SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10970 F
Pourvoi n° W 19-23.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.739 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [C] [X], Benoît Najean, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société [C] [X], Benoît Najean a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [C] [X], Benoît Najean, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, et en particulier de ses demandes tendant à la condamnation de la SCP [X]-Najean à lui payer les sommes de 2.135.895,47 € à titre de remboursement de préjudice direct qu'il a subi du fait de la faute de la SCP, et de 500.000 € en réparation moral et financier, et d'AVOIR condamné M. [Z] [S] à payer à la SCP [X]-Najean la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation de M. [S] : que l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; qu'en l'espèce, il est rappelé que la cour d'appel de Reims, ayant considéré M. [S] comme co-employeur, a jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement des salariés au sein du groupe d'entreprises gérées par M. [S] ; que M. [S] soutient que la cour d'appel n'a pas indiqué qu'il aurait dû procéder personnellement à une recherche de reclassement, mais seulement qu'il devait supporter les conséquences du licenciement des salariés par la SARL BIT, régulièrement représentée par son liquidateur ; que M. [S] était co-employeur, ne faisait l'objet d'aucune procédure collective à titre personnel et n'était frappé d'aucun dessaisissement ; qu'il devait donc respecter l'obligation de reclassement pesant sur lui personnellement, ne serait-ce qu'en communiquant au mandataire liquidateur des solutions de reclassement interne ; qu'il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 novembre _2011que plusieurs salariés de la SARL BIT avaient déjà fait l'objet de mutations à l'intérieur des différentes sociétés du groupe ; qu'à cet égard, il est indifférent que ce ne soit qu'après les licenciements que M. [S] ait été reconnu en tant que co-employeur, puisque cette qualité de co-employeur existait déjà à l'époque des licenciements en raison de l'autorité et du contrôle exercés par M. [S] sur les salariés ; que M. [S] affirme dans ses conclusions que "Le mandataire liquidateur [ne l'a] jamais avisé [...] du fait qu'il allait procéder à ces licenciements et ne lui a pas demandé d'envisager un reclassement des salariés au sein de son « groupe »" ; 0r, que par courrier en date du 23 octobre 2003, le mandataire liquidateur écrivait à M. [S] : "Les conséquences sociales de cette décision sont considérables puisque 88 emplois vont être supprimés, alors qu'à l'évidence l'actif de la société B.T.T. GAT ne permettra pas d'assurer un accompagnement financier au reclassement du personnel. Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer dans quelle mesure les associés de la société B.T.T. GAT seront susceptibles d'abonder au financement de la cellule de reclassement qui devra inévitablement être mise en place" ; que par courrier en date du 29 octobre 2003, M. [S] lui répondait : "Les actionnaires, par leurs différents apports très importants, ont mis à la disposition de la SARL BTI' des sommes considérables et il n'est pas possible d'abonder la cellule de reclassement d'autant que les salariés ont « oublié » que c'est grâce à ces sommes que leurs emplois ont été maintenus et donc payés pendant plusieurs années" ; qu'il résulte de ces deux courriers que M. [S] avait connaissance des licenciements envisagés, avant qu'il n'y soit procédé par lettre du 3 novembre 2003. Et en sa qualité de coemployeur, il aurait dû procéder à une recherche de reclassement, sans qu'il soit nécessaire que le liquidateur l'y invite ; que M. [S] ne peut pas davantage soutenir ne pas avoir eu connaissance à l'époque des licenciements de l'existence d'un groupe, alors que lui-même s'en prévalait, comme l'a relevé la cour d'appel de Reims le 23 novembre 2011 ; que force est d'ailleurs de constater que M. [S] écrit en page 14 de ses conclusions que "la notion de groupe était évidente" ; Or, que si M. [S] considère que l'existence d'un groupe était évidente pour le mandataire liquidateur, il ne peut sérieusement prétendre qu'il l'ignorait lui-même ; qu'en revanche, M. [S] ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations selon lesquelles le liquidateur aurait eu connaissance de ce groupe et, corrélativement, de la possibilité d'y envisager des reclassements ; qu'ainsi, M. [S] prétend que Me [X] a eu connaissance à plusieurs reprises de l'existence du groupe [Z] [S] avant la reprise de la société BIT, en tant que