CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° S 19-23.505
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [C] [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-23.505 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y] [W], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [W].
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 25 septembre 2019 16h30 jusqu'au 10 octobre 2019 16h30 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il convient de constater que M. [C] [Y] [W] a repris oralement les moyens soulevés dans l'écrit établi à son nom et adressé au greffe le 26 septembre 2019 ; Que cet écrit a été transmis au greffe ainsi qu'à Me Meyer, conseil du Préfet du Haut-Rhin, par mail du 26 septembre 2019 à 17h14 ; Qu'il convient de considérer que le principe du contradictoire a été respecté, qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'écrit de M. [C] [Y] [W] daté du 26 septembre 2019 ; Attendu que selon l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au l de l'article L 551-1 du même Code et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2 S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre Il du livre IV du code pénal ou s1 une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Avant l'expiration de fa durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 551-3 et L 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. L'article L 552-6 est applicable. Qu'aux termes de l'article L 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1 ° bis du I de l'article L 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert ; que lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis ; qu'en cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour ; Qu'il convient d'ajouter que l'article 66 de la Constitution réserve à l'autorité judiciaire un bloc de compétences lorsqu'est en cause la liberté individuelle, que, toutefois, le champ d'intervention du juge judiciaire est délimité par le principe de fa séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dont le respect s'impose à toutes les autorités judiciaires et administratives ; Que si depuis la loi du 7 mars 2016, le juge des liberté et de la détention est compétent pour apprécier la légalité interne et externe de la décision de placement en rétention, c'est en revanche le Juge administratif qui est compétent pour statuer sur la légalité de la décision ayant désigné le pays de destination ; Or, attendu en l'espèce que la contestation invoquée par l'intéressé qui soutient qu'il s'expose à des mauvais traitement s'il retourne en République Démocratique du Congo, revient à contester la décision ayant mentionné le pays de destination, ce qui relève de la compétence du Juge administratif ; que ce moyen doit être rejeté ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu qu'il est sollicité une troisième prolongation de 15 jours du maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 552-7 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 552-7 alinéa 5 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, modifié par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention : - lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L 511-4 ou du 5° de l'article L 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 551-3 et L 556-1 ; - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance dort intervenir à bref délai ; Qu'en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [Y] [W] ne dispose pas d'un passeport ; qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités congolaises dès le 27 juillet 2019 en y joignant l'acte de naissance et le certificat de nationalité de l'intéressé ; que celui-ci a été reconnu par le directeur de cabinet du Ministre de l'Intérieur à Kinshasa le 30 août 2019 ; qu'un sauf conduit a ainsi été établi pour une durée de 3 mois ; Qu'un vol à destination de la République démocratique du Congo était programmé le 16 septembre 2019 mais que l'intéressé a refusé d'embarquer au motif qu'il n'a pas rencontré les autorités de son pays ; Qu'il n'appartient pas à cette juridiction d'apprécier la régularité de la procédure entreprise en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; que la seule exigence est de saisir les autorités étrangères compétentes peu importe que ce soit au niveau d'un consulat ou directement au niveau du Ministère ; qu'enfin au vu des pièces jointes (acte de naissance et certificat de nationalité) les autorités congolaises ont pu s'autoriser à ne pas procéder à une audition consulaire qui n'aurait eu pour effet que d'allonger le délai de rétention ; Que ce refus d'embarquer caractérise néanmoins une obstruction volontaire faite à son éloignement ; Qu'un second routing a été immédiatement sollicité ; qu'un vol est prévu le 01 octobre 2019 ; Que dès lors, l'éloignement de Monsieur [C] [Y] [W] pouvant intervenir à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours et ce peu important que l'intéressé dispose d'un hébergement stable en France, de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire doit donc être rejetée ;
ALORS QUE lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement, celle-ci ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ; qu'en prolongeant une troisième fois, à titre exceptionnel, la rétention de M. [Y] [W] pour 15 jours supplémentaires motif pris qu'il aurait fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le 16 septembre 2019, quand une telle mesure avait été suspendue par la demande d'asile puis le recours exercé contre la décision de rejet rendue par l'Ofpra devant la cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'elle ne pouvait être exécutée, la conseillère agissant sur délégation de la présidence de la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par fausse application l'article L. 552-7 du même code.