CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° X 19-23.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.993 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Manon, de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2019), se prétendant créancière d'une somme de 86 000 euros, prêtée le 30 mai 2007, à un associé, M. [O], la SCI Manon (la SCI) l'a assigné en remboursement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 86 000 euros avec intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt ne peut être apportée que par écrit lorsque son montant excède la somme de 1 500 euros ; qu'il appartient au prêteur qui sollicite un remboursement de l'emprunteur d'apporter la preuve de la remise préalable des fonds ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. [O] était débiteur du prêt allégué nonobstant l'absence d'écrit en ce sens et l'absence d'élément de preuve probant démontrant l'obligation de rembourser la prétendue dette, la cour d'appel a violé l'article 1359 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ que la preuve de l'existence d'un prêt ne se présume pas ; qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué, peu important l'absence d'intention libérale ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait qu'elle avait prêté la somme de 86 000 euros à M. [O] ; qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la remise de ces fonds et l'absence d'intention libérale ; qu'en jugeant cependant que le fait que M. [O] n'excipe pas d'une volonté libérale de son ex-épouse ou de la société au moment de la translation des fonds" suffisait à prouver qu'il en était débiteur, la cour d'appel a inversé la charge probatoire et violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; qu'en affirmant, dès lors, que le simple fait que la somme de 86 000 euros soit inscrite sur le compte courant de l'associé suffisait à prouver que M. [O] en était débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1353, 1359 et 1895 du code civil dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
3. Après avoir constaté que la remise de la somme de 86 000 euros n'était pas contestée par M. [O] et l'avait aidé à acquérir un appartement, qu'elle avait donné lieu à une inscription au débit de son compte courant d'associé à partir de 2012 et que la comptabilité de la SCI avait été approuvée entre 2013 et 2016 sans critiques de sa part, alors qu'il avait été dûment convoqué aux assemblées générales, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans procéder par voie d'affirmation, ni inverser la charge de la preuve et en l'absence d'allégation d'une remise des fonds dans une intention libérale, que cette somme devait être remboursée à la SCI.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [O] à payer à la société civile immobilière Manon la somme de 86 000 €, avec intérêts au taux légal depuis le 18 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU' « il n'existe aucune impossibilité morale de réclamer un écrit à un associé à hauteur de 1 % d'une SCI qui soutient lui avoir accordé un prêt, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge selon lesquels il ne s'agissait pas d'un prêt entre époux, mais entre une société et un associé, pour un montant non négligeable ;
qu'au surplus le transfert de fonds est en date du 30 mai 2007, ce qui n'est contesté ni quant à la date ni quant au montant ni quant au bénéficiaire, soit à une époque relativement proche du divorce qui est intervenu le 7 avril 2008 , la cour estimant que les liens entre époux s'étaient nécessairement distendus sur la période antérieure proche ;
que s'applique par conséquent, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 1347 du Code civil, qui prévoit l'exigence d'un écrit pour démontrer le prêt, avec une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
qu'en l'espèce, il est constant que la SCI Manon démontre que depuis 2012 (pièce numéro 13) la somme de 86 000€ a été inscrite en compte courant débiteur de l'associé, avec approbation de la comptabilité aux assemblées générales 2013, 2014, 2015 et 2016, avec convocation à chaque fois de l'intéressé par lettre recommandée, et notification de l'assemblée générale là aussi par courrier recommandé ;
que ces éléments ne sont nullement contestés, Monsieur [O] affirmant seulement que la société civile immobilière n'apporte pas la preuve de l'approbation des comptes, mais oubliant de préciser qu'il n'a pas contesté ces délibérations, y compris dans le présent débat ;
que si les deux attestations produites ne démontrent pas à elles seules l'obligation de rembourser, il n'en demeure pas moins qu'elles attestent bien de ce que l'argent était destiné à l'achat d'un appartement, cet achat n'étant pas contesté ;
