CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° D 19-24.643
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-24.643 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme [L] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vérification d'écriture sur la signature de l'accusé de réception de la déchéance du terme le cas échéant, et tendant à ce qu'il soit constaté en tout état de cause l'absence de mise en demeure particulière, et, en conséquence, d'avoir dit que l'action en recouvrement du Crédit Agricole est prescrite mais pour les seules mensualités du prêt du 7 septembre 2004 échues du 10 avril 2009 au 18 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' : « en vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code, en matière de crédits immobiliers, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Mme [L] soutient, en substance, que la première mensualité impayée étant celle d'avril 2009 et la déchéance du terme n'étant pas valablement intervenue, au motif qu'elle n'aurait pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée que le Crédit Agricole lui a adressée le janvier 2011, l'action en paiement de la banque est prescrite ; qu'il résulte des relevés de compte fournis par Mme [L] que la première mensualité impayée et non régularisée est celle d'avril 2009 ; mais que la banque justifie de l'envoi à la bonne adresse de Mme [L] le 14 janvier 2011 d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la destinataire ; que Mme [L] qui ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement régulier des mensualités depuis avril 2009 ni ne prétend s'être heurtée au refus de la banque de poursuivre l'exécution du contrat de prêt, ne peut prétendre que la déchéance du terme n'est pas intervenue du fait de sa défaillance dans les paiements ; que par application de l'article 2244 du code civil, le commandement de payer valant saisie-immobilière du 18 novembre 2011 a interrompu la prescription de l'action en paiement du Crédit Agricole qui est donc recevable à agir en recouvrement de toutes les sommes exigibles à compter du 18 novembre 2009 ; qu'il s'en suit que l'action de la banque en paiement des échéances du prêt échues d'avril 2009 au 18 novembre 2009, soit deux ans avant le commandement du 18 novembre 2011 est prescrite, mais que l'action en paiement des mensualités échues du 19 novembre 2009 à janvier 2011 et du capital restant dû à la date de déchéance du terme en janvier 2011 et des intérêts échus n'est pas prescrite » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la prescription : qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 28 novembre 2012 n° de pourvoi 11-26.508 a déclaré applicable ladite prescription quand « les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels » ; que la défaillance de l'emprunteur caractérisée par le premier incident de paiement constitue le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, Mme [H] [L] ne produit pas le moindre élément de preuve établissant une quelconque défaillance de sa part à la date du 10 avril 2009, qui correspondrait aux premiers impayés ; qu'en revanche, par courrier du 14 janvier 2011, le créancier poursuivant a mis en demeure la débitrice de payer les sommes dues, avec déchéance du terme ; que par acte du 18 novembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [H] [L] ; que le commandement de payer étant intervenu avant l'expiration du délai de deux ans, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande tirée de la prescription de la créance du poursuivant » ;
1°/ ALORS QUE lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [L] contestait que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée du 14 janvier 2011 la mettant en demeure de régler les sommes impayées du prêt sous huitaine, à peine de déchéance du terme, ait été la sienne (conclusions, p. 6 à 8) ; qu'en se bornant à retenir que « la banque justifie de l'envoi à la bonne adresse de Mme [L] le 14 janvier 2011 d'une mise en demeure avec lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire » (arrêt, p. 2, dernier alinéa), sans procéder, comme elle y était expressément invitée, à la vérification d'écriture de la signature figurant sur l'accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1324 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'un tiers ne peut valablement réceptionner un envoi en recommandé que s'il dispose d'un mandat pour ce faire ; que Mme [L] soulignait expressément que le simple fait d'envoyer le courrier recommandé à l'adresse du destinataire ne permet pas d'établir la réception par son destinataire, l'accusé de réception pouvant être signé par un tiers dépourvu de pouvoir ; qu'elle faisait valoir qu'il en était ainsi en l'espèce, la signature portée sur l'accusé de réception du 14 janvier 2011 n'ayant rien à voir avec sa propre signature figurant sur d'autres documents (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que « la banque justifie de l'envoi à la bonne adresse de Mme [L] le 14 janvier 2011 d'une mise en demeure avec lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire » (arrêt, p. 2, dernier alinéa) ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait considéré que dès lors que la lettre avait été envoyée à la réelle adresse de l'exposante il en résulterait que l'accusé de réception était signé de sa destinataire, sans rechercher si ce n'est pas un tiers qui l'avait signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1324 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que la cour d'appel a retenu que Mme [L], qui ne conteste pas l'existence de défauts de paiement à compter d'avril 2009, « ne peut prétendre que la déchéance du terme n'est pas intervenue du fait de sa défaillance dans les paiements » (arrêt, p. 3, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la déchéance du terme ne pouvait résulter de la simple défaillance dans les paiements à