N° W 17-81.231 F-D
N° 3277
VD1
23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'en prolongement de contrôles effectués au sein des sociétés de gardiennage et surveillance Escort Sécurité et Swat Protection, gérées respectivement par MM. X... et Z..., ceux-ci ont été poursuivis des chefs de marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et emploi, pour l'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle; qu'après l'avoir partiellement relaxé des chefs de travail dissimulé et marchandage, les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable des autres délits ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 8221-3 du code du travail, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. A... X... coupable du délit de travail dissimulé ;
"aux motifs que sont discutées en l'espèce plusieurs infractions relatives à la mise à disposition de personnels par la société Swat, au bénéfice de la société Escort, dans le cadre du contrat de sous-traitance du 20 octobre 2011 ; que la sous-traitance est admise si l'entreprise sous-traitante, en l'espèce la société Swat : - accomplit une tâche spécifique et bien définie, - exerce elle-même l'encadrement de ces salariés, - assume le risque professionnel, - dispose d'une réelle capacité d'entreprendre et d'exercer en toute indépendance, - perçoit une rémunération, en général forfaitaire, librement négociée, - et en principe, justifie d'un savoir-faire dont ne dispose pas le donneur d'ordre ; que, en l'espèce, la société Escort fournissait à Swat l'essentiel de son activité, par les missions qu'elle lui confiait sur la base de ce contrat de sous-traitance de 2011, la plaçant dans une situation de dépendance économique ; que le travail alors effectué par les employés de Swat était strictement identique à celui effectué par les salariés de Escort ; que les salariés de Swat intervenaient sans que l'identité de leur réel employeur ne puisse être connue, les donneurs d'ordre n'étaient pas informés du recours à la sous- traitance, les uniformes, véhicule, badges, bons d'intervention, etc ..., étaient tous au nom et en-tête de « Escort Sécurité » ; que, en outre, M. X... exerçait sur les employés de Swat un réel pouvoir disciplinaire puisqu'il disposait, selon le contrat signé en 2011, de prérogatives de contrôle et de sanctions ; qu'ainsi, Swat ne présentait pas d'indépendance réelle à l'égard de Escort, il n'était pas accompli de tâches spécifiques recelant un savoir faire dont ne disposerait pas Escort, et les salariés de Swat se présentaient comme employés de Escort ; que dans ces conditions, ils se trouvaient sous la subordination du dirigeant de la société Escort et les relations entre les sociétés Swat et Escort ne peuvent être qualifiées de sous-traitance ; que se pose alors la question d'éventuelle infraction de travail dissimulé et de marchandage et/ou de prêt de main-d'oeuvre illicite ;
"et aux motifs que l'infraction de travail dissimulée, reprochée exclusivement à M. X..., est définie par l'article L. 8221-3 du code du travail de la manière suivante: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur [...]» ; que le travail dissimulé est ici caractérisé contre l'entreprise utilisatrice, Escort, et son dirigeant, en ce qu'elle s'est comportée comme le véritable employeur des personnes mises à sa disposition par Swat, comme cela vient d'être développé ; que dès lors, en tant qu'employeur, Escort et son dirigeant devaient s'acquitter des différentes obligations légales afférentes, notamment déclaratives ; qu'Escort n'a pas déclaré les employés auxquels elle recourait derrière cette fausse sous-traitance, et le fait que Swat ait pu faire ces déclarations sociales à son nom demeure indifférent, l'obligation portant sur le réel employeur, Escort ; que M. X... sera donc déclaré coupable de ce chef ;
"et aux motifs que la prévention reprend une liste des différents employés pouvant ne pas être titulaire de carte professionnelle ; que certains sont déclarés par Escort et d'autres par Swat ; que la première ayant fait travailler les employés de la seconde dans les conditions ci-avant développées, M. X... sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Saïd Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort ;
"1°) alors que pour déclarer M. X... coupable du délit d'emploi pour l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle, la cour d'appel a énoncé que M. X... « sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que M. Z... avait un pouvoir sur l'emploi des salariés de Swat ; que pour condamner M. X... du chef de travail dissimulé, la cour d'appel a par ailleurs énoncé que « le travail dissimulé est ici caractérisé contre l'entreprise utilisatrice, Escort, et son dirigeant, en ce qu'elle s'est comportée comme le véritable employeur des personnes mises à sa disposition par Swat » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... faisait valoir que « la société Swat ayant sa propre clientèle, M. X... ne peut sérieusement être qualifié « d'employeur » pour l'ensemble des salariés de cette société notamment ceux qui ne sont jamais intervenus sur les sites sous-traités » ; que pour condamner