CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° E 19-22.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-22.597 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cogesun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire ad hoc la société Alliance MJ,
2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sofemo ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le contrat conclu le 9 décembre 2011 entre M. [E] et la société Cogesun portant sur l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques, annulé le contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] auprès du groupe Sofemo aux droits duquel vient la société Cofidis, et D'AVOIR dit le droit commercial applicable, débouté M. [R] [E] de ses demandes et condamné M. [R] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 23 465,78 € avec intérêts au taux contractuel de 5,49 % l'an à compter du 21 août 2013, et avec capitalisation des intérêts annuels ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; qu'en l'espèce le bon de commande n°5106, dûment signé pour un montant de 20 000 € correspondant à la demande de crédit (alors que le bon n° 4960 est non signé ni daté, tandis que le bon n°4961 n'est pas non daté et ne correspond pas au montant du crédit octroyé) mentionne la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, d'un système d'intégration étanche et de panneaux monocristallins reliés à un onduleur, pour la revente de la production en totalité à ERDF ; qu'et il n'est nullement rapporté que cette installation devait servir aux besoins personnels de l'habitation de M. [R] [E] ; qu'alors même que les panneaux photovoltaïques ont été installés sur le hangar de l'exploitation agricole et forestière de Lauzy, dont la gestion de l'électricité est totalement distincte de celle de la maison d'habitation, comme celui-ci le précise en page 8 de ses conclusions ; que cette installation n'ayant manifestement nullement pu être installée, compte tenu de la durée et du lieu d'implantation sur la propriété de l'intéressé, à son insu et sans son consentement, comme il le prétend pourtant ; que ce qui en sus apparaît en contradiction avec le règlement spontanée de la première échéance du crédit, qui a bien été effectué par l'emprunteur après cette installation ; que tandis que l'opération globale d'installation de panneaux photovoltaïques et son financement correspond à une activité économique de production et de revente d'énergie ayant vocation à s'inscrire dans la durée, puisque le crédit de financement prévoit des mensualités pendant 9 années ; que cette opération pouvant être accomplie par un particulier, et indépendamment de la qualité de retraité déclarée dans la fiche de dialogue de M. [E] ; que de plus, comme il ressort du courrier adressé par M. [E] à Sofemo en date du 1er octobre 2012, celui-ci indique que l'installation n'est devenue opérationnelle que fin août 2012, ce qui suffit à démontrer le caractère opérationnel du matériel financé ; qu'et apparait donc en conformité avec l'attestation de livraison et d'installation dans laquelle l'emprunteur a confirmé avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises, et constaté expressément que tous les travaux qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; que tandis qu'il n'incombait pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation, et l'emprunteur qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'ainsi, le contrat de financement permettant l'achat de ces panneaux photovoltaïques a bien eu une nature commerciale par accessoire, et le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer, qu'il s'agisse du contrat de commande ou du contrat de crédit accessoire ; que dès lors, le juge d'instance a justement désigné la juridiction de commerce comme compétente, laquelle à tort a renvoyé l'affaire devant la juridiction civile de grande instance, au mépris de sa désignation qui s'imposait pourtant à elle conformément à l'article 96 du code de procédure civile ; que par ailleurs, le montant du remboursement fixé par le jugement, qui a été limité à 19 664,91 € au titre du capital prêté de 20 000 € après déduction du versement de la première échéance, n'est pas conforme puisque l'emprunteur n'a nullement respecté son engagement contractuel ; qu'enfin, le tribunal de grande instance n'a pas pu fixer à la somme de 20 000 € le montant de la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Cogesun représentée par son liquidateur la Selarl MDP ; qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement qui a indiqué à tort que les deux contrats de vente et de prêt sont des contrats de droit civil soumis aux dispositions du code de la consommation, en toutes ses dispositions sauf à constater que la SA Cofidis vient aux droits de la SA Sofemo ; qu'et de dire que le droit commercial est applicable concernant notamment le financement par la banque qui justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [R] [E] ; que statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [R] [E] à payer la somme de 23 465,78 € avec intérêts au taux contractuel de 5,49 % l'an à compter du 21 août 2013, date de la délivrance de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts annuels conformément à l'article 1154 ancien du code civil applicable aux faits ;
ALORS QUE 1°), M. [E] faisait valoir devant la cour d'appel que le bon de commande et le contrat de crédit litigieux étaient nuls pour vice du consentement dès lors que sa signature avait été obtenue sous la contrainte de plusieurs ouvriers de la société Cogesun qui, s'étant présentés à son domicile tard en soirée, n'avaient quitté son logement qu'après avoir obtenu sa signature (conclusions d'appel, pp. 2, 3, 5, 6) ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), M. [E] faisait encore valoir devant la cour d'appel que le contrat de crédit litigieux étaient nécessairement soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors que les conditions générales annexées audit contrat visaient expressément les dispositions du code de la consommation (conclusions d'appel, p. 11) ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.