défaut de l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser précisant exactement à la débitrice l'étendue de ses obligations, la sanction encourue et le délai dont elle disposait pour faire obstacle à la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde et tendant, en conséquence, à ce qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 137 274 € au titre de la réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'appelante sollicite aussi la condamnation de la banque au paiement de la somme de 137 274 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde sur les risques d'endettement du prêt ; que s'il est exact que le prêt avait pour objet un investissement locatif, la banque ne peut opposer que Mme [L] aurait été un emprunteur averti pour exercer la profession de marchands de biens alors qu'elle n'établit pas cette allégation et que la profession de Mme [L] selon le contrat de prêt est celle de décoratrice, de telle sorte qu'il y a lieu de la considérer comme un emprunteur non averti en matière de prêt immobilier ; que cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, la banque a rempli son obligation de se renseigner sur la situation de l'emprunteuse puisqu'elle a établi une simulation de financement habitat, incontestablement au moyen des informations fournies par Mme [L] ; qu'il résulte de cette simulation du 27 mai 2004 que les revenus mensuels de Mme [L], célibataire et sans enfant à charge, étaient de 4 388 € et qu'elle ne supportait pas de charges particulières ; que Mme [L] reproche à tort à la banque de ne pas avoir tenu compte de la faiblesse de ses revenus de 2002 ainsi que d'un prêt par elle souscrit auprès d'une autre banque ; que le prêt litigieux remboursable par mensualités de 913,41 € n'était ni excessif ni inadapté à la situation de Mme [L] étant de plus observé que le bien financé a été vendu par cette dernière pour le prix de 270 000 €, et qu'elle ne caractérise donc pas le préjudice que lui aurait causé l'octroi du prêt ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur l'obligation de mise en garde : qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que la banque est tenue à l'égard de ses clients, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde et il lui incombe de rapporter la preuve du respect de cette obligation ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter, sachant qu'il lui appartient de vérifier ses capacités financières au regard de l'importance du crédit sollicité et de l'avertir des risques encourus ; que selon l'acte de prêt du 7 septembre 2004, Mme [H] [L] conclut l'acte de prêt en son nom personnel et déclare une profession de décoratrice ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la débitrice a la qualité d'un emprunteur profane ; que selon la simulation de financement habitat établie par le Crédit Agricole le 27 mai 2004, Mme [H] [L], célibataire et sans enfant à charge fait état de revenus nets mensuels à hauteur de 4 388 € et de l'absence de charges mensuelles ; que le total du financement s'élève à la somme de 145 147 € avec des mensualités hors assurance de 913,41 euros ; que Mme [H] [L] verse aux débats un plan de remboursement en date du 27 novembre 2003 de BNP Paribas s'agissant d'un prêt d'une durée de 240 mois d'un montant de 117 600 € avec des prélèvements mensuels de 744 € ; que toutefois cet élément est absent de la simulation précitée, sachant qu'il appartient au déclarant de fournir tous les éléments d'information nécessaires à l'organisme bancaire ; qu'en conséquence, au vu des revenus et des seules charges déclarées (liées au remboursement du prêt), il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande de ce chef » ;
1/ ALORS QUE l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard d'un emprunteur non averti lui impose de vérifier les capacités financières de celui-ci avant de lui apporter son concours et de l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi des prêts; que l'établissement de crédit, pour apprécier le risque d'endettement, est en droit de se fier aux seules informations que lui a transmises l'emprunteur, et qu'il a sollicitées ; que la production d'une simple simulation d'emprunt, réalisée unilatéralement par le banquier, non signée par l'emprunteur, ne saurait suffire à établir que l'établissement de crédit a sollicité des informations de l'emprunteur auxquelles il était en droit de se fier ; que pour refuser de tenir compte des revenus réels de Mme [L] à la date de l'emprunt et des charges issues de l'emprunt qu'elle avait souscrit auprès de la BNP, la cour d'appel a retenu que « la banque a rempli son obligation de se renseigner sur la situation de l'emprunteuse puisqu'elle a établi une simulation de financement habitat, incontestablement au moyen des informations fournies par Mme [L] » (arrêt, p. 3, alinéa 9) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser en quoi cette simulation non signée aurait nécessairement été réalisée sur la base d'informations transmises par Mme [L], ce qu'elle contestait formellement (conclusions, p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE le manquement au devoir de mise en garde incombant au banquier cause à l'emprunteur un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, et de ne pas subir les préjudices économiques et moraux qu'entraîne un défaut de paiement ; que pour débouter Mme [L], la cour d'appel a retenu que le bien financé par Mme [L] « a été vendu par cette dernière pour le prix de 270 000 €, et qu'elle ne caractérise donc pas le préjudice que lui aurait causé l'octroi du prêt » (arrêt, p. 3, alinéa 12) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que Mme [L], qui s'est trouvée en défaut de paiement, a exposé des frais bancaires et les frais de la procédure saisie immobilière, et a supporté les tourments liés à cette procédure, ait subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.