Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu un arrêt le 23 janvier 2018, rejetant le pourvoi formulé par M. John X..., directeur de publication d'un site internet. Ce dernier avait été condamné par la cour d'appel de Paris pour diffamation publique et injure publique envers un particulier, M. Valéry A..., avocat. M. A... avait porté plainte suite à un article sur le site dénigrant sa profession en l'accusant de comportements contraires aux règles déontologiques et en l'insultant, notamment en le qualifiant de "zéro absolu" et de "nullard".
Arguments pertinents
1. Sur la nullité de la poursuite : La Cour a considéré que M. John X... ne pouvait pas soulever pour la première fois la nullité de la poursuite sur le fondement d’infractions qui auraient nécessité une qualification différente (diffamation et injure envers un dépositaire de l'autorité publique). Elle a précisé que les faits devaient être appréciés selon la qualification donnée initialement, et que l'erreur alléguée n'était pas fondée, car un avocat n'est pas considéré comme une personne dépositaire de l'autorité publique. La Cour a déclaré que "la prétendue erreur sur ce point [...] aurait été dénuée d'effet sur la validité dudit acte" (arrêt, sur le premier moyen).
2. Sur la prescription de l'action publique : Concernant le second moyen, la Cour a jugé que la cour d’appel avait bien agi en n’évoquant pas d'office l’acquisition de la prescription, car celle-ci est suspendue dès que le juge d'instruction considère que l'information est achevée. Elle a noté que la suspension ne peut pas être inférieure à quatre mois, ce qui a été respecté dans cette affaire.
Interprétations et citations légales
- Code de la presse - Article 50 et 53 : Ces articles traitent de la définition des infractions de diffamation et d’injure, en précisant les conditions sous lesquelles ces infractions peuvent être invoquées. La Cour a mis en avant que les infractions en question doivent être appréciées en fonction de leur qualification initiale, et non sur une base différente qui aurait pu être discutée postérieurement.
- Code de la procédure pénale - Article 65 : Relatif à la prescription de l'action publique, cet article stipule que la prescription est suspendue pendant que l'information est considérée comme achevée par le juge d'instruction. La cour a confirmé que ces délais avaient été respectés, consolidant ainsi la décision de la cour d’appel.
En somme, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la régularité des décisions antérieures, tout en clarifiant les enjeux de la qualification des faits en matière de diffamation et d’injure. Elle a également reconnu le cadre légal d'application de la prescription dans cette situation particulière.