COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° D 20-10.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-10.042 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vetprovence, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vetprovence, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Vetprovence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 90 382 € le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Vetprovence au bénéfice de M. [R] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9 de l'acte de cession de parts sociales signé le 28 mai 2010 est ainsi libellé : « Le cédant sera cogérant de la société jusqu'au 31 décembre 2010. Sa rémunération en qualité de mandataire pendant la période allant de la date de la cession au 31 décembre 2010 sera égale à 100 % du résultat net (hors variations des stocks sous déduction du montant déjà appréhendé au 30 avril 2010). La rémunération de M. [R] sera payée au moyen d'un acompte mensuel de 15 000 euros et le solde à la remise de la situation comptable au 31 décembre 2010 par le cessionnaire. En cas de non-paiement à échéance, le solde de la rémunération portera l'intérêt de 0,75 % par mois de retard. En cas de démission ou de révocation de son mandat de gérant avant le 31 décembre 2010, le montant de sa rémunération sera égal aux acomptes qu'il a perçus pour solde de tout compte. À cet effet une situation comptable sera établie au 31 décembre 2010 selon les principes comptables de la comptabilité d'engagement en tenant compte des stipulations suivantes : (...). Si cette situation comptable fait apparaître une situation nette négative de la société le cédant s'engage à indemniser la société du montant égal à la perte. Cette situation comptable sera établie à la diligence et sous la responsabilité du cessionnaire afin de pouvoir être remis au cédant au plus tard le 31 janvier 2011. (...). Le paiement du solde de la rémunération devrait intervenir dans les cinq jours à compter du dépôt de la situation comptable définitive et à défaut portera intérêt de 0,75 % par mois de retard » ; QU'il est établi que la société Vétérinaire Les Palmiers constituée par M. [R] avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et non discuté qu'à ce titre, le bénéfice de la société était taxé au niveau de l'unique associé au titre de l'impôt sur le revenu ; QUE lors de l'assemblée ordinaire et extraordinaire du 28 mai 2010 de la société Vétérinaire Les Palmiers, il a été décidé d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes conformément aux dispositions de l'article 239 bis AB du CGI renvoyant à l'article 8 qui dispose "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; QU'il est établi qu'ensuite, la société Vetprovence a finalement décidé de se soumettre à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er mai et jusqu'au 31 décembre 2010 et le conseil avocat fiscaliste de M. [R], en a pris note par mail du 28 juin 2010 en ces termes "j'ai vu que vous aviez changé le procès-verbal du 28/05 sur le régime fiscal en n'optant pas pour l'IR ; personnellement je m'en fiche que la société soit à l'IS ou l'IR du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010 puisque le résultat sera à zéro (...) Mais j'attire ton attention sur le fait que si vous n'optez pas pour l'impôt sur le revenu, un bilan d'ouverture est à déposer avant le 30 (dans les 60 jours du changement de régime fiscal qui intervient donc le 1er mai par la modification de l'actionnariat) équivalent au bilan de clôture du 30/04/pour indiquer que les valeurs ne changent pas entre le bilan de clôture (IR) et d'ouverture (IS) pour bénéficier des dispositions du régime de faveur de l'article 202 ter CGI puisque nous sommes face à une cession d'activité du point de vue fiscal. Donc si cela m'est indifférent que vous optiez ou non à l'IR, en revanche il m'est important que ce bilan d'ouverture avec option pour le régime de faveur soit déposé avant le 30/06 si vous n'optiez pas pour l'IR et maintenir la société à l'IS. Pour info je t'envoie la lettre d'option et le procès-verbal mentionnant celle-ci au besoin. À défaut signé le procès-verbal que tu m'as envoyé selon les prescriptions ci-après
) » QU'il est encore établi qu'en conséquence de ces informations, Mme [U] a adressé à l'administration fiscale la lettre du 30 juin 2010 pour l'informer du changement de régime fiscal de la société et transmettant le bilan d'ouverture de celle-ci au 1er mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 202 ter 3 du CGI ; QU'au vu du courrier de l'avocat fiscaliste commun aux deux parties, M. [R] ne peut soutenir que le changement fiscal de la société aurait été fait à son insu étant alors reconnu qu'il serait sans conséquence dans la mesure où sa rémunération devait constituer une charge déductible sur le résultat de la société dont l'imposition aurait alors été nulle ; QUE l'accord des parties porte sur une rémunération égale à 100 % du résultat net (hors variations des stocks sous déduction du montant déjà appréhendé au 30 avril 2010) et à cet égard, le bilan de la société fait ressortir un résultat net comptable de 90 382 euros ; QUE l'argument selon lequel, ce résultat doit être reconstitué sur la base d'une imposition nulle du fait de la prise en compte de sa rémunération si elle avait été effectivement payée ou à défaut provisionnée, se heurte à la condition légale de la déductibilité tenant à l'exercice d'un travail effectivement accompli. Or M. [R] a cessé tout travail à compter du mois de septembre 2010 et ne justifie pas ni n'invoque par ailleurs un défaut d'approbation des comptes de la société au 31 décembre 2010 ; QU'ainsi, sa rémunération au titre de ses fonctions de cogérant du 1er avril au 31 décembre 2010 ne saurait excéder la somme de 90 382 euros correspondant au résultat net comptable de la selarl Vétérinaire les Palmiers arrêté au 31 décembre 2010 ;
1- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la commune intention des parties, qui devait s'apprécier au moment de la formation du contrat, n'avait pas été d'exclure l'impôt du résultat net, compte tenu du régime fiscal de la société à l'époque de la rédaction de l'acte de cession ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2- ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen de droit tiré de « la condition légale de la déductibilité tenant à l'exercice d'un travail effectivement accompli », qui n'aurait pas été remplie, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3 ALORS QUE de même, en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'approbation des comptes au 31 décembre 2010, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile.