CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° P 20-17.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [S] [U],
3°/ Mme [O] [E], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 5],
5°/ la société SCI MJC du bon raisin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 20-17.043 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Walter et Garance, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [M], [S], [Q] [U], de Mme [E] et de la société SCI MJC du bon raisin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Walter et Garance et MMA IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M], [S], [Q] [U], Mme [E] et la société SCI MJC du bon raisin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [S], [Q] [U], Mme [E] et la société SCI MJC du bon raisin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par les consorts [U] et la Sci MJC du Bon Raisin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rechercher si l'acte établi par Me [K] [G] était efficace et conforme aux prévisions des parties, sa validité n'ayant pas été contestée ; que la promesse de vente a été consentie au protocole d'accord « à la Sarl [U] ou à toute autre personne dont M. [U] détiendrait la majorité du capital » ; que celle consentie par acte authentique du 24 août 2006 l'a été au profit d'une société civile immobilière en cours de constitution entre [M] et [Q] [U] ; que le protocole d'accord transactionnel en date du 27 avril 2009 proroge le délai de levée d'option au profit de la Sarl [U] ; que ces promesses, en ce que seule est engagée la société DLD, sont, ainsi que retenu par le premier juge, unilatérales ; que le modification à deux reprises du délai d'option consenti au bénéficiaire, qui demeurait libre ou non de la lever, établit que les parties n'avaient pas entendu lier le sort de ces promesses à celui des autres engagements stipulés au protocole d'accord ; que dès lors, la faute alléguée du rédacteur de l'acte ne peut être retenue ; qu'au surplus, les appelants ne justifient d'aucun préjudice, la société [U] ayant d'une part perçu la somme de 200.000 euros (350.000 euros – 150.000 euros), et d'autre part pu poursuivre pendant trois années son activité sans avoir à supporter le paiement d'un loyer ; que pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci MJC du Bon Raisin, [M] [U], [S] [U], [O] [E] épouse [U] et [Q] [U] de leurs demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant d'un protocole rédigé le 28 mars 2006, les dispositions de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 sont applicables à la présente instance ; qu'aux termes des dispositions de cet article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'examen du protocole révèle que la promesse consentie par la Sci MJC du Bon Raisin à l'Eurl DLD est synallagmatique, aucune possibilité de non réalisation de la vente n'étant envisagée, les conditions et conséquences de la cession étant précisément détaillées, prévoyant notamment le montant de l'indemnité d'éviction de la somme de 350.000 euros qui a été effectivement versée à la Sarl [U], de même qu'une convention d'occupation précaire à titre gratuit dans la limite de trois ans consentie à cette dernière par l'Eurl DLD, devenue propriétaire des terrains qui a également versé le prix de vente prévu de 100.000 euros à la Sci MJC du Bon Raisin ; que la promesse consentie par l'Eurl DLD à la Sarl [U] laisse en revanche à cette dernière la possibilité d'acquérir ou de ne pas acquérir, prévoyant que l'édification de l'ensemble immobilier devra intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de la cession au profit de l'Eurl DLD et précisant les conditions dans lesquelles, pour le cas où l'édification de la jardinerie n'interviendrait pas dans le délai de trois ans et six mois alors que le terrain appartenant à l'Eurl DLD aurait fait l'objet d'une cession à la Sarl [U], cette seconde vente serait annulée ; qu'elle s'analyse en conséquence en promesse unilatérale de vente, conférant à son bénéficiaire une option qui peut, ou non, être levée, sans que cela puisse lui être reproché, comme cela est corroboré par la réitération par acte authentique de la promesse unilatérale de vente établie devant Me [C], notaire à [Localité 1], en date du 24 août 2006, aux termes de laquelle l'Eurl DLD promet de vendre les parcelles de terre à M. [M] [U] et