SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° H 18-12.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 18-12.015 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de l'association OGEC Jeanne d'Arc,
2°/ à l'association AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Pietton, conseiller le plus ancien ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [H]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle » ; que selon l'article 902 du code de procédure civile, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables » ; que selon l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ; qu'en l'espèce, le fait que le greffe n'ait pas avisé l'appelant de l'absence de constitution de l'AGS visé comme partie intervenante et de l'obligation pour lui de lui faire signifier la déclaration d'appel, n'était pas de nature à proroger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure à l'égard de l'intimé constitué ; qu'en effet, ce fait n'empêchait pas l'appelant de se conformer aux délais visés à l'article 908 susvisé et de faire signifier à l'intimé constitué ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, soit, au cas présent, pour le 1er septembre 2017 au plus tard ; qu'or l'appelant n'a fait signifier ses conclusions à l'intimé constitué que le 05 septembre 2017 ; que la déclaration d'appel est donc caduque conformément à l'article 908 sus mentionné et ce, sans qu'il apparaisse que l'application du délai prévu à cet article constitue une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable posé par l'article 6 § 1 de la CEDH ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit la déclaration d'appel formalisée par Mme [D] [H] le 1er juin 2017 caduque et de laisser à la charge de cette dernière les dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en application de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que dès lors Mme [H] devait notifier au greffe et à l'intimé qui avait constitué avocat, Maître [C], es-qualités, ses conclusions d'appel avant le 2 septembre 2017 ; que le fait qu'elle n'ait pas été avisée par le greffe de ce que l'AGS CGEA, intimée en qualité de « partie intervenante » n'avait pas constitué avocat, et de ce qu'elle devait lui faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de l'article 908 qui lui était imparti à l'égard de l'intimé constitué; qu'il appartient aux parties d'effectuer les actes de procédure dans les délais prescrits par la loi ; qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ; que les conclusions d'appelante de Mme [H] ont été notifiées le 5 septembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai édicté par l'article 908 ; qu'aucune des causes invoquées par l'appelante dans ses observations ne justifie un relevé de la caducité encourue ; qu'il convient de constater que la déclaration d'appel à l'égard de Me [C], ès qualités, est caduque ;
1) ALORS QUE la défaillance du greffe d'une cour d'appel qui n'a pas alerté l'avocat de l'appelant de l'absence de constitution d'un intimé dans le mois de la déclaration d'appel et qui ne l'a ainsi pas mis en mesure de signifier cette déclaration d'appel à cet intimé proroge les délais impartis à l'appelant pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier aux autres intimés ; qu'en retenant au contraire que le fait que le greffe n'ait pas avisé l'appelante de l'absence de constitution de l'AGS visé comme partie intervenante et de l'obligation pour elle de lui faire signifier n'était pas de nature à proroger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à l'égard de l'intimé constitué et n'empêchait pas l'appelante de se conformer aux délais visés à l'article 908 en faisant signifier à l'intimé constitué ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable et à un recours juridictionnel effectif le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des délais impartis pour conclure et notifier les conclusions, dès lors que le greffe de la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation d'alerter l'appelant de l'absence de constitution d'avocat par l'un des intimés et que les conclusions ont été déposées et notifiées à peine trois jours après l'expiration des délais impartis pour ce faire; qu'en déclarant mécaniquement caduque la déclaration d'appel de Mme [H] par application de l'article 908 du code de procédure civile sans s'attacher aux circonstances particulières de l'espèce tenant à l'absence de diligences du greffe et à la date de notification des conclusions de l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.