M. X... du chef de travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé qu « Escort n'a pas déclaré les employés auxquels elle recourait derrière cette fausse sous-traitance, et le fait que Swat ait pu faire ces déclarations sociales à son nom demeure indifférent » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à tout le moins, M. X... ne pouvait être qualifiés d'employeur à l'égard de certains salariés qui n'étaient pas intervenus sur les sites sous-traités et pour lesquels les déclarations sociales avaient été réalisées par la société Swat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour infirmer la relaxe prononcée en première instance sur les faits qualifiés de travail dissimulé, après avoir démontré que, sous couvert de sous-traitance, M. X..., gérant de la société Escort Sécurité, s'est comporté, à l'égard des employés de la société Swat Protection, gérée par M. Z..., co-prévenu, comme leur véritable employeur, l'arrêt retient qu'en cette qualité, le premier devait, vis à vis de ceux-ci, s'acquitter de ses obligations légales, notamment déclaratives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 8241-1 du code du travail, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de prêt illicite de main d'oeuvre ;
"aux motifs que le délit de marchandage est constitué quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail par « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou d'une convention ou accord collective de travail » ; que pour le prêt de main d'oeuvre illicite, selon l'article L. 8241-1 du même code, « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre: 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, [...] au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives; [. . .] 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. (
) Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition » ; que ces deux infractions peuvent être poursuivies de concert et la jurisprudence retient la notion de co-action entre l'entrepreneur qui prête le personnel et celui qui y a recours intentionnellement ; qu'il convient donc, pour les deux délits d'établir, tout d'abord, l'existence d'une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce l'existence d'une prestation de fourniture de main d'oeuvre n'est pas discutée, ni discutable ; qu'il est clairement établi que la relation entre Swat et Escort était bien une opération de prêt par la première, au bénéfice de la seconde ; que, quant au but lucratif de l'opération, il peut être établi de plusieurs manières ; que tel est le cas si, pour le fournisseur, le coût de la main-d'oeuvre est inférieur aux sommes perçues dans le cadre du prêt opéré ; que le but lucratif est également établi dans l'hypothèse d'économies réalisées par l'entreprise utilisatrice sur l'embauche directe de salariés, par exemple, en s'exonérant de charges sociales et financières ; qu'il résulte ainsi de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 13 novembre 2012 (affaire n° 10-80.862), que « le recours massif à l'intérim était source de profit pour la société fournisseur comme pour la société utilisatrice, dont la masse salariale, qui pouvait ainsi s'ajuster au carnet de commandes de la société, était allégée du paiement des gratifications ou primes dues à son personnel salarié, ce qui démontre le caractère lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre » ; que, en l'espèce, l'étude des comptes de résultat de société Escort (cf pièce 11-1) montre qu'à la clôture de l'exercice au 30 juin 2010 ses charges d'exploitation afférentes aux salaires et charges sociales étaient de 608 335 euros (472 019 + 136316), chiffre en légère baisse par rapport à l'exercice précédent ; que, à la même date le chiffre d'affaire, lui progressait, pour s'établir à 975 260 euros ; que, au 30 juin 2011, les charges liées au personnel étaient de 636 139 euros (490 998 + 145 141) quand le chiffre d'affaire était de 1 385 215 euros ; que ces données sont reprises dans le rapport de gestion établi pour les opérations de l'exercice clos au 30 juin 2011 (pièce 17) ; que le gérant, M. X... évoque alors une progression du chiffre d'affaire de plus de 42% avec une masse salariale progressant, elle, de seulement 4,57% ; qu'il est question d'un effectif moyen passant de 40 à 21 personnes ; que le résultat d'exploitation progresse lui de 321,5 % ; que ces données chiffrées, qui ne concernent que les premiers mois de la période de prévention, montrent que société Escort est parvenue à accroître de manière très significative son chiffre d'affaire et son résultat d'exploitation sans augmenter sa charge salariale ; que dans une activité de gardiennage et sécurité qui s'appuie exclusivement sur des prestations humaines et donc sur du travail de salariés, ces données montrent que société Escort n'a pu augmenter ainsi ses résultats que par le recours aux personnels de Swat ; que, en outre, Escort a tiré des bénéfices financiers plus directs dans la mesure où les prestations qu'elle facturait à ses donneurs d'ordres l'étaient sur une base tarifaire supérieure à celle utilisée par Swat ; que, à titre d'exemple, s'agissant du contrat de surveillance