CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10811 F
Pourvois n°
Y 19-10.861
B 19-10.864 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé les pourvois n° Y 19-10.861 et B 19-10.864 contre un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans les litiges l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-10.861 et B 19-10.864 sont joints.
2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° Y 19-10.861 et B 19-10.864 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action diligentée par la société Parfip France à l'encontre de M. [I],
AUX MOTIFS QU'
Il est constant que le 27 octobre 2010 M. [F] [I] a signé avec la société SA Easydentic deux contrats d'abonnement de maintenance et de location portant le premier sur un matériel Flash vision et Iphone pour une durée de 60 mois irrévocable pour un montant mensuel hors taxe de 150 € - forfait d'intervention offert - et le second sur un matériel Veinmobile Box, Sentinel, Indoor, Sentinel Easy pour une durée de 60 mois irrévocable pour un montant mensuel hors taxe de 300 € - forfait d'intervention offert ; Il est stipulé que préalablement à la signature du contrat, le prestataire a proposé à l'abonné soit d'acheter, soit de louer le matériel, et, en caractère gras, que dans le cas où l'abonné opte pour la location du matériel, le montant de l'abonnement indiqué dans le cadre "montant de la mensualité à payer par l'abonné" comprend la maintenance et la location du matériel ; M. [I] en signant les contrats a déclaré avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières des contrats et a reconnu que le bien objet du contrat de location [avait] un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ; Ces dernières mentions figuraient également en gras dans les contrats de manière à attirer l'attention du contractant ;
Dès lors les conditions générales du contrat de location sont opposables à Monsieur [I] ;
L'article 13 des conditions générales du contrat de location intitulé "Transfert cession" prévoit que le locataire reconnaît aux loueurs le droit de transférer la propriété des matériels objets du contrat et de céder les droits en résultant au profit notamment d'une des sociétés désignées à l'article 13-4 ; Le locataire reconnaît expressément que par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signé à l'origine, que de telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tous moyens, à l'initiative soit du loueur soit de tout cessionnaire ;
L'article 13-4 du contrat mentionne comme société susceptible de devenir cessionnaire du contrat de location la SA Parfip France ;
Aux termes des stipulations de l'article 1 de ces mêmes contrats, le locataire a reconnu avoir reçu une information complète sur la nature et la quantité exacte du matériel nécessaire et avoir librement choisi les biens loués sous sa seule responsabilité ;
Par lettres des 10 novembre 2010 et 10 janvier 2011, la SAS Parfip France a informé M. [I] de ce que dans le cadre de la cession des contrats à son profit, elle assurerait désormais la gestion financière des dossiers et lui a communiqué les échéanciers des factures ; Elle l'avisait également que cela ne modifiait en rien les engagements pris par la société Safetic Biométrie à son égard, la société continuant d'assurer avec diligence les prestations de service du contrat ;
Il doit être enfin relevé que les autorisations de prélèvement signées par M. [I] mentionnent comme créancier la société Parfip France ;
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la cession des contrats de location qu'il a expressément acceptée et dont il a été régulièrement informé, M. [F] [I] ne peut soutenir que la SAS Parfip France est irrecevable à agir contre lui ; En sa qualité de cessionnaire du contrat de location, la société Parfip a en conséquence un intérêt à agir et à solliciter le paiement des échéances et par suite paiement des sommes dues au titre de ces deux contrats de location ;
Le jugement déféré mérite donc réformation, l'action de la SASU Parfip France à l'encontre de M. [F] [I] étant parfaitement recevable,
1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. [I], tiré de ce que la société Parfip France ne rapportait pas la preuve des cessions de créances conclues avec la société Easydentic, dont elle se prévalait au soutien de son action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE la cession d'une créance, fût-elle autorisée préalablement par le débiteur cédé, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il l'a acceptée par acte authentique ; qu'en retenant, pour décider que la société Parfip France était recevable à agir contre M. [I] en sa qualité de cessionnaire des contrats de location du 27 octobre 2010, que M. [I] avait préalablement accepté les cessions de créances en cause et qu'il avait été régulièrement informé de celles-ci après leur conclusion, cependant que de telles circonstances n'étaient pas de nature à rendre lesdites cessions de créances opposables à M. [I] en l'absence d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition,
3° ALORS QUE la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris est tenue de réfuter les motifs de ce jugement, dès lors qu'une partie en sollicite la confirmation ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Avignon avait retenu que la société Parfip France ne rapportait pas la preuve de l'envoi et de la réception des courriers qui auraient été adressés à M. [I] accompagnés des échéanciers valant facturation, pour porter les cessions de créances litigieuses à sa connaissance ; qu'en cause d'appel, M. [I] sollicitait la confirmation du jugement entrepris ; qu'en se bornant à affirmer que par lettres des 10 novembre 2010 et 10 janvier 2011, la société Parfip France avait informé M. [I] de ce que dans le cadre de la cession des contrats à son profit, elle assurerait désormais la gestion financière des dossiers et lui avait communiqué les échéanciers des factures, sans indiquer en quoi la preuve de l'envoi et de la réception de ces courriers aurait été rapportée en cause d'appel, la cour d'appel, qui s'est abstenue de réfuter les motifs susvisés du jugement entrepris, a violé l'article 455 du code civil,
4° ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'en l'espèce, M. [I] contestait être l'auteur des mentions désignant la société Parfip France comme créancier dans les autorisations de prélèvement versées aux débats par celle-ci ; qu'en considérant que M. [I] avait eu connaissance des cessions de créances invoquées par la société Parfip France au soutien de son action, motif pris que les autorisations de prélèvement signées par M. [I] mentionnaient comme créancier la société Parfip France, sans recourir à la procédure de la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [I] à payer à la société Parfip France la somme de 32 471,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013 au titre des deux contrats de location conclus le 27 octobre 2010,
AUX MOTIFS QUE
Le 10 novembre2010, M. [I] a signé sans réserve les procès-verbaux d'installation du matériel par la SA Safetic, reconnaissant que les matériels correspondaient en tous points à sa commande et lui donnaient entière satisfaction. Il a reconnu en outre que la signature du procès-verbal de réception et de mise en service entraînait la prise d'effet du contrat de location du matériel ;
La SAS Parfip France justifie avoir acquis les matériels donnés en location selon factures des 12 novembre 2010 ;
Les premiers prélèvements vont débuter dès le mois de décembre 2010 et M. [I] a immédiatement interrogé Easyvein (SA Safetic) sur ces prélèvements par une société de leasing au titre d'un loyer, rappelant qu'il lui avait été indiqué verbalement lors de la signature des contrats qu'il n'aurait rien à payer et qu'au demeurant le contrat stipulait dans l'encart réservé à la somme mensuelle du loyer la mention "offert" ;
La cour ne peut suivre M. [I] en ses moyens dès lors que celui-ci n'a pu valablement croire que l'ensemble de ce matériel lui était fourni gracieusement alors même qu'il a signé un contrat de maintenance et de location, et que le seul poste qui est gratuit sur chacun des contrats est le poste "forfait d'intervention" ; La seule mention qui ne figurait pas sur les contrats lorsque M. [I] les a signés est la mention TTC de chacune des mensualités des contrats de location, 300 € HT pour le premier et 150 € pour le second ; Cependant la TVA était régulièrement calculée sur les tableaux des échéances joints aux lettres des 10 novembre 2010 et 10 janvier 2011 l'avertissant de la cession des contrats à la SAS Parfip France ; Au demeurant les premières échéances ont été prélevées dès le mois de décembre 2010 et M. [I] en a eu parfaitement connaissance, estimant seulement que de tels prélèvements ne pouvaient avoir lieu du fait de la gratuité des mensualités ;
Par ailleurs, M. [I] soutient désormais, attestations à l'appui datées de 2015, que le matériel installé par la société Easyvein au [Adresse 5] n'a jamais fonctionné ;
Cependant aucun document ne démontre que le système ne fonctionnait pas et ne prouve pas la défaillance de la société prestataire dont il n'est pas établi qu'elle ait été interpellée et qu'elle ne soit pas intervenue rapidement à la demande ; Au surplus, il ne peut qu'être relevé qu'en vertu des clauses de la convention liant les parties, les contrats de location et de maintenance sont indépendants juridiquement ; Le locataire reconnaît dans les contrats qu'il peut s'adresser à tout moment à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic ; Le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des exécutions des dites prestations ;
C'est donc à tort que M. [I] s'est abstenu ou a cessé de régler les loyers dus et ce d'autant qu'il n'a jamais agi contre le prestataire pour le voir le cas échéant contraint d'exécuter ses obligations, ne l'a pas mise en demeure de le faire et ne l'a pas non plus mise en cause dans la procédure ;
L'appelant n'est donc pas fondé à opposer à l'intimé la défaillance non démontrée de la prestataire de maintenance et c'est à bon droit que la SAS Parfip France, après relances de règlement des échéances impayées dans les deux contrats les 2 mai 2011 puis 18 juillet2011, a par lettre recommandée du 13 juillet 2013 avec avis de réception signé de son destinataire le 23 juillet 2013, mis en demeure M. [I] de régler les loyers arriérés sous huitaine sous peine de résiliation du contrat et tirant les conséquences de la carence de M. [I], a résilié le contrat ;
M. [I] ne critique pas en tant que telles les sommes réclamées par la SASU Parfip France au titre des deux contrats à l'exception du montant de l'indemnité de résiliation dont elle relève une contradiction dans le taux de cette indemnité de 8 % dans un des articles et de 10 % dans l'autre ; Force est de constater cependant qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux taux d'indemnité qui ne visent pas la même situation contractuelle ; Les conditions générales du contrat de location qui seules s'appliquent à l'exclusion des conditions générales du contrat de maintenance stipulent en leur article 10 qu'au-delà de toutes les sommes dues au titre du contrat tels les loyers et frais de retard, le loueur se réserve la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 % ;
A l'examen du décompte de la créance au titre des deux contrats dont la SASU Parfip France demande paiement, la cour ne peut que constater le caractère fondé des sommes demandées tant au titre des loyers échus impayés que de l'indemnité de résiliation calculées conformément aux stipulations conventionnelles alors même que M. [I] ne démontre pas qu'une telle indemnité de résiliation réclamée en application de l'article 10.3 des conditions générales des contrats, dont seule la majoration de 10 % peut recevoir la qualification de clause pénale - 1 542,54 € - serait manifestement excessive ;
La SASU Parfip France ne sollicite pas paiement d'une indemnité forfaitaire de 8 % et d'intérêts de retard en application de l'article 10.4 des conditions générales des contrats ;
M. [I] sera donc condamné à payer à la SASU Parfip France la somme de 32 471,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013 au titre des loyers impayés et restituera à ladite société le matériel objet du contrat de location dans le délai de trois mois du présent arrêt, sous astreinte passé le dit délai de 50 € par jour de retard pendant une période de deux mois,
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que le seul poste qui était gratuit sur chacun des deux contrats du 27 octobre 2010 était le poste " forfait d'intervention ", cependant que ces contrats portaient l'indication " offert " dans la case relative au " MONTANT € TTC " de la " MENSUALITE A PAYER PAR L'ABONNE/LOCATAIRE ", ce dont il résultait clairement et précisément qu'aucune somme n'était due au titre de la maintenance et de la location des matériels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble le principe susvisé.