CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° M 21-19.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société Compagnie Paris Angers Lacq pour l'exportation (COPALEX), a formé le pourvoi n° M 21-19.506 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Robin & [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Robin & [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de la société Robin & [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident puisqu'il n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fides aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Fides, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal.
La société Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Copalex fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes contre Me [P] et la SCP Robin et [P] ;
1° Alors que les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils entendent relever d'office ; qu'en l'espèce, quand l'exposante démontrait qu'elle avait soulevé des moyens nouveaux et produits des pièces nouvelles devant la cour administrative d'appel, lesquelles constituaient des chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2008, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'exposante aux motifs que les mémoires déposées par l'administration fiscale contredisaient ces moyens et pièces, que ces pièces nouvelles n'étaient pas de nature à remettre en cause les motifs du tribunal administratif « ayant retenu le défaut de démonstration par la société Copalex qu'elle disposait effectivement au Liban d'un installation fixe d'affaires où elle exerçait tout ou partie de son activité, étant relevé que l'existence de marchés en nombre résiduel au Liban obtenus par l'intervention de la société Copalex ne suffit pas à caractériser un établissement stable » (V. p. 9, §2), que « la société Copalex n'a déclaré aucun établissement fixe au Liban au moment des faits ni aucun personnel contrairement aux démarches entreprises par ses soins s'agissant de l'établissement stable dont elle disposait en Arabie Saoudite » (V. p. 9, § 3), que le moyen pris de ce que son PDG, M. [B], exerçait habituellement au Liban et disposait de pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de l'entreprise au sens de l'article 3c de la convention fiscale franco-libanaise devait être écarté au motif que « ce moyen n'a été invoqué ni devant le vérificateur, ni en première instance, alors que la société Copalex prétend que M. [B] était son seul agent durant les années 1998 à 2000 et qu'elle exerçait exclusivement son activité au Liban par son entremise », que, « en outre, les pièces pour en justifier sont tardivement produites, pour la première fois en cours de procédure en appel, et insuffisantes à établir les faits allégués », dès lors que, « en effet, outre qu'aucune déclaration d'établissement et de personnel n'a été effectuée au Liban par la société Copalex au moment des faits, il n'est pas justifié de l'exercice d'affaires de ladite sociétéì au Liban par l'intermédiaire de M. [B], le plan de continuation de la société Copalex sur lequel la société Fides fonde ses prétentions ne mentionnant aucune activité de la société Copalex au Liban, mais en Arabie Saoudite, et les courriers et diverses pièces produits par l'appelante étant inopérants aÌ établir le contraire » (V. p. 9, § 5) et que « la domiciliation en France du seul siège social de la société Copalex n'est pas plus utilement invoquée, en l'absence de démonstration de l'exploitation exclusive d'un établissement situé au Liban, de sorte que la société Copalex, qui n'établit pas le bien fondé de sa prétention en vertu de la doctrine administrative 4 H 1413 n° 29, ne justifie pas plus d'une perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal administratif à ce titre » (V. p. 9, § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand les intimés s'étaient contentés dans leurs écritures d'affirmer, en quelques lignes, abstraitement et péremptoirement, que les chances de succès de l'appel étaient « inexistantes » sans évoquer aucun des moyens précités par lesquels les juges du fond ont justifié leur décision, la cour d'appel, qui a relevé ces moyens d'office sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° Alors que, en rejetant les prétentions de l'appelante par une ample motivation suppléant d'office la totale carence de l'argumentation des intimées, la cour d'appel, dont la décision est susceptible de créer un doute légitime sur son impartialité objective, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° Alors que le préjudice de perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait réparation du préjudice que lui avait causé la faute de Me [P] en lui faisant perdre toute chance d'obtenir une décision devant la cour administrative d'appel qui soit plus favorable que le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2008 et, pour rejeter ses prétentions, la cour d'appel a jugé que « l'appelante échoue à démontrer que du fait de la faute de son avocat, la société Copalex a perdu une chance certaine et actuelle d'une décision de justice plus favorable » ; qu'en statuant ainsi, quand l'aléa ne peut justifier le rejet pure et simple d'une demande d'indemnisation d'une perte de chance et que l'appréciation des pièces produites en première instance et celles des pièces nouvelles produites en appel relevait du pouvoir d'appréciation exclusif du juge d'appel administratif sans qu'il puisse être totalement exclu, à raison de l'incontournable aléa judiciaire, que la décision de première instance ait été partiellement infirmée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ESDH ;
4° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour nier l'existence d'une chance réelle et actuelle d'obtenir une décision plus favorable en appel devant les juridictions administratives, que « le plan de continuation de la société Copalex sur lequel la société Fides fonde ses prétentions ne mentionnant aucune activité de la société Copalex au Liban » (V. p. 9, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de la société Copalex et de M. [B] au Liban était mentionné dans ledit plan (p. 7 et 9) et dans ses annexes consacrées au Liban (7-1, 7-2, 7-3), la cour d'appel a dénaturé ces pièces claires et violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits et documents de la cause ;
5° Alors en tout état de cause que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil qui lui impose d'indiquer à son client les chances de succès des recours qu'il entend exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'appel devant la cour administrative d'appel de Paris à l'encontre du jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2008 présentait une chance sérieuse de succès ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de ses demandes de remboursement des honoraires exposés au titre des procédures d'appel, de cassation et devant la Cour européenne des droits de l'homme et d'indemnité pour préjudice moral, sans rechercher si ces recours avaient présenté des chances de succès et si Me [P] n'avait pas manqué à son devoir de conseil en invitant l'exposante à exercer l'appel et les recours suivants, sans la prévenir de la vanité de ses voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ESDH.