CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° S 20-17.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.805 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Nissan Sonaka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société Nissan Sonaka, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Nissan Sonaka la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'opération réalisée entre les parties le 1er juin 2018 s'analyse en la révocation ou résolution de la vente du 5 janvier 2018 et à voir condamner en conséquence la société Nissan Sonaka à payer à M.[D] la somme de 6156 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2018, restant due en conséquence de la révocation ou de la résolution du contrat,
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ; que l'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il doit tout d'abord être observé, à l'examen des pièces produites aux débats, notamment du bon de commande daté du 5 janvier 2018 (pièce appelant n° 1) et de la facture établie le 22 février 2018 par la SAS Nissan Sonaka (pièce appelant n° 2) que le prix du véhicule Nissan Qashqai, soit 33 300 euros, devait être réglé comptant par l'acheteur au moyen, d'une part, d e la reprise d'un véhicule « constituant paiement partiel en nature » à hauteur de 13 500 euros et d'un chèque de 19 800 euros (pièce appelant n° 5), daté du 22 février 2018 conformément à l'échéance convenue entre les parties, ainsi qu'en témoigne la mention portée à ladite facture ; que contrairement aux affirmations de M. [L], aucun élément ne laisse supposer l'existence d'un « prêt vendeur à échéance de fin avril 2018 », le fait que la SAS Nissan Sonaka ait accepté de recevoir en paiement un chèque à échéance déterminée, puis de reporter cette échéance au mois d'avril suivant puis au mois de mai ne caractérisant nullement l'existence d'un prêt ; qu'aucune mention aux termes de laquelle le transfert de propriété du véhicule serait reporté au moment du paiement intégral et effectif du prix ne figure au contrat ; que la vente du véhicule Nissan Qashqai doit ainsi être considérée comme parfaite dès le 5 janvier 2018, et payée comptant ; que par la suite, M. [L] a sollicité de la SAS Nissan Sonaka un nouveau report de l'encaissement du chèque ; que confronté au refus de celle-ci, il a décidé de ne pas conserver le véhicule acquis ; que les deux parties en présence ont ensuite procédé, le 1er juin 2018, d'une part à la remise du véhicule Nissan Qashqai entre les mains de la SAS Nissan Sonaka, d'autre part à celle d'un chèque d'un montant de 3 700 euros à M. [L], mais livrent de cette double action deux interprétations divergentes, M. [L] évoquant une résolution de la vente tandis que la SAS Nissan Sonaka soutient qu'il s'agissait d'une nouvelle vente du même véhicule par son nouveau propriétaire ; que si M. [L] indique se prévaloir des dispositions de l'article 1193 du code civil précité, relatives en ce qui le concerne à la révocation du contrat, il n'apporte aucune preuve du consentement de la SAS Nissan Sonaka à une telle révocation du contrat de vente du véhicule Nissan Qashqai ; qu'il n'est pas davantage établi que la SAS Nissan Sonaka ait opté pour la résolution du contrat, prévue à l'article 1217 en cas d'inexécution par un cocontractant de ses obligations. Si elle disposait incontestablement de cette faculté, elle n'était nullement tenue de l'exercer, non plus que celle tenant à la poursuite de l'exécution forcée de l'obligation de M. [L] ; que les parties n'ont pas conclu de nouveau contrat écrit le 1er juin 2018. L'hypothèse selon laquelle le chèque de 3 700 euros remis par la SAS Nissan Sonaka n'aurait constitué qu'un acompte et non le paiement du solde du prix de vente après compensation avec la dette issue de la première vente n'est soutenue que par M. [L], qui communique à cet effet un courriel postérieur à l'opération (« Ce matin vous m'avez remis un chèque d'un montant de 3 700,00 €. Je vous précise que je l'encaisse ce jour à titre d'acompte considérant que celui-ci ne correspond pas à ce qui m'est dû ensuite de nos diverses difficultés ») qui ne saurait caractériser l'existence d'un accord des parties sur ce point ; qu'en cas de désaccord ou d'incertitude, il appartenait à M. [L] ayant remis le véhicule à la SAS Nissan Sonaka dans le même temps qu'il prenait possession de ce chèque, de faire matérialiser de façon consensuelle la nature de cette somme afin d'éviter toute confusion sur ce point ; que l'opération du 1er juin 2018 ne peut ainsi que s'analyser en une nouvelle vente par reprise du véhicule, dont le paiement du prix a été effectué par remise d'un chèque de 3 700 euros correspondant au solde dû par la SAS Nissan Sonaka, placée cette fois en position d'acheteuse, à M. [L] après compensation avec la dette subsistante de celui-ci, issue de la précédente vente ; que ce prix s'élevant à hauteur totale de 23 500 euros, il ne saurait être considéré, ainsi que l'affirme M. [L], que cette vente puisse être nulle du fait de la vileté du prix convenu entre les parties, qui pouvaient parfaitement décider d'un montant inférieur à la valeur argus invoquée par M. [L] (soit 29 656 euros) ; que le fait que M. [L] ait évoqué, dans un courriel du 31 mai 2018, qu'il envisageait de remettre le véhicule à la SAS Nissan Sonaka sous condition de restitution du chèque de 19 800 euros demeuré impayé et de la somme de 13 500 euros correspondant à la valeur du véhicule Peugeot ayant constitué «paiement partiel en nature» ne démontre pas que cette proposition ait rencontré l'accord de la SAS Nissan Sonaka ; qu'il doit au demeurant être souligné qu'un tel accord à ces conditions paraissait particulièrement peu probable, dans la mesure où M. [L] avait eu l'usage plusieurs mois durant du véhicule et lui avait fait parcourir 8000 km, et ne pouvait ainsi imaginer qu'un vendeur professionnel consente à le reprendre sans conserver la moindre somme en contrepartie de sa perte de valeur au regard du prix d'un véhicule neuf ; qu'il doit au surplus être observé que le même courriel mentionne le fait que le chèque de 19 800 euros ait constitué un « chèque de caution » déposé en vue d'un règlement par virement à intervenir, ce qui ne correspond à aucune des stipulations contractuelles initiales ni à l'argumentaire développé par M. [L] devant la Cour et s'articule difficilement, à tout le moins, avec les échanges intervenus entre les parties au sujet de la date de son encaissement, toujours acquis en son principe ; que l''hypothèse selon laquelle la SAS Nissan Sonaka ne pourrait faire l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de particuliers que dans le cas d'opérations indivisibles de vente de véhicules neufs par le professionnel ne résulte enfin que des seules affirmations de M. [L], sans être étayée du moindre élément de preuve ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose est l'autre à la payer ; que l'article 1583 précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'est pas encore été livré ni le plus payé ; que les conditions de paiement du prêt ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente ; qu'en l'espèce, le bon de commande établi par la SAS Sonaka et signé par M. [L] le 5 janvier 2018 stipule le prix du véhicule Nissan Qashqai (33 300 €), la valeur de reprise du véhicule (13 500 €) « constituant paiement partiel en nature » et le fait que « le véhicule est acheté par le client comptant » ; aucune case n'est cochée concernant une offre de financement pour le véhicule ; qu'il s'agit là d'une vente parfaite au comptant, à la suite de laquelle la SAS SONAKA a livré le véhicule Nissan en question et a émis une facture de 19 800 € le 22 février 2018 ; que M. [L] a d'ailleurs remis un chèque pour ce montant le jour même; qu' à défaut d'avoir subordonné le transfert de propriété de cette automobile à l'encaissement du chèque au-delà d'un mois ainsi que cela résulte d'un mail de la défenderesse en date du 28 mai 2018 (« je vous rappelle que nous vous avons livré votre nouveau Nissan Qashqai sous condition d'encaissement de votre chèque le mois d'après »), le fait que ce chèque n'est pu être finalement encaissé ne peut entraîner la résolution de la vente ; que M. [L] est devenu propriétaire du véhicule Nissan ; qu'en conséquence il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil–ce d'autant plus qu'il n'est pas « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement » mais bien celui qui a failli à son obligation de paiement par la remise d'un chèque sans provision–pour demander l'application des dispositions des articles 1352 et suivants du même code; qu'il ressort des mails qu'il a adressé à la SAS Osaka que fin mai 2018 il a finalement décidé, faute de pouvoir régler le solde du au titre de cette vente, de ne pas conserver le véhicule Nissan Qashqai ; que l'opération ayant consisté à rapporter cette automobile contre remise d'un chèque de 3700 €, s'analyse en une nouvelle vente par reprise–ainsi que M. [L] l'a d'ailleurs bien compris lorsqu'il adresse son dernier mail du 31 mai 2018 en employant les termes « afin d' avoir un ordre d'idée sur la reprise de la voiture, en sachant qu'elle a à peine 8000 km, quel est le montant que vous me réattribuez ? » – où les rôles sont inversés : M. [L] le vendeur et la SAS Osaka l'acheteur qui a réglé le prix pour partie avec le chèque précité et pour partie par voie de compensation de la remise de dette qu'elle a consentie à M. [L] à hauteur de 19 800 € ; que d'ailleur M. [L] a signé un certificat de cession du véhicule Nissan Qashqai en question ; que dans ces conditions M. [L] sera débouté de sa demande en paiement,
