CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° U 20-17.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Capi sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.002 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eléphanteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Capi sécurité, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capi sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Capi sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé l'annulation du contrat d'installation d'un système de vidéo-surveillance conclu entre les parties ; en ce qu'il a condamné la société CAPI SÉCURITÉ à restituer le prix de 5.238,48 euros en contrepartie de la restitution du système de vidéo-surveillance ; et en ce qu'il a débouté la société CAPI SÉCURITÉ de sa demande en paiement de la facture du 31 août 2014 ;
AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 du même code prévoit que l'erreur n'est que cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Il résulte en l'espèce du devis en date du 8 novembre 2012 émanant de la Sas Capi Sécurité que la Sarl Eléphanteau s'est vu proposer une installation d'un dispositif de surveillance vidéo IP en Full HD et visualisation en HDMI. Il est mentionné sur le devis que cette solution fournira une qualité d'image en haute définition permettant l'enregistrement et la relecture d'images extrêmement (sic) et détaillées ; que les résolutions obtenues sont quatre fois supérieures à la résolution des caméras analogiques les plus performantes du marché.
Il est de même précisé, dans la désignation des fonctions de l'enregistreur Mémo 4 IP, que grâce à la connexion HDMI, le Mémo 4 IP peut afficher des images de haute qualité.
Par ailleurs, le devis prévoit, dans la description de la caméra, un mode nuit 0.8 lux couleur, 0.6 lux noir-blanc, zoom électronique 2/4.
Ce devis ayant été accepté, la Sas Capi Sécurité a procédé à l'installation du système de vidéosurveillance le 27 mars 2013 entre 13 h 40 et 18 heures et la fiche d'intervention technique signée par la Sarl Eléphanteau à cette date, mentionne un système en parfait état de marche à la suite d'essais réalisés avec le client.
La tranche journalière durant laquelle l'installation a été réalisée permet de déterminer que le système de vidéosurveillance n'a pas été testé de nuit et que la Sarl Eléphanteau n'a pas pu avoir connaissance de la qualité des images nocturnes enregistrées, lorsqu'elle a signé le bon d'installation sans observation.
Il est également établi par les pièces du dossier que le 20 mai 2014, le gérant de la Sarl Eléphanteau a déposé plainte pour des faits commis le 17 mai 2014 à l h 30 dans la nuit, un véhicule ayant percuté une poubelle en matière plastique d'une valeur de 200 € en effectuant une marche arrière sur le site de la station de lavage qu'elle exploite ; que le système de vidéosurveillance a permis de voir le véhicule percuter la poubelle mais que la qualité des images ne permet pas de lire la plaque d'immatriculation.
La Sarl Eléphanteau ayant sollicité l'intervention de la Sas Capi Sécurité pour vérification du matériel, une fiche d'intervention a été établie le 2 juin 2014 et porte mention, dans la rubrique « défectuosités constatées » : image BOF, ainsi que dans la case « détail des travaux effectués » : essai de réglage sans succès. À suivre.
Une nouvelle intervention en date du 22 août 2014, facturée par la Sas Capi Sécurité pour la somme de 576 € le 31 août 2014 selon facture n° 18510 S, a permis de constater que l'installation était en parfait état de fonctionnement des caméras et de l'enregistreur, mais qu'elle ne correspondait pas aux attentes du client ; qu'un rendez-vous avec un commercial était à prévoir.