du site des anciennes fonderies de [...] , M. X... a déclaré aux forces de l'ordre (pièce 55 p.4/6) qu'il avait établi un devis selon un tarif de 18,90 euros de l'heure, pour toutes les journées hors jours fériés, et qu'il avait ensuite « intégralement sous-traité à Swat Protection pour un tarif horaire de 16 euros » ; que, dans cette opération, Escort a donc réalisé un bénéfice de près de 3 euros par heure d'emploi ; que, dès lors, le but lucratif de ces opérations de mise à disposition de main d'oeuvre par Swat au bénéfice de Escort est établi ; que les gérants de Swat et Escort étant considérés comme co-auteurs des infractions poursuivies, la caractérisation de ce but lucratif pour société Escort emporte que l'élément constitutif des infractions est établi à l'égard des deux prévenus ; que s'agissant de l'infraction de prêt de main-d'oeuvre illicite, il convient que la mise à disposition de personnels soit exclusive de toute autre prestation ; que cette exclusivité doit s'apprécier au regard des prestations du prêteur et non de celles de l'utilisateur ; que tel est le cas en l'espèce, le seul objet de la relation entre les deux entités étant effectivement ce prêt de main d'oeuvre ; que concernant ensuite l'infraction de marchandage, sa caractérisation nécessite le constat d'une violation de la loi ou d'un préjudice subi par les salariés ; que cela peut être une absence de convention collective, de moindres avantages sociaux, des rémunérations moindres, une absence de représentation du personnel ; que le délit est caractérisé dès que les salariés mis à disposition n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés permanents ; que, en l'espèce, les personnels utilisés par l'entreprise Escort, sous couvert de cette fausse sous-traitance, auraient dû intégrer les effectifs de la première et ils ont donc été privés de tous les avantages sociaux liés à ce statut de salarié ; que, ensuite, un certain nombre des employés visés sont, par ce stratagème, intervenus à la fois pour la société Swat et pour Escort, de telle sorte que l'ensemble des heures de travail effectuées a été scindé entre deux employeurs ; que cela les a donc mis dans l'impossibilité de faire valoir tous leurs droits en terme d'heures supplémentaires, de temps de repos, etc ..., que, de manière collective ensuite, les chiffres mentionnés plus haut montrent que société Escort a réussi à faire progresser très fortement son chiffre d'affaire tout en diminuant le nombre de ses employés et cela de manière fictive. ; que cela lui a permis de contenir ses effectifs en deçà des seuils légaux relatifs aux représentations salariales notamment ; que M. X... l'exprime très clairement lors de son audition du 27 mai 2013 (pièce 55 p.3/6) ; que, à la question de l'enquêteur « pourquoi n'embauchez vous pas? », il répond: « car c'est plus facile de sous-traiter. Par ailleurs au delà de 50 salariés, cela devient plus difficile à gérer » ; que, le même jour, M. Z... déclarait : « afin de ne pas payer des heures supplémentaires à certains de ses employés, M. X... me faisait faire des contrats de travail de 30 ou 40 heures. Au delà de 151 heures de travail effectif mensuel pour le compte d'Escort Sécurité, certains de ses employés travaillaient sur le même site, 30 ou 40 heures supplémentaires pour le compte de ma société. Au delà de ces 151 heures, les employés en question (MM. B..., C..., et M. D...) devenaient mes salariés avec un contrat de travail avec l'entité «Swat» et des bulletins de salaire avec l'entité « Swat ». » (pièce 56 p.3/5) ; que les investigations menées permettent de conforter que ces trois noms de B..., C..., et D... apparaissent, comme 19 personnes au total, dans les effectifs des deux entreprises. (pièce 100) ; que M. Z... a pu expliciter le système de la manière suivante (pièce 105 p5112) : « lorsque les employés font trois jours de travail (35h) d'affilé chez Escort, ils bénéficient de quatre jours de repos. Ils peuvent par exemple prendre un jour de repos et à nouveau travailler pour Swat » ; qu'il est donc bien établi que l'opération litigieuse a généré un préjudice pour les salariés ; que M. X... affirme qu'il n'a pas voulu ainsi nuire aux employés et il produit des bulletins de paie justifiant qu'il s'est acquitté du paiement d'heures supplémentaires ; que si ces documents montrent effectivement que de tels versements ont eu lieu, il convient de relever que les seules fiches de paie versées sont relatives à l'année 2012, donc non pertinente en l'espèce ; que de l'ensemble de ce qui précède, les trois infractions de travail dissimulé, de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage sont donc établies en tous leurs éléments constitutifs ; que la caractérisation de l'élément intentionnel dans la commission de ces infractions résulte tant des propos de M. X... que de M. Z..., tels que rapportés en extraits plus haut M. X... et M. Z... seront donc reconnus coupables de ces deux délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage ;
