COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, premier président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° Q 19-26.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-26.033 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [Y], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, premier président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. [Y] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission d'administrer la société Bora Bora Yacht Broker ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article 14 du code de procédure civile : la Sarl dotée de la personne morale dès son immatriculation, est nécessairement partie à la procédure tendant à la désignation d'un administrateur provisoire. En l'espèce, il est constant, et admis par les parties, que depuis la constitution de la société aucune assemblée générale n'a été réunie, que depuis la cessation des fonctions de gérant de M. [X] aucun gérant n'a été désigné et qu'aucune des parties n'a usé de la faculté offerte par l'article L. 223- 27 alinéa 5 du code de commerce qui permet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Or, la désignation d'un représentant de la personne morale ne peut pas intervenir hors la présence de cette personne morale. M. [Y] convient d'ailleurs « que l'absence de mise en cause de la société a été sanctionnée parce que celle-ci était pourvue d'un représentant légal de sorte que sa mise en cause était possible » mais il en déduit pourtant que l'absence de gérant dans la présente espèce lui interdit la mise en cause de la personne morale. Il omet cependant de faire application des dispositions de l'article L. 223-27 alinéa 5 du code de commerce qui permet la désignation d'un mandataire, seul habilité à représenter la personne morale en l'absence de gérant. Il s'en déduit que la demande est irrecevable en l'état (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS, d'une part, QUE le code de procédure civile métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'en statuant au visa de l'article 14 du code de procédure civile métropolitain, qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (déposées le 28 août 2019, p. 9 à 11), M. [Y] invoquait les dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure de la Polynésie française et justifiait sur ce fondement sa demande tendant à la désignation en référé d'un administrateur judiciaire provisoire en raison de l'impossibilité pour la société de fonctionner normalement en l'absence de représentant légal, de la mise en péril de l'intérêt social et du risque de survenance d'un dommage imminent ; qu'en se prononçant sur le fondement de l'article L. 223-27, alinéa 5, du code de commerce (en réalité l'article L. 223-27, alinéa 4, du code de commerce applicable en Polynésie française), qui n'était pourtant pas invoqué à l'appui de la demande, sans examiner la demande dans le cadre des dispositions articles 431 et 432 du code de procédure de la Polynésie française, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS, de troisième part, QUE, de surcroît, en statuant dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de M. [Y] (déposées le 28 août 2019, p. 9 à 11), lequel n'invoquait pas les dispositions du code de commerce dont les juges du fond ont fait application mais fondait sa demande sur les articles 431 et 432 du code de procédure de la Polynésie française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QU' une société dépourvue de représentant légal ne peut être mise en cause dans une quelconque instance ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la requête de M. [Y] tendant à la désignation d'un mandataire judiciaire provisoire ayant pour mission de représenter la société Bora Bora Yacht Broker, dépourvue de gérants depuis les démissions de Messieurs [Y] et [X], au motif que « la désignation d'un représentant de la personne morale ne peut pas intervenir hors la présence de cette personne morale » quand une personne morale dépourvue de représentant légal ne peut intervenir à une quelconque instance sans avoir été préalablement dotée d'un mandataire judiciaire provisoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 223-27, alinéa 4, du code de commerce applicable en Polynésie française (et non l'article L. 223-27, al. 5, du code de commerce, comme indiqué à tort dans l'arrêt attaqué) ;
ALORS, de cinquième part, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions dont il est saisi ; qu'en énonçant que, dans ses écritures, M. [Y] serait convenu qu'une mise en cause de la société Bora Bora Yacht Broker était possible quand M. [Y] soutenait au contraire que cette mise en cause était impossible faute pour la société Bora Bora Yacht Broker d'être dotée d'un représentant légal (conclusions récapitulatives d'appel déposées le 28 août 2019, p. 6 al. 9 à 11 et p. 7 al. 1 à 4), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de M. [Y] et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 28 août 2019, p. 12 et 13), M. [Y] sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un mandataire ad hoc de manière à assurer la représentation de la société Bora Bora Yacht Broker dans le cadre de l'action ut singuli engagée à l'encontre de M. [X] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé les articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.