Dans son rapport déposé le 9 décembre 2015, Monsieur [O] [J], expert nommé par ordonnance de référé du 17 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Mulhouse, conclut que, techniquement et de manière générale, les images enregistrées présentent les qualités visées au devis liant les parties, les quatre caméras fournissant des images en adéquation avec leur résolution de 1280 x 960 pixels et 30 images par seconde avec un angle d'ouverture fixe à 104 degrés ; que le matériel examiné correspond à celui du devis ; que l'installation a été réalisée conformément aux règles de l'art et ne comporte pas de malfaçons visibles. Il relève cependant que si les caméras sont en mesure de fonctionner en mode nuit 0.8 lux (en mode noir et blanc lorsque l'éclairage baisse), il ne s'agit pas de caméras qui permettent de visionner l'environnement sans éclairage additionnel, de sorte qu'un éclairage artificiel supplémentaire est nécessaire. L'expert a de même déterminé que le système en place ne permet pas la lecture et l'identification des plaques d'immatriculation des véhicules. Il conclut que la Sarl Eléphanteau est fondée à reprocher à la Sas Capi Sécurité un manquement à son devoir de conseil sur divers points techniques, dont l'un a une incidence sur le présent litige, en ce qu'elle n'a pas précisé que le réglage de toutes les caméras avec un angle d'ouverture fixe à 104 ° entraînait une perte de qualité de la résolution de l'image.
S'il ne résulte pas suffisamment de la fiche technique produite par la Sarl Eléphanteau que la résolution de la caméra, indiqué comme étant HDI 1280x960 HD 720p 30 images/seconde, ne correspondait pas à la résolution promise en Full HD, puisque l'expert n'a relevé aucune contradiction dans les termes du devis, il sera néanmoins relevé qu'au terme des précisions mentionnées dans le devis, la Sarl Eléphanteau recherchait un système de vidéosurveillance fonctionnant en mode jour comme en mode nuit, lui procurant l'enregistrement d'images extrêmement détaillées, diurnes ou nocturnes, de nature à lui permettre l'identification d'auteurs d'actes de vandalisme dans sa station de lavage.
II convient de rappeler que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
Il doit une information à l'acheteur sur les contre-indications de la chose, ses contraintes techniques et les risques encourus.
L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Il appartient au vendeur d'établir, par tous moyens, la preuve de ce qu'il a accompli son obligation d'information.
La Sas Capi Sécurité ne peut soutenir que la Sarl Eléphanteau avait parfaite connaissance du matériel, qu'elle aurait installé auparavant sur une autre aire de lavage exploitée par le gérant de la Sarl Eléphanteau, dans la mesure où elle ne se fonde que sur un courrier émanant de Monsieur [B], gérant de la Sarl Eléphantus, Linformant le 1er avril 2011, de ce qu'il reprendra la gestion de la station de lavage à la place de la Sarl Eléphantus, dont le gérant est Monsieur [H] [I], alors que le gérant de la Sarl Eléphanteau est Monsieur [A] [I] et qu'il conteste formellement avoir exploité cette station de lavage.
L'attestation délivrée par Monsieur [K] [D], retraité et ancien employé de la Sas Capi Sécurité, dans laquelle il affirme que le gérant de la Sarl Eléphanteau connaissait parfaitement le système, qui avait été proposé selon ses recommandations, qui étaient de surveiller les aires de lavage, sans avoir émis le souhait de pouvoir lire les plaques minéralogiques, ne présente pas de caractère probant, dans la mesure où bien que retraité, le témoin demeure en communauté d'intérêts avec la Sas Capi Sécurité, puisqu'il a soumis et fait signer à la Sarl Eléphanteau le devis de l'installation critiquée ; que par ailleurs, il appartenait à la Sas Capi Sécurité, qui avait parfaite connaissance de la volonté de sa cliente de disposer d'un enregistrement d'images extrêmement précises et détaillées, de lui proposer un matériel permettant notamment la lecture de plaques minéralogiques de nuit ou de l'informer des limites du matériel choisi.
En conséquence, la Sarl Eléphanteau, qui n'a aucune compétence en matière de systèmes de vidéosurveillance et d'informatique et qui était à ce titre créancière envers la Sas Capi Sécurité d'une obligation d'information et de conseil, est fondée à soutenir que le manquement de la Sas Capi Sécurité à cette obligation a généré pour elle une erreur sur les qualités attendues du matériel proposé, justifiant l'annulation de la convention conclue entre les parties.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Sarl Eléphanteau et la cour statuant à nouveau, l'annulation de là convention sera prononcée et la Sas Capi Sécurité sera condamnée à restituer à l'appelante la somme de 5 238,48 €, en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux.
Dans le corps de ses écritures, la Sarl Eléphanteau critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la Sas Capi Sécurité portant sur le règlement de la facture de 576 € correspondant à l' intervention en date du 22 août 2014. En concluant dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle a nécessairement conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Il sera constaté à cet égard que l'intervention du 22 août 2014 n'a été suscitée que par l'insuffisance du matériel proposé par rapport aux attentes de l'appelante, qui n'a dès lors pas à prendre en charge son coût. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle et la demande de la Sas Capi Sécurité sur ce point sera rejetée. » ;
ALORS QUE, premièrement, l'erreur n'est une cause de nullité des conventions que lorsqu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose ou de la prestation objet du contrat ; que l'erreur sur un simple motif n'est pas une cause de nullité si les parties n'ont pas convenu d'en faire un élément déterminant de leur consentement ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement de la société ÉLÉPHANTEAU pour cette raison que le système de vidéo-surveillance installé par la société CAPI SÉCURITÉ ne permettait pas de lire les plaques minéralogiques de nuit en l'absence d'éclairage artificiel, sans constater que ce motif qu'avait la société ÉLÉPHANTEAU de contracter avait été convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 anciens du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'erreur n'est une cause de nullité des conventions que lorsqu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose ou de la prestation objet du contrat ; que l'erreur sur un simple motif n'est pas une cause de nullité si les parties n'ont pas convenu d'en faire un élément déterminant de leur consentement ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement de la société ÉLÉPHANTEAU du seul fait que le devis prévoyait, dans la description de la caméra, des images en haute définition ainsi qu'un mode nuit avec zoom électronique 2/4, quand cette mention n'était pas de nature à établir que les parties avaient convenu de ce que le mode nuit permettrait de lire des plaques minéralogiques même sans éclairage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé l'annulation du contrat d'installation d'un système de vidéo-surveillance conclu entre les parties ; en ce qu'il a condamné la société CAPI SÉCURITÉ à restituer le prix de 5.238,48 euros en contrepartie de la restitution du système de vidéo-surveillance ; et en ce qu'il a débouté la société CAPI SÉCURITÉ de sa demande en paiement de la facture du 31 août 2014 ;
AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 du même code prévoit que l'erreur n'est que cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Il résulte en l'espèce du devis en date du 8 novembre 2012 émanant de la Sas Capi Sécurité que la Sarl Eléphanteau s'est vu proposer une installation d'un dispositif de surveillance vidéo IP en Full HD et visualisation en HDMI. Il est mentionné sur le devis que cette solution fournira une qualité d'image en haute définition permettant l'enregistrement et la relecture d'images extrêmement (sic) et détaillées ; que les résolutions obtenues sont quatre fois supérieures à la résolution des caméras analogiques les plus performantes du marché.
Il est de même précisé, dans la désignation des fonctions de l'enregistreur Mémo 4 IP, que grâce à la connexion HDMI, le Mémo 4 IP peut afficher des images de haute qualité.
Par ailleurs, le devis prévoit, dans la description de la caméra, un mode nuit 0.8 lux couleur, 0.6 lux noir-blanc, zoom électronique 2/4.
Ce devis ayant été accepté, la Sas Capi Sécurité a procédé à l'installation du système de vidéosurveillance le 27 mars 2013 entre 13 h 40 et 18 heures et la fiche d'intervention technique signée par la Sarl Eléphanteau à cette date, mentionne un système en parfait état de marche à la suite d'essais réalisés avec le client.
La tranche journalière durant laquelle l'installation a été réalisée permet de déterminer que le système de vidéosurveillance n'a pas été testé de nuit et que la Sarl Eléphanteau n'a pas pu avoir connaissance de la qualité des images nocturnes enregistrées, lorsqu'elle a signé le bon d'installation sans observation.