qu'enfin, élément essentiel en droit, Monsieur [O] n'excipe pas d'une volonté libérale de son ex-épouse ou de la société au moment de la translation des fonds ;
que la démonstration est donc suffisante de ce que l'intéressé est débiteur du montant du compte courant par rapport à la société civile immobilière, et que dans la mesure où il ne soutient pas une volonté libérale, il a l'obligation de rembourser;
que cette obligation n'est pas prescrite, Monsieur [O] soutenant que la prescription a commencé à courir au moment de la délivrance des fonds, ce qui n'a pas de sens puisqu'il s'agirait d'une possibilité pour le prêteur de réclamer immédiatement la somme qui vient d'être prêtée, alors que n'importe quel prêt impliquant nécessairement une modalité de remboursement sur la durée ;
qu'au subsidiaire, dans la mesure où la cour retient l'existence d'un prêt, il ne soutient la prescription qu'en proposant une exigibilité au jour de la délivrance des fonds, ce qui apparaît tout à fait inconcevable ;
que la SCI soutient pour sa part que l'argent devait être remboursé au moment de la vente du bien acheté grâce au prêt, ce qui est contesté, mais ce que la cour estime suffisamment démontré, dans la mesure où le couple, en vue de se séparer, a pu décider de permettre, par le biais de la société, au mari l'achat d'un appartement, en lui laissant la possibilité de rembourser lors de la revente ;
qu'en toute hypothèse et en l'absence de tout écrit, et même si la SCI ne démontrait pas que le remboursement devait intervenir lors de la vente du bien immobilier acheté grâce au fond prêté, il s'agit bien d'un prêt à durée indéterminée, et la prescription a commencé à courir à compter de la mise en demeure qui est en date du 18 novembre 2013, et à laquelle l'intéressé n'a d'ailleurs pas jugé utile de répondre en protestant de l'absence de prêt ;
que dans ce cadre précisé, toutes les considérations, y compris reprises par le premier juge sous forme de doute, sur la concomitance entre la présente réclamation et la condamnation intervenue en sens inverse au profit de Monsieur [O] est sans emport juridique, de même que l'inscription tardive de la créance sur les livres de la société, l'action civile n'étant pas prescrite, et Madame [L] gérante expliquant qu'elle pensait que les deux créances se compenseraient, et que son ex-mari n'irait pas au contentieux, ce qui explique le retard à inscrire la créance, ce qui en soi n'a rien de frauduleux ni d'illicite qui soit démontré ;
que l'organisation d'insolvabilité alléguée n'est pas démontrée en tant que telle, et par conséquent l'assignation en intervention forcée de la gérante de la société civile immobilière n'est pas recevable, au titre d'une évolution du litige que la cour ne discerne pas, et d'une intention malicieuse qui procède du procès d'intention, au vu des pièces régulièrement communiquées ;
que l'appel prospère, et qu'ainsi la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer ;
qu'en revanche, et sur le strict plan de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en premier ressort ou en appel » ;
1°) ALORS, de première part, QUE la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt ne peut être apportée que par écrit lorsque son montant excède la somme de 1.500 € ; qu'il appartient au prêteur qui sollicite un remboursement de l'emprunteur d'apporter la preuve de la remise préalable des fonds ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. [O] était débiteur du prêt allégué nonobstant l'absence d'écrit en ce sens et l'absence d'élément de preuve probant démontrant l'obligation de rembourser la prétendue dette, la cour d'appel a violé l'article 1359 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la preuve de l'existence d'un prêt ne se présume pas ; qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué, peu important l'absence d'intention libérale ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait qu'elle avait prêté la somme de de 86.000 à [O] ; qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la remise de ces fonds et l'absence d'intention libérale ; qu'en jugeant cependant que le fait que « M. [O] n'excipe pas d'une volonté libérale de son ex-épouse ou de la société au moment de la translation des fonds » (arrêt, p. 3 in fine) suffisait à prouver qu'il en était débiteur, la cour d'appel a inversé la charge probatoire et violé l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; qu'en affirmant, dès lors, que le simple fait que la somme de 86 000 euros soit inscrite sur le compte courant de l'associé suffisait à prouver que M. [O] en était débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1353, 1359 et 1895 du code civil dans leur rédaction alors applicable.