"et aux motifs que la prévention reprend une liste des différents employés pouvant ne pas être titulaire de carte professionnelle ; que certains sont déclarés par Escort et d'autres par Swat ; que la première ayant fait travailler les employés de la seconde dans les conditions ci-avant développées, M. X... sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort ;
"1°) alors que pour déclarer M. X... coupable du délit d'emploi pour l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle, la cour d'appel a énoncé que M. X... « sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que M. Z... avait un pouvoir sur l'emploi des salariés de Swat ; qu'en condamnant M. X... du chef de prêt de main d'oeuvre illicite en se fondant sur une subordination qu'elle établissait par des motifs contradictoires, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de prêt de main d'oeuvre illicite implique qu'une opération ayant pour objet exclusif un prêt de main d'oeuvre ait été réalisée dans un but lucratif, lequel suppose la recherche d'un bénéfice, d'un profit ou d'un gain ; qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; que pour condamner M. X... du chef de prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a énoncé que « le but lucratif est également établi dans l'hypothèse d'économies réalisées par l'entreprise utilisatrice sur l'embauche directe de salariés, par exemple, en s'exonérant de charges sociales et financières » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en se bornant à examiner la progression du chiffre d'affaires de la société Escort sans rechercher si la progression du chiffre d'affaires avait été causée par l'opération de prêt de main d'oeuvre reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8231-1 du code du travail, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de prêt illicite de main d'oeuvre ;
"aux motifs que le délit de marchandage est constitué quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail par « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou d'une convention ou accord collective de travail » ; que pour le prêt de main d'oeuvre illicite, selon l'article L. 8241-1 du même code, « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre: 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, [...] au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives; [. . .] 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. (
) Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition » ; que ces deux infractions peuvent être poursuivies de concert et la jurisprudence retient la notion de co-action entre l'entrepreneur qui prête le personnel et celui qui y a recours intentionnellement ; qu'il convient donc, pour les deux délits d'établir, tout d'abord, l'existence d'une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce l'existence d'une prestation de fourniture de main d'oeuvre n'est pas discutée, ni discutable ; qu'il est clairement établi que la relation entre Swat et Escort était bien une opération de prêt par la première, au bénéfice de la seconde ; que, quant au but lucratif de l'opération, il peut être établi de plusieurs manières ; que tel est le cas si, pour le fournisseur, le coût de la main-d'oeuvre est inférieur aux sommes perçues dans le cadre du prêt opéré ; que le but lucratif est également établi dans l'hypothèse d'économies réalisées par l'entreprise utilisatrice sur l'embauche directe de salariés, par exemple, en s'exonérant de charges sociales et financières ; qu'il résulte ainsi de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 13 novembre 2012 (affaire n° 10-80.862), que « le recours massif à l'intérim était source de profit pour la société fournisseur comme pour la société utilisatrice, dont la masse salariale, qui pouvait ainsi s'ajuster au carnet de commandes de la société, était allégée du paiement des gratifications ou primes dues à son personnel salarié, ce qui démontre le caractère lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre » ; que, en l'espèce, l'étude des comptes de résultat de société Escort (cf pièce 11-1) montre qu'à la clôture de l'exercice au 30 juin 2010 ses charges d'exploitation afférentes aux salaires et charges sociales étaient de 608 335 euros (472 019 + 136316), chiffre en légère baisse par rapport à l'exercice précédent ; que, à la même date le chiffre d'affaire, lui progressait, pour s'établir à 975 260 euros ; que, au 30 juin 2011, les charges liées au personnel étaient de 636 139 euros (490 998 + 145 141) quand le chiffre d'affaire était de 1 385 215 euros ; que ces données sont reprises dans le rapport de gestion établi pour les opérations de l'exercice clos au 30 juin 2011 (pièce 17) ; que le gérant, M. X... évoque alors une progression du chiffre d'affaire de plus de 42% avec une masse salariale progressant, elle, de seulement 4,57% ; qu'il est question d'un effectif moyen passant de 40 à 21 personnes ; que le résultat d'exploitation progresse lui de 321,5 % ; que ces données chiffrées, qui ne concernent que les premiers mois de la période de prévention, montrent que la société Escort est parvenue à accroître de manière très significative son chiffre d'affaire et son résultat d'exploitation sans augmenter sa charge salariale ; que dans une activité de gardiennage et sécurité qui s'appuie exclusivement sur des