Il est également établi par les pièces du dossier que le 20 mai 2014, le gérant de la Sarl Eléphanteau a déposé plainte pour des faits commis le 17 mai 2014 à l h 30 dans la nuit, un véhicule ayant percuté une poubelle en matière plastique d'une valeur de 200 € en effectuant une marche arrière sur le site de la station de lavage qu'elle exploite ; que le système de vidéosurveillance a permis de voir le véhicule percuter la poubelle mais que la qualité des images ne permet pas de lire la plaque d'immatriculation.
La Sarl Eléphanteau ayant sollicité l'intervention de la Sas Capi Sécurité pour vérification du matériel, une fiche d'intervention a été établie le 2 juin 2014 et porte mention, dans la rubrique « défectuosités constatées » : image BOF, ainsi que dans la case « détail des travaux effectués » : essai de réglage sans succès. À suivre.
Une nouvelle intervention en date du 22 août 2014, facturée par la Sas Capi Sécurité pour la somme de 576 € le 31 août 2014 selon facture n° 18510 S, a permis de constater que l'installation était en parfait état de fonctionnement des caméras et de l'enregistreur, mais qu'elle ne correspondait pas aux attentes du client ; qu'un rendez-vous avec un commercial était à prévoir.
Dans son rapport déposé le 9 décembre 2015, Monsieur [O] [J], expert nommé par ordonnance de référé du 17 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Mulhouse, conclut que, techniquement et de manière générale, les images enregistrées présentent les qualités visées au devis liant les parties, les quatre caméras fournissant des images en adéquation avec leur résolution de 1280 x 960 pixels et 30 images par seconde avec un angle d'ouverture fixe à 104 degrés ; que le matériel examiné correspond à celui du devis ; que l'installation a été réalisée conformément aux règles de l'art et ne comporte pas de malfaçons visibles. Il relève cependant que si les caméras sont en mesure de fonctionner en mode nuit 0.8 lux (en mode noir et blanc lorsque l'éclairage baisse), il ne s'agit pas de caméras qui permettent de visionner l'environnement sans éclairage additionnel, de sorte qu'un éclairage artificiel supplémentaire est nécessaire. L'expert a de même déterminé que le système en place ne permet pas la lecture et l'identification des plaques d'immatriculation des véhicules. Il conclut que la Sarl Eléphanteau est fondée à reprocher à la Sas Capi Sécurité un manquement à son devoir de conseil sur divers points techniques, dont l'un a une incidence sur le présent litige, en ce qu'elle n'a pas précisé que le réglage de toutes les caméras avec un angle d'ouverture fixe à 104 ° entraînait une perte de qualité de la résolution de l'image.
S'il ne résulte pas suffisamment de la fiche technique produite par la Sarl Eléphanteau que la résolution de la caméra, indiqué comme étant HDI 1280x960 HD 720p 30 images/seconde, ne correspondait pas à la résolution promise en Full HD, puisque l'expert n'a relevé aucune contradiction dans les termes du devis, il sera néanmoins relevé qu'au terme des précisions mentionnées dans le devis, la Sarl Eléphanteau recherchait un système de vidéosurveillance fonctionnant en mode jour comme en mode nuit, lui procurant l'enregistrement d'images extrêmement détaillées, diurnes ou nocturnes, de nature à lui permettre l'identification d'auteurs d'actes de vandalisme dans sa station de lavage.
II convient de rappeler que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
Il doit une information à l'acheteur sur les contre-indications de la chose, ses contraintes techniques et les risques encourus.
L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Il appartient au vendeur d'établir, par tous moyens, la preuve de ce qu'il a accompli son obligation d'information.
La Sas Capi Sécurité ne peut soutenir que la Sarl Eléphanteau avait parfaite connaissance du matériel, qu'elle aurait installé auparavant sur une autre aire de lavage exploitée par le gérant de la Sarl Eléphanteau, dans la mesure où elle ne se fonde que sur un courrier émanant de Monsieur [B], gérant de la Sarl Eléphantus, l'informant le 1er avril 2011, de ce qu'il reprendra la gestion de la station de lavage à la place de la Sarl Eléphantus, dont le gérant est Monsieur [H] [I], alors que le gérant de la Sarl Eléphanteau est Monsieur [A] [I] et qu'il conteste formellement avoir exploité cette station de lavage.
