CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Madame DUVAL-ARNOULD Conseiller doyen
faisant fonction de Président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° X 19-24.361
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.361 contre le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal d'instance de Colmar, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de Président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campus privé d'Alsace et la condamne à payer à la SCP Zribi la somme de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du contrat conclu le 2 septembre 2018 entre Mme [O] et la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE à compter du 10 décembre 2018, D'AVOIR dispensé Mme OUDIABANDOU du règlement du solde des frais de scolarité, et D'AVOIR donc écarté la demande que la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE avait formée, afin d'obtenir le paiement de la somme de 1.797,80 € ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; qu'en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que l'article 2 des conditions générales d'inscriptions dispose que le contrat devenu définitif dans les conditions de l'article 1er a une durée déterminée égale à celle du cycle et doit être en conséquence, mené à son terme par les deux parties ; que la conclusion définitive du contrat entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité ; qu'à titre exceptionnel, si l'étudiant justifie d'un cas de force majeur ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter sa résiliation anticipée ; que cette demande impérativement étayée par les justificatifs écrits devra être adressée, sans délai, en lettre recommandée avec accusé de réception à ESTUDIA ; que si elle est accueillie, l'étudiant sera dispensé du règlement du solde des frais de scolarité restant dus au jour de la réception de le demande ; qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales d'inscription, toute inscription acceptée entraîne obligation pour l'étudiant de payer la totalité des frais de scolarité pour la totalité de la durée du cycle ; que Madame [Y] [V] [I] [O] a déposée une candidature auprès de la SARL Campus privé d'Alsace pour une formation en alternance ; que la lettre d'engagement qu'elle a signée pour l'école ESTUDIA en date du 6 juin 2018 dispose qu'elle s'engage à ne divulguer aucune information concernant les entreprises avec lesquelles elle sera mise en relation grâce au travail de l'école ESTUDIA, à d'autres établissements scolaires et qu'elle s'engage moralement à suivre sa scolarité au sein de l'école ESTUDIA si elle peut signer un contrat de professionnalisation avec l'une des entreprises partenaires de l'école ESTUDIA ; qu'il s'en infère que la SARL Campus Privé d'Alsace avait connaissance de la volonté de Madame [Y] [V] [I] [O] d'effectuer sa scolarité en alternance et s'était engagée à la mettre effectivement en relation avec des entreprises, et ce plus de trois mois avant la signature du contrat du 2 septembre 2018; que pourtant elle ne justifie pas l'avoir mise en contact avec des entreprises susceptibles de l'accueillir en alternance, le seul élément produit étant la lettre de la directrice de l'école ESTUDIA indiquant qu'elle a été mise en relation téléphonique avec la société « Team 1 », ce qui est contesté par Madame [Y] [V] [I] [O] ; qu'elle avait également connaissance des difficultés financières de Madame [Y] [V] [I] [O] et de la nécessité de cette dernière de trouver une alternance, puisque dans ses écritures, elle reconnaît expressément qu'elle a convenu à titre exceptionnel d'une modification de la formule de paiement figurant dans les conditions générales d'inscription ; que ce n'est que faute d'avoir obtenu un contrat d'alternance lui permettant de financer sa formation que le 6 décembre 2018, Madame [Y] [V] [I] [O] a résilié le contrat du 2 septembre 2018 ; qu'eu égard à la situation particulière de Madame [Y] [V] [I] [O] tant sur le plan financier que sur celui de la nécessité qu'elle avait de trouver un contrat d'alternance, la conclusion d'un tel contrat était une condition essentielle de la poursuite de sa formation ; que dès lors, Madame [Y] [V] [I] [O] justifie d'un motif légitime et impérieux de résilier le contrat la liant à la SARL Campus Privé d'Alsace et sera dispensée du règlement du solde des frais de scolarité restant dus à compter du 10 décembre 2018 ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'article 2 des conditions générales d'inscription que l'étudiant pourra solliciter la résiliation anticipée du contrat s'il est justifié d'un motif légitime et sérieux et qu'il doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à ESTUDIA laquelle doit être impérativement étayée par des justificatifs écrits ; qu'en affirmant que la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE aurait dû mettre en contact Mme [O] avec des entreprises afin qu'elle soit embauchée sous la forme d'un contrat en alternance, ce qui lui aurait permis de financer ses études et que l'inexécution de cette obligation constituait pour Mme [O], un motif légitime et impérieux de résilier le contrat qui la liait à la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE, quand Mme [O] n'avait pas respecté les formes requises par l'article 2 des conditions générales d'inscription aux fins de voir résilier le contrat pour motif légitime et impérieux, à défaut d'avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir invoqué expressément l'existence d'un motif légitime et sérieux et d'y avoir joint les justificatifs écrits, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil par refus d'application ;
2. ALORS QU'à supposer qu'il existe un motif légitime et sérieux, il résulte de l'article 2 des conditions générales d'inscription que la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE n'est pas tenue d'accueillir la demande de l'étudiant tendant à voir résilier le contrat d'enseignement par anticipation ; qu'en affirmant que l'existence d'un motif légitime et sérieux imposait de résilier le contrat d'enseignement, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil par refus d'application ;
3. ALORS QU'il résulte du nouvel article 1226 du code civil que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification à la condition de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et d'y mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que ce n'est que si l'inexécution persiste qu'il appartient au créancier de notifier au débiteur, la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ; qu'en affirmant que la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE aurait dû mettre en contact Mme [O] avec des entreprises afin qu'elle soit embauchée sous la forme d'un contrat en alternance, ce qui lui aurait permis de financer ses études et que l'inexécution de cette obligation constituait pour Mme [O], un motif légitime et impérieux de résilier le contrat qui la liait à la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE, quand il ne ressort nullement des documents de la cause, ni des motifs du jugement attaqué, que Mme OUDIABANGOU ait mis en demeure la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable et de l'informer de son intention de mettre un terme au contrat, si elle ne déférait pas à sa mise en demeure, ni qu'elle ait ensuite notifié à la société CAMPUS PRIVE D'ALSACE les raisons motivant la résiliation anticipée du contrat, le tribunal a violé la disposition précitée.