prestations humaines et donc sur du travail de salariés, ces données montrent que la société Escort n'a pu augmenter ainsi ses résultats que par le recours aux personnels de Swat ; que, en outre, Escort a tiré des bénéfices financiers plus directs dans la mesure où les prestations qu'elle facturait à ses donneurs d'ordres l'étaient sur une base tarifaire supérieure à celle utilisée par Swat ; que, à titre d'exemple, s'agissant du contrat de surveillance du site des anciennes fonderies de [...] , M. X... a déclaré aux forces de l'ordre (pièce 55 p.4/6) qu'il avait établi un devis selon un tarif de 18,90 euros de l'heure, pour toutes les journées hors jours fériés, et qu'il avait ensuite « intégralement sous-traité à Swat Protection pour un tarif horaire de 16 euros » ; que, dans cette opération, Escort a donc réalisé un bénéfice de près de 3 euros par heure d'emploi ; que, dès lors, le but lucratif de ces opérations de mise à disposition de main d'oeuvre par Swat au bénéfice de Escort est établi ; que les gérants de Swat et Escort étant considérés comme co-auteurs des infractions poursuivies, la caractérisation de ce but lucratif pour société Escort emporte que l'élément constitutif des infractions est établi à l'égard des deux prévenus ; que s'agissant de l'infraction de prêt de main-d'oeuvre illicite, il convient que la mise à disposition de personnels soit exclusive de toute autre prestation ; que cette exclusivité doit s'apprécier au regard des prestations du prêteur et non de celles de l'utilisateur ; que tel est le cas en l'espèce, le seul objet de la relation entre les deux entités étant effectivement ce prêt de main d'oeuvre ; que concernant ensuite l'infraction de marchandage, sa caractérisation nécessite le constat d'une violation de la loi ou d'un préjudice subi par les salariés ; que cela peut être une absence de convention collective, de moindres avantages sociaux, des rémunérations moindres, une absence de représentation du personnel ; que le délit est caractérisé dès que les salariés mis à disposition n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés permanents ; que, en l'espèce, les personnels utilisés par l'entreprise Escort, sous couvert de cette fausse sous-traitance, auraient dû intégrer les effectifs de la première et ils ont donc été privés de tous les avantages sociaux liés à ce statut de salarié ; que, ensuite, un certain nombre des employés visés sont, par ce stratagème, intervenus à la fois pour la société Swat et pour Escort, de telle sorte que l'ensemble des heures de travail effectuées a été scindé entre deux employeurs ; que cela les a donc mis dans l'impossibilité de faire valoir tous leurs droits en terme d'heures supplémentaires, de temps de repos, etc ..., que, de manière collective ensuite, les chiffres mentionnés plus haut montrent que la société Escort a réussi à faire progresser très fortement son chiffre d'affaire tout en diminuant le nombre de ses employés et cela de manière fictive ; que cela lui a permis de contenir ses effectifs en deçà des seuils légaux relatifs aux représentations salariales notamment ; que M. X... l'exprime très clairement lors de son audition du 27 mai 2013 (pièce 55 p.3/6) ; que, à la question de l'enquêteur « pourquoi n'embauchez vous pas? », il répond: « car c'est plus facile de sous-traiter. Par ailleurs au delà de 50 salariés, cela devient plus difficile à gérer » ; que, le même jour, Saïd Z... déclarait : « afin de ne pas payer des heures supplémentaires à certains de ses employés, M. X... me faisait faire des contrats de travail de 30 ou 40 heures. Au delà de 151 heures de travail effectif mensuel pour le compte d'Escort Sécurité, certains de ses employés travaillaient sur le même site, 30 ou 40 heures supplémentaires pour le compte de ma société. Au delà de ces 151 heures, les employés en question (MM. B..., C..., et D...) devenaient mes salariés avec un contrat de travail avec l'entité «Swat» et des bulletins de salaire avec l'entité « Swat ». » (pièce 56 p.3/5) ; que les investigations menées permettent de conforter que ces trois noms de B..., C..., et D... apparaissent, comme 19 personnes au total, dans les effectifs des deux entreprises. (pièce 100) ; que M. Z... a pu expliciter le système de la manière suivante (pièce 105 p5112) : « lorsque les employés font trois jours de travail (35h) d'affilé chez Escort, ils bénéficient de quatre jours de repos. Ils peuvent par exemple prendre un jour de repos et à nouveau travailler pour Swat » ; qu'il est donc bien établi que l'opération litigieuse a généré un préjudice pour les salariés ; que M. X... affirme qu'il n'a pas voulu ainsi nuire aux employés et il produit des bulletins de paie justifiant qu'il s'est acquitté du paiement d'heures supplémentaires ; que si ces documents montrent effectivement que de tels versements ont eu lieu, il convient de relever que les seules fiches de paie versées sont relatives à l'année 2012, donc non pertinente en l'espèce ; que de l'ensemble de ce qui précède, les trois infractions de travail dissimulé, de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage sont donc établies en tous leurs éléments constitutifs ; que la caractérisation de l'élément intentionnel dans la commission de ces infractions résulte tant des propos de M. X... que de M. Z..., tels que rapportés en extraits plus haut. M. X... et M. Z... seront donc reconnus coupables de ces deux délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage ;
"et aux motifs que la prévention reprend une liste des différents employés pouvant ne pas être titulaire de carte professionnelle ; que certains sont déclarés par Escort et d'autres par Swat ; que la première ayant fait travailler les employés de la seconde dans les conditions ci-avant développées, M. X... sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort ;
"1°) alors que pour déclarer M. X... coupable du délit d'emploi pour l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle, la cour d'appel a énoncé que M. X... « sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que M. Z... avait un pouvoir sur l'emploi des salariés de Swat ; qu'en condamnant M. X... du chef de marchandage en se fondant sur une subordination qu'elle établissait par des motifs contradictoires, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de prêt de main d'oeuvre illicite implique qu'une opération ayant pour objet exclusif un prêt de main d'oeuvre ait été réalisée dans un but lucratif, lequel suppose la recherche d'un bénéfice, d'un profit ou d'un gain ; qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; que pour condamner M. X... du chef de prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a énoncé que « le but lucratif est également établi dans l'hypothèse d'économies réalisées par l'entreprise utilisatrice sur l'embauche directe de salariés, par exemple, en s'exonérant de charges sociales et financières » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en se bornant à examiner la progression du chiffre d'affaires de la société Escort sans rechercher si la progression du chiffre d'affaires avait été causée par l'opération de marchandage reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de prêt illicite de main d'oeuvre et infirmer la relaxe décidée par le tribunal du chef de marchandage, après avoir relevé que, sous couvert de sous-traitance, les employés de la société Swat Protection travaillaient presqu'exclusivement pour le compte de la société Escort Sécurité et, tant dans leur organisation que leur recrutement, se trouvaient dans un lien de dépendance totale et un état de subordination à l'égard de M. X..., l'arrêt relève qu' à travers la confusion entre les deux sociétés, leur mise à disposition dissimulait une opération illicite de prêt de main d'oeuvre, dont le but lucratif était établi par l'augmentation du chiffre d'affaires de la société Escort Sécurité malgré la diminution de ses charges salariales, ainsi que, compte tenu des préjudices causés aux employés, des faits de marchandage ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme L. 611-1, L. 617-7, L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'emploi pour l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle, s'agissant de MM. Etienne E..., Thierry F..., Boubacar G..., T... H..., U... I..., Arnaud J..., Siham S... Z... , Sid Ali K..., V... L..., Mme M... N..., MM. Abdenour O... et Abdelmounin P... ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 617-7 du code de la sécurité intérieure « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1; 2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 » ; que l'article L. 612-20 du même code énonce: « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [...] 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. (...) » ; que selon l'article L. 611-1 de ce code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés 2° - de la poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au litre II du livre IV du même code », des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. » ; que ce délit est, comme le relève le conseil de M. X..., prévu et réprimé par ces textes depuis le 1er mai 2012, cependant il ne s'est agi alors que d'une codification d'une disposition de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, en son article 14, Il, 10 et 10 bis (devenu L. 617-7 du code de la sécurité intérieur), et en ses articles 1 (devenu L. 611-1) et 6 (devenu L. 612-20) qui prévoyaient le même délit avec les même pénalités ; que la prévention reprend une liste des différents employés pouvant ne pas être titulaire de carte professionnelle ; que certains sont déclarés par Escort et d'autres par Swat ; que la première ayant fait travailler les employés de la seconde dans les conditions ci-avant développées, M. X... sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort ; que, ensuite, les deux prévenus évoquent que certains des employés visés étaient titulaires d'une qualification de SSIAP ce qui les exonérerait de l'obligation de détenir une carte professionnelle ; que, pour autant, aucune des dispositions ci-avant évoquées ne prévoit une telle dispense ; que, de plus, les investigations menées ont établi que l'activité des deux structures portait essentiellement sur du gardiennage et de la surveillance, tel que cela résulte des nombreux plannings et contrats étudiés ; que M. Z... a ainsi déclaré « nous ne faisons que de la surveillance statique ou garde de magasin, quelques interventions et très peu de missions incendie ; que M. X... n'en a que très peu aussi » (pièce 107 p. 5/6) ; que cet argument tenant à une qualification de SSIAP ne pourra donc être retenu pour écarter la responsabilité pénale des prévenus ; que les cas individuels des employés visés à la prévention seront étudiés successivement ;
