COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° B 19-22.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.295 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société la Comptabilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cabinet Prêtre, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société la Comptabilité, venant aux droits de la société Cabinet Prêtre, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société la Comptabilité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté Mme [P] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la SARL Cabinet Prêtre aux droits de laquelle se trouve la SAS La Comptabilité a engagé sa responsabilité en ne conseillant pas à Mme [P] la régularisation d'un acte de cession de la branche d'activité de transports scolaires et voir ordonner une mesure d'expertise comptable avec pour mission d'évaluer le préjudice effectivement subi au titre des suppléments d'imposition et de taxation sociales provoqués par une mise en location du fonds par rapport aux sommes dont elle aurait pu être redevable à l'occasion de la régularisation d'un acte de cession par le biais d'un crédit-preneur ;
AUX MOTIFS QUE (sur la faute alléguée du professionnel) il pèse sur l'expert-comptable un devoir général d'information et de conseil à l'égard de son client ; que n'étant tenu que d'une obligation de moyens à l'égard de ce dernier, sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée qu'à charge pour le client de démontrer l'existence d'un manquement ayant causé un préjudice ; qu'en l'espèce Mme [P] fait valoir que le devoir d'information et de conseil incombant à son expert-comptable aurait dû le conduire à l'éclairer sur les implications des opérations projetées, notamment en termes social et fiscal, et prétend qu'il a failli à ce devoir dans le montage juridique échafaudé à l'occasion du transfert d'une partie de son activité de transport à la SARL Transports Duffing puisqu'il a rédigé le contrat écrit sans préalablement l'informer des incidences comptables, fiscales et sociales de la location des véhicules qui s'est révélée ensuite très défavorable, contrairement à ce qu'aurait été par exemple un contrat crédit-vendeur ou un véritable transfert de cette branche autonome d'activité (transport scolaire), qui aurait été fiscalement indolore pour elle ; que la SAS la comptabilité rétorque que sa mission consistait en la tenue de la comptabilité, de l'établissement des comptes annuels et déclarations fiscales et de l'établissement des paies et déclarations aux organismes sociaux, de sorte qu'elle n'avait aucune mission de conseil juridique et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pu délivrer le moindre conseil puisqu'elle n'a été informée qu'en octobre 2009 de l'existence d'un accord portant sur la location de cinq véhicules à compter du 1er septembre 2009 intervenu exclusivement entre les époux [P] et le repreneur sans son intervention ; que si elle admet que sur la demande de Mme [P] elle a rédigé un contrat écrit finalisant l'accord déjà intervenu et mis en oeuvre, transmis à sa cliente le 28 janvier 2010 et signé par les parties le 29 janvier 2010, elle précise qu'il n'a consisté qu'en la formalisation d'une situation juridique préexistante, cette régularisation s'avérant nécessaire pour des impératifs de gestion sociale et comptable ; qu'elle considère en conséquence n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [P] échouait à rapporter la preuve que l'expert-comptable avait été informé par elle dès le stade des pourparlers du projet de transfert d'activité contrairement à ce qu'elle allègue, Mme [P] n'apportant pas davantage d'éléments à hauteur de cour en faveur d'un tel postulat ; que les contrats de location des cinq véhicules de transport sont intervenus entre les époux [P] et la SARL Transports Duffing en septembre 2009 sans l'entremise de la SARL Cabinet Prêtre, dont la SAS la comptabilité, venant à ses droits, justifie qu'elle en a réceptionné les exemplaires par télécopies du 25 novembre 2009 ; que pour autant, l'expert-comptable était bien débiteur d'un devoir d'information et de conseil à partir du moment où il a été saisi par sa cliente d'une demande de formalisation juridique de l'opération échafaudée préalablement, dont il indique lui-même avoir été informé en octobre 2009 à l'occasion d'une entrevue avec sa cliente, et qu'il a rédigé pour le compte de celle-ci la convention finalement signée le 29 janvier 2010 ; qu'au stade de la formalisation juridique de l'opération commerciale, il appartenait en effet au professionnel de délivrer un conseil et de proposer le cas échéant une modification du contrat initialement envisagé si une autre option lui paraissait plus conforme aux intérêts de sa cliente, rien ne permettant d'exclure la possibilité d'une régularisation comptable a posteriori ; que si l'intimée justifie par un courrier du 11 décembre 2009 avoir suggéré quelques ajouts aux contrats de location qui lui avaient été soumis pour avis, elle ne démontre pas qu'elle a délivré à sa cliente une information relatives aux incidences fiscales et sociales d'une telle cession partielle d'activité ; que la nécessité de régulariser comptablement en particulier l'absence de paye ou d'indemnités de départ pour les salariés transférés à la SARL Transports Duffing, ne dispensait pas le professionnel de l'observation de son devoir d'information et de conseil ; qu'il en est de même de l'absence d'interrogation de sa cliente au sujet des incidences fiscales de l'opération de transfert partiel d'activité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intimée ne démontre pas que la SARL Cabinet Prêtre, aux droits de laquelle elle vient, a satisfait à son devoir d'information et de conseil, dont la charge de la preuve lui incombe, lors de la formalisation des contrats de location-vente des cinq véhicules de transport finalement signés le 29 janvier 2010, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;