L'attestation délivrée par Monsieur [K] [D], retraité et ancien employé de la Sas Capi Sécurité, dans laquelle il affirme que le gérant de la Sarl Eléphanteau connaissait parfaitement le système, qui avait été proposé selon ses recommandations, qui étaient de surveiller les aires de lavage, sans avoir émis le souhait de pouvoir lire les plaques minéralogiques, ne présente pas de caractère probant, dans la mesure où bien que retraité, le témoin demeure en communauté d'intérêts avec la Sas Capi Sécurité, puisqu'il a soumis £t fait signer à la Sarl Eléphanteau le devis de l'installation critiquée ; que par ailleurs, il appartenait à la Sas Capi Sécurité, qui avait parfaite connaissance de la volonté de sa cliente de disposer d'un enregistrement d'images extrêmement précises et détaillées, de lui proposer un matériel permettant notamment la lecture de plaques minéralogiques de nuit ou de l'informer des limites du matériel choisi.
En conséquence, la Sarl Eléphanteau, qui n'a aucune compétence en matière de systèmes de vidéosurveillance et d'informatique et qui était à ce titre créancière envers la Sas Capi Sécurité d'une obligation d'information et de conseil, est fondée à soutenir que le manquement de la Sas Capi Sécurité à cette obligation a généré pour elle une erreur sur les qualités attendues du matériel proposé, justifiant l'annulation de la convention conclue entre les parties.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Sarl Eléphanteau et la cour statuant à nouveau, l'annulation de là convention sera prononcée et la Sas Capi Sécurité sera condamnée à restituer à l'appelante la somme de 5238,48 €, en contrepartie de la restitution du système de vidéosurveillance litigieux.
Dans le corps de ses écritures, la Sarl Eléphanteau critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la Sas Capi Sécurité portant sur le règlement de la facture de 576 € correspondant à l' intervention en date du 22 août 2014. En concluant dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle a nécessairement conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Il sera constaté à cet égard que l'intervention du 22 août 2014 n'a été suscitée que par l'insuffisance du matériel proposé par rapport aux attentes de l'appelante, qui n'a dès lors pas à prendre en charge son coût. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle et la demande de la Sas Capi Sécurité sur ce point sera rejetée. » ;
ALORS QUE, premièrement, l'erreur commise à la suite d'un manquement du vendeur professionnel à son obligation de se renseigner sur les besoins de son client donne lieu à dommages-intérêts et non à annulation de la convention ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement de la société ÉLÉPHANTEAU d'un manquement de la société CAPI SÉCURITÉ à son obligation de se renseigner sur les besoins de sa cliente, quand l'ignorance de ces besoins excluait que le motif qu'avait la société ÉLÉPHANTEAU ait pu constituer une qualité convenue de la prestation à exécuter, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 anciens du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'établissement d'un devis intervient en exécution de l'obligation du vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de son client ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les précisions figurant dans le devis permettait de connaître les fonctionnalités que recherchait la société ÉLÉPHANTEAU ; qu'en retenant néanmoins un manquement de la société CAPI SÉCURITÉ à son obligation de se renseigner sur les besoins de son client, quand l'établissement de ce devis établissait que le prestataire avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1109 et 1110 anciens du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le devoir du vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de son client a pour corollaire l'obligation pour ce dernier de délivrer une information précise de ses besoins avant la formation du contrat ; qu'en retenant en l'espèce un manquement de la société CAPI SÉCURITÉ à son obligation de se renseigner sur les besoins de sa cliente, quand il incombait à cette dernière, avant de signer le devis, de faire connaître ses exigences quant à l'importance de pouvoir lire les plaques minéralogiques de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens du code civil.