la direction générale et n'avait accès au local qu'en qualité de responsable administratif, qu'elle n'avait plus consulté ce système plusieurs mois avant son licenciement et qu'il appartenait à la présidence de l'association Meife d'obtenir les autorisations administratives et de les renouveler ; qu'en se bornant à constater que la connexion au système de vidéosurveillance avait été effectuée à 50 reprises entre octobre 2011 et 2014 à partir du PC de Mme [U] et que celle-ci gérait l'accès au local dédié au système de surveillance, motifs impropres à établir que Mme [U] aurait mis en place un système de vidéosurveillance illégale pour surveiller les autres salariés, que les connexions à partir du PC de Mme [U] auraient été effectuées par celle-ci et auraient été illicites et sans expliquer en quoi aurait été fautive la détention de la clé du local dédié au système de surveillance, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable à Mme [U] et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
3°- ALORS QU' en jugeant que le grief tenant à la gestion du personnel était constitutif d'une faute grave, sans constater que la souffrance au travail de salariés ainsi que le dénigrement dont certains avaient fait l'objet auraient été imputables à Mme [U] et sans s'interroger, comme l'y avait invitée l'exposante, sur la brusque apparition de ce grief en juin 2014 alors qu'embauchée en 2009, elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation de la part de la direction générale, des représentants du personnel ou encore de la médecine du travail et sans s'expliquer sur les attestations d'une déléguée syndicale et d'une déléguée du personnel, que Mme [U] a versées au débat et qui attestaient de l'absence de favoritisme de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
4° ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait valoir que la rupture de son contrat de travail résidait dans la seule volonté de l'association Meife de l'évincer pour avoir dénoncé des détournements de fonds au sein de l'association et en raison de l'arrivée d'une autre équipe dirigeante désignée par les nouveaux élus de la municipalité d'[Localité 1] qui souhaitait la remplacer ; qu'en ne recherchant pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.