1°) ALORS QUE les contrats peuvent être révoqués par consentement mutuel des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [D] a acquis un véhicule Nissan le 5 janvier 2018, moyennant un prix de 33 300 euros et que n'ayant pu régler son prix, il a restitué ce véhicule au vendeur le 1er juin 2018 ; qu'en considérant que M. [H] n'apporte aucune preuve du consentement de la société Nissan Sonaka à une révocation du contrat, sans rechercher si la restitution du véhicule, acceptée par le vendeur ne constituait pas une manifestation de la volonté de révocation du vendeur (concl., p.10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1193 du code civil ;
En tout état de cause,
2°) ALORS QUE, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [D] a acquis un véhicule Nissan le 5 janvier 2018, moyennant un prix de 33 300 euros et que n'ayant pu régler son prix, il a restitué ce véhicule au vendeur le 1er juin 2018 ; qu'en considérant qu'il n'est pas établi que la société Nissan Sonaka ait opté pour la résolution du contrat, sans rechercher si une telle option ne s'était pas manifesté par la restitution du véhicule, acceptée par le vendeur (concl., p.8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil ;
3°) ALORS QUE, le défaut de paiement du prix de vente, qui est l'obligation essentielle de l'acquéreur, est de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat de vente ; qu'en considérant qu' « à défaut d'avoir subordonné le transfert de propriété de cette automobile à l'encaissement du chèque au-delà d'un mois (
) le fait que ce chèque n'ait pu être finalement encaissé ne peut entraîner la résolution de la vente », la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1654 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir condamner la société Nissan Sonaka à payer à M [D] la somme de 6 156 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2018,
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ; que l'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il doit tout d'abord être observé, à l'examen des pièces produites aux débats, notamment du bon de commande daté du 5 janvier 2018 (pièce appelant n° 1) et de la facture établie le 22 février 2018 par la SAS Nissan Sonaka (pièce appelant n° 2) que le prix du véhicule Nissan Qashqai, soit 33 300 euros, devait être réglé comptant par l'acheteur au moyen, d'une part, de la reprise d'un véhicule « constituant paiement partiel en nature » à hauteur de 13 500 euros et d'un chèque de 19 800 euros (pièce appelant n° 5), daté du 22 février 2018 conformément à l'échéance convenue entre les parties, ainsi qu'en témoigne la mention portée à ladite facture ; que contrairement aux affirmations de M. [L], aucun élément ne laisse supposer l'existence d'un « prêt vendeur à échéance de fin avril 2018 », le fait que la SAS Nissan Sonaka ait accepté de recevoir en paiement un chèque à échéance déterminée, puis de reporter cette échéance au mois d'avril suivant puis au mois de mai ne caractérisant nullement l'existence d'un prêt ; qu'aucune mention aux termes de laquelle le transfert de propriété du véhicule serait reporté au moment du paiement intégral et effectif du prix ne figure au contrat ; que la vente du véhicule Nissan Qashqai doit ainsi être considérée comme parfaite dès le 5 janvier 2018, et payée comptant ; que par la suite, M. [L] a sollicité de la SAS Nissan Sonaka un nouveau report de l'encaissement du chèque ; que confronté au refus de celle-ci, il a décidé de ne pas conserver le véhicule acquis ; que les deux parties en présence ont ensuite procédé, le 1er juin 2018, d'une part à la remise du véhicule Nissan Qashqai entre les mains de la SAS Nissan Sonaka, d'autre part à celle d'un chèque d'un montant de 3 700 euros à M. [L], mais livrent de cette double action deux interprétations divergentes, M. [L] évoquant une résolution de la vente tandis que la SAS Nissan Sonaka