CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° N 21-21.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [H] [G], domicilié chez Mme [G], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.853 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur [F] [C] à lui payer la seule somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;
Alors, de première part, qu'en écartant toute perte de chance de voir prononcer l'annulation de l'assignation à raison de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice dont il était soutenu qu'il avait négligé de prendre l'attache des services postaux avec lesquels la société Samy Transfert avait signé un contrat de redistribution au motif inopérant qu' « au vu de la date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, [confirmant un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant jugé que les diligences de l'huissier étaient insuffisantes alors qu'il était démontré la conclusion, par le destinataire de l'acte, d'un contrat de redistribution de courrier], plus d'un an et demi après la déclaration d'appel du jugement de liquidation déposée le 19 avril 2010, il n'est pas établi que la société Samy Transfert aurait effectivement pu soulever ce moyen en cause d'appel » (arrêt, 8), alors que le seul fait que ce précédent soit postérieur aux faits de l'espèce n'était pas en soi un obstacle à ce que le moyen puisse être soulevé et à ce qu'il y soit fait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 690 du code de procédure civile, ensemble des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de deuxième part, qu'en retenant que « le caractère suffisant des diligences effectuées au sens de l'article 659 du code de procédure civile relevant de l'appréciation des juges du fond au vu des éléments produits aux débats, la perte de chance alléguée d'obtenir l'annulation de l'assignation fondée sur l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice n'ayant pas permis de constater la conclusions d'un contrat de redistribution, justifiée par les pièces versées aux débats, est purement hypothétique » (arrêt, p. 8), lorsque le caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice n'est pas laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 659 et 690 du code de procédure civile, ensemble des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, en tout état de cause, qu'à supposer que l'appréciation du caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relève du pouvoir souverain des juges du fond, rien n'excluait que ces derniers auraient souverainement estimé que les diligences de l'huissier n'avaient pas été, en l'absence de prise d'attache avec les services postaux, suffisantes ; qu'en écartant toute perte de chance de voir prononcer l'annulation de l'assignation au motif inopérant que la perte de chance n'était qu'hypothétique dès lors que l'appréciation du sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relevait du pouvoir souverain des juges du fond, sans apprécier qu'elle était l'étendue de cette chance perdue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 659 et 690 du code de procédure civile, ensemble des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur [F] [C] à lui payer la seule somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;
Alors, de première part, que la cour d'appel ne pouvait successivement évaluer à 50% « la perte de chance d'obtenir le relevé de l'exécution provisoire et le prononcé d'un redressement judiciaire de la société Samy Transfert », compte tenu de « l'accroissement de son chiffre d'affaires depuis sa création, le développement du secteur des VTC et le projet en cours d'un partenariat avec la société Pullman » mis en évidence notamment par le « projet de bilan comptable pour l'exercice 2009, non validé par l'expert-comptable » puis dénier, au moment de chiffrer le préjudice subi par monsieur [G], ces mêmes perspectives de redressement de la société au regard de ce même document, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever que « les différents chefs de préjudice financier allégués ne sont nullement démontrés par le projet de bilan de la société Samy Transfert au titre de l'exercice 2009, non validé par l'expert-comptable, ni par le rapport de la société Exac » (arrêt, p. 11), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur [G], p. 23 à 27), si les préjudices allégués n'étaient pas démontrés par les nombreuses autres pièces versées au débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de troisième part, qu'en se bornant à retenir que « ces chefs de demande sont formés sur la base de projections pour les années 2010 à 2014 inclues, sans qu'il soit aucunement établi que la société Samy Transport (sic) aurait pu bénéficier d'une mesure de redressement judiciaire sur l'intégralité de cette période » (arrêt, p. 11), sans expliquer en quoi les préjudices allégués n'étaient pas établis sur une période plus courte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;