"et aux motifs que M. Etienne E... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, pour cet employé de la société Escort (pièce 100) ; que M. X... énonce qu'il a embauché M. E... comme contrôleur qualité, et il produit la première page d'un contrat de travail à durée indéterminée faisant apparaître les identités de l'employeur et de l'employé et son engagement en qualité de contrôleur qualité à compter du 12 juillet 2010 ; que, pour autant, l'exploitation des DADS effectuées par la société Escort pour les années 2010 et 2011, montre que M. E... a été déclaré comme agent de sécurité (pièce 15) ; que de plus, lors de son audition du 27 mai 2013, M. X..., explicitement interrogé sur le fait qu'il ait employé M. E... sans qu'il soit titulaire d'une carte professionnelle, a répondu « concernant E... Etienne, cela a été très long, il a fait une demande mais cela n'arrivait pas. ; Effectivement j'ai fait travailler cette personne sans carte professionnelle. Il avait un petit contrat, il faisait des interventions sur alarme » (pièce 55 p.5/6) ; que dès lors, l'infraction est établie, s'agissant de cette personne, contre M. X... ;
"et aux motifs que M.Thierry F... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, mention « abandon de la demande » pour cet employé de la société Escort (pièce 100) ; que M. X... produit une attestation de son expert-comptable qui énonce que son cabinet n'a aucune information concernant M. F..., ni établi de bulletin de salaire à ce nom ; qu'aucune DADS n'a effectivement été établie le concernant (pièce 15) ; que, pour autant, M. X... a expliqué avoir employé M. F... mais comme sous-traitant, à la création de son entreprise Demeter Sécurité ; que pour lui il avait une carte professionnelle (pièce 55, p5/6) ; que cet emploi, même via une sous-traitance, emporte la caractérisation de l'infraction contre M. X..., M. F... n'ayant pas cette carte professionnelle ;
"et aux motifs que M. Boubacar G... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, pour cet employé de la société Escort (pièce 100) ; que M. X... présente un courrier de licenciement adressé à l'intéressé et daté du 22 février 2011 ; que l'intéressé apparaît avoir été déclaré en 2010 ; qu'il a donc bien travaillé sur un temps de la prévention allant du 1er janvier 2011 à la date de réception de ce courrier de licenciement, fin février 2011, pour la société Escort, sans carte professionnelle ; que, dès lors, l'infraction est établie contre M. X... s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que M. T... H... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, pour cet employé de la société Escort (pièce 100). M. X... énonce qu'il a été employé comme agent de sécurité incendie et produit copie de son diplôme d'agent SSIAP délivré en décembre 2007 ; que les DADS faites à son nom pour 2010 et 2011 le désigne comme agent de sécurité (pièce 15) ; que dès lors, l'infraction est établie contre M. X... s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que M. U... I... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, carte refusée le 3 août 2012 (pièce 22), pour cet employé de la société Escort (pièce 100) ; que M. X... produit le diplôme d'agent SSlAP obtenu par l'intéressé ; que cependant, ce diplôme a été obtenu en avril 2013 quand M. I... est déclaré comme employé de la société Escort depuis début 2010 ; qu'en outre, en août 2012 il a essuyé un refus de délivrance de carte professionnelle ; que dès lors, l'infraction est établie contre M. X... s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que M. Arnaud J... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, pour cet employé de la société Escort (pièce 100) ; que M. X... énonce qu'il a été employé comme agent de sécurité incendie et produit copie de son diplôme d'agent SSJAP délivré en avril 2006 mais pas de contrat de travail ; que, dès lors, l'infraction est établie contre lui s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que Mme Q... S... Z... : les investigations des enquêteurs ont conclu que cette employée déclarée comme employée de la société Swat entre le 1er juin 2011 et le 27 avril 2013, n'avait été titulaire d'une carte professionnelle que sur la période du 29 juin 2012 au 28 septembre 2012, donc postérieurement à son embauche (pièce 100 et 74) ; que parmi les documents saisis dans les locaux de Swat les enquêteurs ont découvert deux contrats de travail la concernant, l'un comme agent de sécurité et l'autre comme secrétaire, tous deux datés du 29 juin 2011 ; que l'intéressée a donc été employée comme agent de sécurité avant d'être titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'exercer ; que l'infraction est donc établie en tous ses éléments constitutifs, contre les deux prévenus, la concernant ;