soutient qu'il s'agissait d'une nouvelle vente du même véhicule par son nouveau propriétaire ; que si M. [L] indique se prévaloir des dispositions de l'article 1193 du code civil précité, relatives en ce qui le concerne à la révocation du contrat, il n'apporte aucune preuve du consentement de la SAS Nissan Sonaka à une telle révocation du contrat de vente du véhicule Nissan Qashqai ; qu'il n'est pas davantage établi que la SAS Nissan Sonaka ait opté pour la résolution du contrat, prévue à l'article 1217 en cas d'inexécution par un cocontractant de ses obligations. Si elle disposait incontestablement de cette faculté, elle n'était nullement tenue de l'exercer, non plus que celle tenant à la poursuite de l'exécution forcée de l'obligation de M. [L] ; que les parties n'ont pas conclu de nouveau contrat écrit le 1er juin 2018. L'hypothèse selon laquelle le chèque de 3 700 euros remis par la SAS Nissan Sonaka n'aurait constitué qu'un acompte et non le paiement du solde du prix de vente après compensation avec la dette issue de la première vente n'est soutenue que par M. [L], qui communiq ue à cet effet un courriel postérieur à l'opération («Ce matin vous m'avez remis un chèque d'un montant de 3 700,00 €. Je vous précise que je l'encaisse ce jour à titre d'acompte considérant que celui-ci ne correspond pas à ce qui m'est dû ensuite de nos diverses difficultés ») qui ne saurait caractériser l'existence d'un accord des parties sur ce point ; qu'en cas de désaccord ou d'incertitude, il appartenait à M. [L] ayant remis le véhicule à la SAS Nissan Sonaka dans le même temps qu'il prenait possession de ce chèque, de faire matérialiser de façon consensuelle la nature de cette somme afin d'éviter toute confusion sur ce point ; que l'opération du 1er juin 2018 ne peut ainsi que s'analyser en une nouvelle vente par reprise du véhicule, dont le paiement du prix a été effectué par remise d'un chèque de 3 700 euros correspondant au solde dû par la SAS Nissan Sonaka, placée cette fois en position d'acheteuse, à M. [L] après compensation avec la dette subsistante de celui-ci, issue de la précédente vente ; que ce prix s'élevant à hauteur totale de 23 500 euros, il ne saurait être considéré, ainsi que l'affirme M. [L], que cette vente puisse être nulle du fait de la vileté du prix convenu entre les parties, qui pouvaient parfaitement décider d'un montant inférieur à la valeur argus invoquée par M. [L] (soit 29 656 euros) ; que le fait que M. [L] ait évoqué, dans un courriel du 31 mai 2018, qu'il envisageait de remettre le véhicule à la SAS Nissan Sonaka sous condition de restitution du chèque de 19 800 euros demeuré impayé et de la somme de 13 500 euros correspondant à la valeur du véhicule Peugeot ayant constitué « paiement partiel en nature » ne démontre pas que cette proposition ait rencontré l'accord de la SAS Nissan Sonaka ; qu'il doit au demeurant être souligné qu'un tel accord à ces conditions paraissait particulièrement peu probable, dans la mesure où M. [L] avait eu l'usage plusieurs mois durant du véhicule et lui avait fait parcourir 8000 km, et ne pouvait ainsi imaginer qu'un vendeur professionnel consente à le reprendre sans conserver la moindre somme en contrepartie de sa perte de valeur au regard du prix d'un véhicule neuf ; qu'il doit au surplus être observé que le même courriel mentionne le fait que le chèque de 19 800 euros ait constitué un « chèque de caution » déposé en vue d'un règlement par virement à intervenir, ce qui ne correspond à aucune des stipulations contractuelles initiales ni à l'argumentaire développé par M. [L] devant la Cour et s'articule difficilement, à tout le moins, avec les échanges intervenus entre les parties au sujet de la date de son encaissement, toujours acquis en son principe ; que l''hypothèse selon laquelle la SAS Nissan Sonaka ne pourrait faire l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de particuliers que dans le cas d'opérations indivisibles de vente de véhicules neufs par le professionnel ne résulte enfin que des seules affirmations de M. [L], sans être étayée du moindre élément de preuve ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose est l'autre à la payer ; que l'article 1583 précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'est pas encore été livré ni le plus payé ; que les conditions de paiement du prêt ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente ; qu'en l'espèce, le bon de commande établi par la SAS Sonaka et signé par M. [L] le 5 janvier 2018 stipule le prix du véhicule