CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° M 20-12.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [R] [U],
2°/ Mme [C] [U], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 20-12.188 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la commune de Monteils représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K] et de M. [U] de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Monteils, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et M. [U] et les condamne à payer à la commune de Monteils la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'inscription de faux et de les avoir condamnés à payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros d'amende civile ;
AUX MOTIFS QUE l'inscription de faux principale doit intervenir avant toute procédure opposant les parties et tend à ce que la partie adverse déclare si elle entend ou non faire usage de l'acte litigieux dans le cadre d'une procédure à venir ; si une procédure est déjà en cours, il doit être procédé à l'inscription de taux incidente prévue par l'article 306 du code de procédure civile, ce qui ne peut être le cas en l'espèce en l'absence de toute procédure en cours ; L'inscription de faux principale suppose donc l'existence d'un litige au cours duquel une partie est susceptible de produire la pièce qui est arguée de faux ; or en l'espèce, en l'état des décisions définitives déjà rendues, il n'existe plus aucun litige restant à trancher entre M. et Mme [U] et la commune de [Localité 1] ; par arrêt en date du 14 septembre 2009, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 2 juin 2008 qui a constaté l'existence d'un chemin rural dit du « Grinhard au Pouget » sur la commune de Monteils, dit que la commune justifiait d'une présomption de propriété du chemin, constaté que cette présomption n'était pas combattue par une usucapion des époux [U], débouté en conséquence les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes et ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses et renvoyé pour ce faire les parties et la cause devant le tribunal d'instance de Montauban ; par arrêt en date du 18 janvier 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] contre cet arrêt ; par arrêt en date du 27 juillet 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 17 avril 2013, rendu dans le cadre de l'instance en bornage, qui a entériné le rapport d'expertise déposé par Monsieur [W] le 3 décembre 2012 déterminant les limites du chemin rural « Grinhard au Pouget » dont la commune de Monteils est propriétaire, et des parcelles appartenant à M et Mme [U], désigné Monsieur [W] afin de mettre en place les bornes conformes au plan annexé au rapport susvisé et de transmettre ce plan au cadastre, et ordonné la publication du jugement et du plan annexe au rapport d'expertise à la conservation des hypothèques ; par arrêt en date du 31 mars 2016, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M et Mme [U] contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse ; par arrêt en date du 3 octobre 2016, la cour d'appel de Toulouse a déclaré M et Mme [U] irrecevables en leur recours en révision de l'arrêt du 14 septembre 2009 ; il résulte en effet de ces décisions que la commune de [Localité 1] bénéfice sur les parcelles litigieuses d'un titre de propriété sous forme d'une décision de justice définitive et exécutoire ; M et Mme [U] échouent à démontrer qu'une nouvelle procédure pourrait opposer les parties dans l'avenir et qu'ils ont encore un quelconque intérêt à agir ; le tribunal de grande instance de Montauban a donc justement jugé que l'inscription de faux n'avait plus aucune utilité et n'obéissait pas à un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'inscription de faux a été faite au visa des articles 306 et 314 du code de procédure civile ; que l'article 306 se rapporte au faux incident ; qu'en l'espèce il n'existe aucune procédure en cours pouvant justifier une inscription de faux incident ; que l'article 314 se rapport à l'inscription de faux principale, qui suppose l'existence d'un litige au cours duquel une partie est susceptible de produire la pièce que l'on veut arguer de faux ; qu'en l'état des décisions définitives rendues sur la propriété du chemin rural par un arrêt du 14 septembre 2009 et sur les limites divisoires de cette propriété entre M. [U] et la commune de [Localité 1] par un arrêt du 27 juillet 2015, il n'existe plus aucun litige, notamment après l'arrêt du 3 octobre 2006 rejetant une demande de révision de l'arrêt de 2009 ; que l'inscription de faux n'a donc plus aucune utilité et n'obéit donc pas à un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; que quatre documents argués de faux ont déjà fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux définitivement rejetée, en sorte qu'en ce qui les concerne, la présente inscription de faux se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, l'inscription de faux doit être déclarée irrecevable ; qu'au surplus encore, la procédure engagée suppose nécessairement que les actes argués de faux aient le caractère d'actes authentiques ; que selon l'article 1317 du Code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'outre les actes notariés, il est de principe traditionnel qu'ont également le caractère authentique, les actes législatifs, les actes judiciaires et les actes administratifs consignés dans les registres publics ; que tel n'est pas le cas de tout évidence, pour des attestations, une clôture (?), des correspondances
;