"et aux motifs que M. Sid Ali K... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, carte refusée le 26 septembre 2013, pour cet employé de la société Swat (pièce 100) ; que selon M. Z..., l'intéressé a été embauché le 17 juin 2011 alors qu'il affirmait à son employeur qu'il était titulaire d'une carte professionnelle ; qu'il a été licencié le 30 septembre 2011, dès le constat de l'inexistence de cette carte ; que dès lors, l'infraction est établie s'agissant de cette personne, sur cette période allant du 17 juin au 30 septembre 2011 ;
"et aux motifs que M. V... L... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, carte refusée, pour cet employé de la société Swat (pièce 100) M. Z... énonce que cet employé était un agent SSIAP mais il ne produit aucune justification de cette habilitation, ni de contrat de travail ; que dès lors, l'infraction est établie s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que Mme M... R..., épouse N... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, carte refusée, pour cette employée de la société Swat (pièce 100) ; que M. Z... affirme que cette personne n'a été employée que comme femme de ménage, sans produire de copie de contrat ou de bulletin de paie ; que l'exploitation de l'ordinateur saisi entre les mains de M. Z... a permis de découvrir un certificat de travail qui, sous sa signature, établissait que l'intéressée avait travaillé pour Swat, entre le 1er juillet 2012 et le 31 janvier 2013 « en qualité d'agent de sécurité» (pièce 95 p.3 8) ; que dès lors, l'infraction est établie s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que M. Abdenour O... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle, carte refusée, pour cet employé de la société Swat ayant travaillé au cours de l'année 2012 (pièce 100) ; que M. Z... énonce qu'il s'agit d'un agent SSlAP mais n'en produit aucun justificatif ; que dès lors, l'infraction est établie s'agissant de cette personne ;
"et aux motifs que M. Abdelmounin P... : les investigations des enquêteurs ont conclu à l'absence de carte professionnelle (pièce 100), pour cet employé qui s'est présenté à eux sur le site des anciennes fonderies de [...] comme travaillant pour Escort lors de leur contrôle du 26 août 2012 (pièce 3) ; qu'il a été déclaré à compter du 18 mai 2012 par Swat ; que M. Z... ajoute que s'agissant que M. P... était agent SSlAP, mais n'en produit aucun justificatif ; qu'en outre, au jour de ce contrôle de gendarmerie sur le site des anciennes fonderies, le 26 août 2012, donc après l'embauche par Swat, il n'accomplissait pas une tâche de SSIAP mais bien du gardiennage d'un site industriel abandonné ; que le contrat établi par Escort concernant son intervention sur ce site n'évoque pas d'agent ayant cette qualité de SSIAP (cf pièce 80) ; que de plus, lors de son audition d'avril 2014, M. Z... a admis que l'intéressé pouvait en cas de besoin faire du gardiennage. (Pièce 110 p. 5/7) ; que l'infraction est donc établie concernant cet employé ;
"1°) alors que pour déclarer M. X... coupable du délit d'emploi pour l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle, la cour d'appel a énoncé que M. X... « sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d'Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z... ne le sera que pour ceux de Swat, n'ayant pas de pouvoir sur l'emploi de ceux déclarés par Escort » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que M. Z... avait un pouvoir sur l'emploi des salariés de Swat ; qu'en énonçant ainsi tout à la fois que M. X... et M. Z... avait un pouvoir sur l'emploi des salariés de Swat, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que l'exercice de l'activité d'agent de sécurité incendie n'est pas subordonnée la détention d'une carte professionnelle ; que l'existence d'une activité essentielle axée sur un autre type de sécurité que la sécurité incendie n'oblige pas pour autant l'employeur à exiger des agents de sécurité incendie une carte professionnelle ; qu'en énonçant qu'aucune des dispositions du code de la sécurité intérieure citée ne prévoyait de dispense et que l'activité exercée n'était de toute façon pas essentiellement une activité d'incendie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour infirmer partiellement la décision des premiers juges et déclarer M. X... coupable du chef d'emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage sans être titulaire d'une carte professionnelle pour douze employés des deux sociétés, après rappel des dispositions applicables, figurant au code de la sécurité intérieure depuis le 1er mai 2012, et examen de la situation de chacun des trente trois salariés visés dans la prévention, l'arrêt relève que, des investigations accomplies, en particulier de l'étude des contrats et plannings, il résulte que l'activité des deux sociétés portait essentiellement sur des missions de gardiennage et surveillance, non de sécurité incendie, et qu'en conséquence, pour ces douze employés affectés à ces missions, la détention d'une carte professionnelle était obligatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.