à M. [Q] [U] en qualité de représentants d'une société en formation, les parcelles pour un prix total de 66.952 euros sous certaines conditions suspensives, celle d'obtention d'une prêt n'étant pas prévue ; que la commune intention des parties n'a en conséquence manifestement pas été de lier obligatoirement les deux ventes, ni d'envisager une résiliation possible de la première promesse qui a été réitérée sous forme d'une cession effective du terrain par la Sci MJC du Bon Raisin à l'Eurl DLD, avec paiement intégral du prix et versement d'une indemnité d'éviction à la Sarl [U], trois ans avant que cette dernière ou les consorts [U] subrogés, décident de ne pas acquérir ; qu'en conséquence, aucune indivisibilité des deux promesses n'avait lieu d'être envisagée, à raison de leur différence de nature et de régime, sous peine de dénaturer l'économie générale du contrat, la clause d'indivisibilité prévue ne pouvant être étendue aux promesses sous peine de dénaturer la portée des conventions, voire de les priver de sens ; que le défaut de mention d'indivisibilité des deux promesses dans l'acte, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été conforme à l'intention des parties, ne peut en conséquence être reproché à son rédacteur ; que les demandes présentées seront donc rejetées sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le lien entre la faute invoquée et la réalité du préjudice que la Sci MJC du Bon Raisin prétend avoir subi, alors que la promesse unilatérale de vente était consentie à la Sarl [U] ou à ses subrogés, de même que sur le caractère direct du préjudice allégué par les anciens associés ou salariés de cette société » ;
1°/ ALORS QUE l'avocat unique rédacteur d'un acte sous seing privé est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'en l'espèce, la société MJC du Bon Raisin et les consorts [U] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils désiraient « vendre leur terrain (sur lequel étaient édifiés ses bâtiments d'exploitation) à un prix préférentiel pour qu'en retour il leur soit permis d'acquérir un terrain au même prix préférentiel pour y transférer leur commerce dans de nouveaux bâtiments » ; qu'il appartenait donc à Me [G] « de conseiller utilement et, après explication, de présenter aux clients les possibilités qui s'offraient dans le cas où n'était pas obtenu le financement : - ou bien prendre le risque de céder le terrain à des conditions extrêmement avantageuses, sans pouvoir acquérir celui qui était promis en retour ; - ou bien ne rien signer du tout. C'est en cela que Me [G] aurait complètement rempli sa mission, ou en assurant l'efficacité de la clause, ou en cas d'impossibilité en remplissant son devoir de conseil. Avec une telle présentation des choses, ce qui aurait dû être, il était évident que dans la situation 1, les concluants se retrouvaient sans aucune possibilité d'exploiter leurs fonds ; dans la situation 2, l'affaire ne se faisait pas, mais ils n'avaient rien perdu et ils continuaient à exploiter là où ils se trouvaient » (cf. p. 5 à 7) ; qu'en se bornant à retenir qu'il était établi que « les parties n'avaient pas entendu lier le sort (des)promesses (de vente) à celui des autres engagements stipulés au protocole d'accord » (cf. arrêt, p. 8), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avocat rédacteur d'acte n'avait pas manqué à son obligation de conseil en omettant d'informer la société MJC du Bon Raisin et les consorts [U] des conséquences de la non-obtention du financement nécessaire à l'acquisition du terrain de la société DLD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société MJC du Bon Raisin et les consorts [U] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société MJC du Bon Raisin avait subi un préjudice correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix réel de ses terrains, outre les pertes en capital et en comptes courants d'associés de Messieurs [S], [M] et [Q] [U], ainsi que les pertes de salaire et préjudice moral de M. [M] [U] (cf. p. 8 à 10) ; qu'en retenant que « les appelants ne justifient d'aucun préjudice, la société [U] ayant d'une part perçu la somme de 200.000 euros (350.000 euros – 150.000 euros), et d'autre part pu poursuivre pendant trois années son activité sans avoir à supporter le paiement d'un loyer », sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.