(Sur la caractérisation d'un préjudice) que, si la faute du professionnel est caractérisée, Mme [P] doit encore faire la démonstration d'un préjudice à son détriment découlant du manquement professionnel de son expert-comptable ; que l'intéressée explique au soutien de son appel que les revenus tirés de la location des cinq véhicules avec option d'achat au terme des trois ans, ont induit une augmentation de son chiffre d'affaire sans qu'elle puisse présenter de charges en contrepartie et l'ont exposée à une imposition déconnectée de son activité réelle puisqu'elle n'avait conservé qu'une petite activité de transport pour le compte de l'ADAPEI nécessitant un seul minibus et aucun salarié ; qu'elle affirme donc qu'en ne lui conseillant pas de régulariser un acte de cession de la branche d'activité de transport scolaire qui pouvait s'effectuer hors fiscalité ou en ne proposant pas l'option d'un crédit-vendeur, la SARL Cabinet Prêtre lui a causé un important préjudice financier ; mais qu'en premier lieu Mme [P] ne peut, sans renverser la charge de la preuve qui lui incombe, sérieusement faire grief à son contradicteur de ne pas faire la démonstration de ce que la location des véhicules avec option d'achat s'avérait être la solution la plus favorable fiscalement et socialement pour elle ; que la SAS la comptabilité considère pour sa part que la preuve d'un préjudice n'est pas démontrée dans la mesure où les éléments du débat établissent qu'aucune autre option plus profitable à l'appelante n'aurait été possible notamment en raison du fait que le locataire n'avait pu obtenir de concours financiers pour acquérir les cinq véhicules et qu'aucun des autres concurrents n'était intéressé par une telle cession d'activité ; qu'elle explique que la cession totale d'activité, seule bénéficiaire d'une exonération fiscale au regard de l'article 238 quindecies du code général des impôts invoqué par l'appelante, n'a jamais été envisagée par Mme [P], contrainte de conserver une partie de son activité de transport pour se constituer des droits à retraite, précisant que l'exonération ne se serait pas, en tout état de cause, appliquée à l'assiette des cotisations RSI ce qui semble constituer le principal grief de son contradicteur ; qu'elle précise encore qu'une cession de l'entière activité en 2009 aurait eu pour effet l'assujettissement au RSI des plus-values de cession et un montant de cotisations très élevé en 2010 que Mme [P] n'aurait très certainement pas pu honorer compte tenu de sa situation financière déjà tendue en 2009 ; qu'elle estime par ailleurs que l'option de la cession partielle de son activité avec l'octroi d'un crédit-vendeur à la SARL Transports Duffing aurait non seulement présenté un risque de paiement du prix en cas de difficulté de paiement de l'acquéreur mais encore n'aurait pas bénéficié de l'exonération fiscale, s'agissant toujours d'une cession partielle, et aurait exigé un acquittement des cotisations RSI sur le résultat net comptable de la transmission ; que fortes de ces considérations, l'intimée considère au contraire que la location avec option d'achat octroyait à Mme [P] un revenu mensuel pérenne (sur trois années) lui permettant de faire face à ses mensualités de remboursement de prêt correspondant à l'achat des véhicules et qu'en cas de défaillance du locataire elle conservait la possibilité de céder à un tiers sa flotte de véhicules dont elle était toujours propriétaire ; qu'elle ajoute que cette option ouvrait le droit également à sa cliente d'étaler sur quatre années la TVA sur les loyers et l'impôt sur les revenus et contributions RSI calculés sur les revenus de location ; qu'à l'inverse, si Mme [P] invoque un préjudice à son détriment directement en lien avec le manquement de son expert-comptable à son devoir de conseil, force est de constater qu'elle échoue à rapporter la preuve d'une perte de chance certaine d'avoir pu opter pour des modalités de cession d'activité plus favorables fiscalement et socialement ; qu'elle ne produit en effet à l'appui de son affirmation aucun élément objectif propre à rendre, à tout le moins vraisemblable, le préjudice allégué à ce titre, à telle enseigne qu'elle ne sollicite qu'une provision à valoir sur son préjudice et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le quantum de celui-ci ; que la possibilité de recourir à l'une des deux options qu'elle évoque (crédit-vendeur et cession partielle d'activité) n'est pas établie en l'espèce pas davantage que leur incidence favorable sur les obligations fiscales et sociales qu'elles auraient alors dû assumer ; que cependant il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, de sorte que cette mesure d'instruction ne saurait être ordonnée au profit de l'appelante ; que le jugement déféré qui a rejeté cette prétention sera confirmé de ce chef ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnité provisionnelle de Mme [P] ne peut être accueillie et sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en retenant, pour débouter Mme [P] de ses demandes « qu'elle échoue à rapporter la preuve d'une perte de chance certaine d'avoir pu opter pour des modalités de cession d'activité plus favorables fiscalement et socialement », quand suffisait, pour que le préjudice de perte de chance existe, que Mme [P] ait pu, éventuellement, choisir une autre solution que celle adoptée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE l'absence fautive d'information précontractuelle donne lieu à indemnisation au titre de la perte de chance dès lors que celui à qui cette information était destinée ne se serait peut-être pas engagé ou se serait peut-être engagé à des conditions plus favorables s'il avait été correctement informé ; qu'à cet égard, Mme [P] avait soutenu que la solution qui s'imposait consistait à procéder à une cession totale de la branche d'activité qui permettait d'échapper à toute imposition grâce au bénéfice de l'exonération au lieu d'un contrat de location avec promesse de vente générant des impositions et des charges sociales plus lourdes sans rapport avec la seule activité résiduelle poursuivie (conclusions d'appel p. 14) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le montage ainsi décrit était effectivement réalisable et si dûment informée, Mme [P] n'aurait pas, selon toute vraisemblance, opté pour cette solution alternative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle Mme [P] n'aurait sollicité qu'une provision à valoir sur son préjudice et demandé l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer le quantum de celui-ci était sans emport sur la réalité de ce préjudice ; qu'en conséquence, en énonçant que le préjudice subi par Mme [P] n'était pas, « à tous le moins vraisemblable », motif pris d'une demande de provision et d'expertise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.