1°) ALORS QUE le seul constat que le défendeur à une inscription de faux principale n'a pas usé de la faculté de déclarer qu'il ne se servirait pas contre le demandeur de la pièce arguée de faux après avoir reçu avec l'assignation la sommation de déclarer s'il entend ou faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié établit l'intérêt à agir du demandeur ; qu'après avoir constaté que la défenderesse s'opposait à la demande principale en faux et qu'elle aurait été contrainte d'engager des frais importants pour assurer sa défense, la cour d'appel en déniant tout intérêt à agir aux époux [U], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 314, 315, 316 et 31 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer que la demande d'inscription de faux se heurtait à l'autorité de chose jugée pour quatre des actes visés sans indiquer de quels actes il s'agissait ni quelle décision avait déjà tranché ce litige dans son dispositif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur cette position, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la circonstance qu'un document visé par une inscription de faux ne constitue pas un acte authentique ne rend pas la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir mais infondée ; qu'en jugeant irrecevable l'inscription de faux de M. et Mme [U] faute de caractère authentique de certains actes visés quand elle ne pouvait que déclarer la demande infondée, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la circonstance que certains documents visés par une inscription de faux ne constituent pas des actes authentiques ne justifie le rejet de la demande qu'en ce qui concerne ces actes ; qu'en jugeant irrecevable toutes les demandes en faux quand il résultait de ses propres constatations que certains d'entre eux avaient bien le caractère d'actes authentiques, les juges du fond ont violé les articles 314, 315, 316 et 31 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes relatives au renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la cour d'appel.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 350 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au Premier président de la Cour de cassation qui, après avis du Procureur général près ladite Cour, statue sans débat par une ordonnance ; que la demande de M. et Mme [U] tendant à ce que la cour constate « l'existence d'une cause de suspicion légitime de prise d'intérêt de la cour d'appel de Toulouse, territorialement compétente pour statuer sur l'appel interjeté par [R] [U] contre le jugement en faux rendu le 21 mars 2017 par le TGI de Montauban, à la solution du litige, attendu que depuis l'ouverture du litige le 17 mai 2014, par la commune de Monteils contre les droits de M. [U], elle a eu à connaître du litige dans cinq arrêts », aurait donc dû faire l'objet d'une requête adressée au Premier président de la Cour de cassation ; que cette demande formulée devant la cour d'appel elle-même est irrecevable
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement devant un tribunal impartial ; qu'en se bornant à examiner la recevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation d'un magistrat au regard des seules dispositions du code de procédure civile sans rechercher si le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial n'impliquait pas en l'espèce qu'il soit fait droit à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'inscription de faux et de les avoir condamnés à payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros d'amende civile ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que paraît soutenir M. [U], le jugement du tribunal d'instance de Montauban en date du 11 janvier 2006 ne constate pas ses « droits à la prescription acquisitive sur le chemin en litige » mais a seulement estimé que la propriété du chemin, objet du bornage était sérieusement contestée par les époux [U] et d'ailleurs sérieusement contestable compte tenu de la prescription acquisitive invoquée par les défendeurs, laquelle ne valait pas reconnaissance de propriété de la commune ; que le juge a ensuite constaté qu'il se posait préalablement au bornage une question relative à la propriété du chemin en cause et s'est en conséquence déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montauban ; que le juge a donc uniquement reconnu à M. et Mme [U] le droit d'invoquer la prescription acquisitive sur ce terrain et ne s'est pas prononcé sur l'acquisition de cette prescription et la propriété du terrain ;
1°) ALORS QUE le défaut d'exercice d'un contredit contre le jugement d'incompétence opposé à une action en bornage confère autorité de chose jugée à ses motifs relatifs à la propriété ; qu'en refusant toute autorité de chose jugée au jugement bornage judiciaire du 11 janvier 2006 du tribunal d'instance de Montauban qui avait pourtant constaté les droits de M. et Mme [U] sur le terrain litigieux au titre de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE le jugement du 11 janvier 2006 du tribunal d'instance de Montauban affirme : « en l'espèce, force est de constater que Commune de MONTEILS, sous couvert d'une action en bornage, ne vise pas à déterminer la ligne divisoire de parcelles mais à obtenir par un moyen de fond l'attribution d'une parcelle de terrain [
] la propriété de ce chemin objet du bornage est sérieusement contestée par les époux [U] et est d'ailleurs sérieusement contestable compte tenu de la prescription acquisitive invoquée par les défendeurs » ; qu'en affirmant que ce jugement ne reconnaissait pas la propriété de M. et Mme [U] sur ce chemin, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.