Nissan Qashqai (33 300 €), la valeur de reprise du véhicule (13 500 €) « constituant paiement partiel en nature » et le fait que « le véhicule est acheté par le client comptant » ; aucune case n'est cochée concernant une offre de financement pour le véhicule ; qu'il s'agit là d'une vente parfaite au comptant, à la suite de laquelle la SAS SONAKA a livré le véhicule Nissan en question et a émis une facture de 19 800 € le 22 février 2018 ; que M. [L] a d'ailleurs remis un chèque pour ce montant le jour même ; qu' à défaut d'avoir subordonné le transfert de propriété de cette automobile à l'encaissement du chèque au-delà d'un mois ainsi que cela résulte d'un mail de la défenderesse en date du 28 mai 2018 (« je vous rappelle que nous vous avons livré votre nouveau Nissan Qashqai sous condition d'encaissement de votre chèque le mois d'après »), le fait que ce chèque n'est pu être finalement encaissé ne peut entraîner la résolution de la vente ; que M. [L] est devenu propriétaire du véhicule Nissan ; qu'en conséquence il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil–ce d'autant plus qu'il n'est pas « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement » mais bien celui qui a failli à son obligation de paiement par la remise d'un chèque sans provision–pour demander l'application des dispositions des articles 1352 et suivants du même code; qu'il ressort des mails qu'il a adressé à la SAS Osaka que fin mai 2018 il a finalement décidé, faute de pouvoir régler le solde du au titre de cette vente, de ne pas conserver le véhicule Nissan Qashqai ; que l'opération ayant consisté à rapporter cette automobile contre remise d'un chèque de 3700 €, s'analyse en une nouvelle vente par reprise–ainsi que M. [L] l'a d'ailleurs bien compris lorsqu'il adresse son dernier mail du 31 mai 2018 en employant les termes « afin d' avoir un ordre d'idée sur la reprise de la voiture, en sachant qu'elle a à peine 8000 km, quel est le montant que vous me réattribuez ? » – où les rôles sont inversés : M. [L] le vendeur et la SAS Osaka l'acheteur qui a réglé le prix pour partie avec le chèque précité et pour partie par voie de compensation de la remise de dette qu'elle a consentie à M. [L] à hauteur de 19 800 € ; que d'ailleur M. [L] a signé un certificat de cession du véhicule Nissan Qashqai en question ; que dans ces conditions M. [L] sera débouté de sa demande en paiement.
1°) ALORS QUE le caractère parfait d'une vente suppose que soit caractérisé un accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [S], qui avait délivré à la société Nissan Sonaka son véhicule Peugeot, s'est vu remettre par cette dernière un chèque de 3 700 euros, qu'il considérait comme un simple acompte ; qu'en considérant que le prix du véhicule peugeot s'élevait à la somme de 23 500 euros, pour considérer qu'il avait été réglé partiellement par compensation, sans relever que les parties se seraient entendues sur ce prix, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut du caractère parfait d'une vente de prouver l'accord des parties sur la chose vendue et sur son prix ; qu'en retenant, pour juger que l'opération du 1er juin 2018, par laquelle M. [L] s'était vu remettre un chèque d'un montant de 3.700 € quand il avait restitué à la société Nissan Sonaka le véhicule litigieux, ne pouvait « que s'analyser en une nouvelle vente par reprise du véhicule, dont le paiement du prix a été effectué par remise d'un chèque de 3 700 euros correspondant au solde dû par la SAS Nissan Sonaka », qu'il lui appartenait, en cas de désaccord ou d'incertitude sur la nature de la somme de 3.700 € remise à M. [L] le jour de la remise du véhicule, de faire matérialiser de façon consensuelle la nature de cette somme afin d'éviter toute confusion sur le sujet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; que la cour d'appel a considéré que le prix de vente du véhicule peugeot avait été fixé à 23 500 euros et que la société Nissan Sonaka avait remis à M. [L] la seule somme de 3 700 euros ; que pour considérer qu'il avait été réglé entièrement du prix du véhicule, la cour d'appel a considéré qu'il avait été partiellement réglé par compensation de la dette de M. [L], au titre de la vente du véhicule Nissan, qui s'élèverait à la somme de 19 800 euros ; qu'en faisant abstraction, pour déterminer l'éventuelle dette de M. [E], de la valeur du véhicule Nissan, dont la cour d'appel a relevé qu'il avait été remis à la société Nissan Sonaka par M. [L], la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil.