CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° U 20-13.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.345 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société [G] [H] et [Y] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société [G] [H] et [Y] [L], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Crédit immobilier de France développement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2019), suivant une offre du 17 octobre 2007, acceptée le 28 octobre suivant, la société Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [W] un prêt garanti par la société CNP caution (la caution), destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
3. Suivant acte authentique établi le 5 novembre 2007 par M. [H] (le notaire), membre de la société civile professionnelle [G] [H] et [Y] [L] (la SCP), M. [W] a acquis le bien immobilier, à hauteur de 50 % en indivision avec Mme [D].
4. A l'issue d'une procédure de surendettement de M. [W] et de la vente du bien immobilier, la banque n'a été que partiellement remboursée et s'est heurtée à un refus de prise en charge par la caution de la somme restant due au motif que M. [W] n'était pas seul propriétaire du bien financé, contrairement à la présentation faite lors de la demande de cautionnement.
5. Reprochant au notaire de ne pas l'avoir informée que l'acquisition du bien était faite par M. [W] en indivision, la banque a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le notaire commet une faute en relation causale avec le préjudice né de la perte d'un recours contre la caution et le coacquéreur, lorsqu'il n'informe pas la banque du changement essentiel des modalités de la vente et la prive de la possibilité de modifier les conditions du prêt et de ses garanties ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre du notaire la faute tenant au défaut d'information et de mise en garde de la banque sur le fait que la vente était finalement faite en indivision, information connue du notaire dès la préparation du projet d'acte et donc au moins avant le 5 novembre 2007, date de déblocage des fonds ; qu'il s'en déduisait que si le notaire avait informé la banque des nouvelles modalités de la vente dès qu'il en avait connaissance, la banque aurait pu se manifester et suspendre l'opération, en invoquant la fausse déclaration de M. [W] sur les modalités de la vente modifiant substantiellement l'économie du prêt et de ses garanties et refuser le déblocage des fonds pour voir modifier les conditions du prêt et des garanties ; qu'en se fondant cependant, pour écarter tout lien causal entre la faute retenue et le préjudice, sur un motif inopérant tenant à l'absence de preuve de l'antériorité de la faute par rapport à la date de l'offre de prêt, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
8. Pour rejeter les demandes de la banque, après avoir retenu que le notaire, qui avait indiqué à celle-ci, le 2 octobre 2007, que M. [W] procéderait seul à l'acquisition du bien immobilier, avait commis une faute en ne l'informant pas, ensuite, du changement des modalités d'acquisition, pourtant déterminant quant aux garanties de la banque, l'arrêt relève que la preuve d'un lien causal entre cette faute et le préjudice, correspondant au montant qui aurait pu être pris en charge par la caution, n'est pas rapportée, dès lors qu'il n'est pas établi que la faute du notaire serait antérieure à la date de l'offre de prêt.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'exclure tout lien causal entre la faute et le préjudice, dès lors que la banque s'est trouvée privée, après cette date, de la possibilité de modifier les conditions du prêt et ses garanties, compte tenu de l'acquisition du bien en indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [H] et la société civile professionnelle [G] [H] et [Y] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société civile professionnelle [G] [H] et [Y] [L] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CIFD de ses demandes à l'encontre de Me [H] et de la Scp Djolakian-Russo ;
AUX MOTIFS QUE s'il est certain que le notaire connaissait la situation d'emprunteur de M [W] à l'égard de la banque, dès lors d'une part, qu'elle l'avait sollicité pour connaître les modalités de l'achat, et qu'il lui avait fait part, le 2 octobre, des éléments dont son client l'avait informé à ce sujet et dès lors d'autre part, qu'il a bien été destinataire le 5 novembre, des fonds mis à disposition par celle-ci et servant à l'acquisition (55.000 € sur 90 000€), il n'est toutefois pas démontré qu'à cette date même du 2 octobre, sa déclaration sur l'achat par M [W] seul était erronée, aucun élément ne venant, en effet, démontrer qu'à ce moment, il avait déjà connaissance de la volonté de celui-ci d'acheter en indivision ; qu'il sera par ailleurs considéré que connaissant donc le financement de l'opération par un prêt et sachant les éléments qu'il avait donnés à la banque sur les conditions d'acquisition par M [W] seul, le notaire ne pouvait manquer d'envisager, à tout le moins lorsqu'il a préparé le projet d'acte pour deux acquéreurs en indivision, préparation qui est nécessairement intervenue avant le 5 novembre sans pour autant pouvoir être plus précisément fixée, que ce changement dans les modalités de la vente était un élément déterminant pour les garanties de la banque, laquelle avait bien un droit opposable à M [W] par suite du prêt et voyait son risque modifié ; qu'ainsi, en ne l'avisant pas du changement de situation de ce chef, le notaire a commis une faute, peu important que le prêt ne fût pas notarié, peu important qu'il n'ait pas connu les conditions d'intervention de la caution et peu important qu'il ne s'agisse pas d'un « droit légal » ou d'une « convention publiée » ;qu'il reste dès lors à apprécier l'existence d'un préjudice en lien causal avec cette faute en soulignant à cet égard : - que sont inopérants : < le moyen tiré par le notaire des conséquences de l'effacement résultant de la procédure de surendettement qui, selon lui, aurait pour conséquence que la dette étant éteinte, la caution n'aurait pas eu à régler, car la caution ne peut, à raison de la nature et de la finalité du plan, bénéficier des décisions prises dans le cadre d'un plan de redressement, les mesures y édictées ne constituant, en effet, pas une remise de dette ; < et le moyen du notaire tendant à soutenir que le débiteur aurait pu opposer dans le cadre d'un recours subrogatoire les dispositions des articles 2290 et 2312 du code civil ; que par ailleurs, dès lors que la banque avait émis son offre de prêt le 17 octobre et qu'il n'est pas établi que la faute du notaire [qui consiste donc, non pas en une fausse information à la date du 2 octobre 2007, mais dans le fait de ne pas avoir averti la banque de l'achat finalement fait à deux] serait antérieure à cette offre de prêt, il n'y a pas de lien causal démontré entre la faute et le préjudice tel que présentement invoqué dans les conclusions de la banque et dont les termes sont ci-dessous repris, à savoir un montant de 32 123,50 €, « qui aurait du être pris en charge par CNP Caution si Me [H] n'avait pas transmis au prêteur une fausse information » ;
1/ ALORS QUE le notaire commet une faute en relation causale avec le préjudice né de la perte d'un recours contre la caution et le coacquéreur, lorsqu'il n'informe pas la banque du changement essentiel des modalités de la vente et la prive de la possibilité de modifier les conditions du prêt et de ses garanties ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre de Me [H] la faute tenant au défaut d'information et de mise en garde de la banque sur le fait que la vente était finalement faite en indivision, information connue du notaire dès la préparation du projet d'acte et donc au moins avant le 5 novembre 2007, date de déblocage des fonds ; qu'il s'en déduisait que si le notaire avait informé la banque des nouvelles modalités de la vente dès qu'il en avait connaissance, la banque aurait pu se manifester et suspendre l'opération, en invoquant la fausse déclaration de M. [W] sur les modalités de la vente modifiant substantiellement l'économie du prêt et de ses garanties et refuser le déblocage des fonds pour voir modifier les conditions du prêt et des garanties ; qu'en se fondant cependant, pour écarter tout lien causal entre la faute retenue et le préjudice, sur un motif inopérant tenant à l'absence de preuve de l'antériorité de la faute par rapport à la date de l'offre de prêt, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le CIFD faisait valoir que l'erreur commise par le notaire avait empêché tout recours contre l'organisme de caution, la fausse déclaration de l'emprunteur conduisant à la décharge de la caution, mais également à l'encontre du co-indivisaire, qui aurait pu être engagé en qualité de coemprunteur si la banque avait été informée à temps de son existence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout lien causal entre la faute du notaire et le préjudice subi par le CIFD, qu'il n'était pas établi que cette faute était antérieure à l'offre de prêt du 17 octobre 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dûment informée du changement des modalités de vente avant la signature de l'acte authentique, la banque n'aurait pas pu s'opposer à la vente, compte tenu des fausses déclarations de M. [W], en refusant de débloquer les fonds et en exigeant que le co-indivisaire soit engagé en qualité de co-emprunteur, et en toute hypothèse obtenir de la caution une garantie conforme aux nouvelles modalités du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.