destinataire de plusieurs plans de reprise présentés par le groupe [Z] [S] en sa qualité d'organe de la procédure judiciaire ; que force est de constater que M. [S] ne produit aucune pièce pour justifier de ces allégations ; que dès lors, à défaut de preuve contraire, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que, en l'absence d'existence juridique, la SCP Bihr-[X] - désormais la SCP [X]-Najean - ne pouvait pas connaître l'existence du groupe [S] ; qu'il ne peut donc pas être reproché au liquidateur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement dans ce groupe ; que par ailleurs, le tribunal a également relevé à juste titre que, compte tenu du délai très court de 15 jours imposé pour la prise en charge des indemnités de licenciement par l' AGS, le liquidateur avait procédé à toutes les diligences requises ; que l'argument de M. [S] selon lequel le mandataire liquidateur avait été nommé dans la procédure collective depuis l'ouverture du redressement judiciaire au mois de juillet 2013 et qu'il connaissait donc cette société depuis près de quatre mois lors des licenciements est inopérant ; qu'en effet, la seule connaissance de la société en liquidation ne permettait pas au mandataire liquidateur de procéder à des reclassements dans le délai imposé, alors qu'il a été retenu ci-dessus qu'il se trouvait dans l'ignorance de l'existence du groupe permettant la réalisation de tels reclassements ; que quant à l'argument de M. [S] selon lequel le mandataire liquidateur était à l'époque liquidateur d'une autre société appartenant au même groupe - sans autre précision -, il n'est démontré par la production d'aucune pièce ; que compte tenu des développements qui précèdent, M. [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le liquidateur au regard de son obligation de moyens ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que M. [S] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la SCP [X]-Najean la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, y ajoutant, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la SCP [X]- Najean la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU'(
) il convient de relever que M. [Z] [S], en tant que co-employeur et ne faisant l'objet d'aucune procédure collective à titre personnel devait respecter l'obligation de reclassement pesant sur lui personnellement ; qu'en l'espèce, il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas avoir procédé aux diligences nécessaires dans la mesure où la SCP Bihr-Najean, désormais [X]-NAJEAN ne pouvait pas connaître l'existence du groupe [S] en l'absence d'existence juridique du groupe de type holding/filiale et d'une reconnaissance du groupe exclusivement sur le plan social par la cour d'appel de Reims ; qu'ainsi il convient de relever qu'en raison du délai très court de 15 jours imposé pour la prise en charge des indemnités de licenciement par l'AGS, le liquidateur a procédé à toutes les diligences requises aux fins de licenciement des salariés pour motif économique » ;
1. ALORS QUE le mandataire liquidateur qui procède à un licenciement doit respecter les obligations qui pèsent en pareil cas sur l'employeur qu'il représente et rechercher, en particulier, les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, au besoin en sollicitant les entreprises du groupe et l'éventuel coemployeur, sans pouvoir s'exonérer de son obligation au prétexte qu'il ignorait l'étendue de ses obligations et l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur, qui a pris l'initiative des licenciements et les a notifiés, n'a commis aucune faute au motif qu'il ignorait l'existence du groupe de reclassement et ne pouvait procéder à une telle recherche dans le délai légalement imparti, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383) du code civil ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE si des co-employeurs sont responsables conjointement des conséquences financières des licenciements prononcés à l'initiative de l'un d'eux, ils demeurent tenus de répondre de leurs fautes l'un vis-àvis de l'autre, chacun pour leur part ; qu'en jugeant que le mandataire judiciaire, èsqualités de représentant de l'entreprise en liquidation, ayant pris l'initiative de la rupture des contrats de travail, n'avait commis aucune faute, l'entière obligation de reclassement pesant sur le seul co-employeur pourtant étranger à la procédure de licenciement, du moment qu'il n'était pas établi que le liquidateur ait sollicité ce coemployeur et que ce dernier lui ait opposé un refus, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383) du code civil ;
3. ALORS, ENFIN, QUE l'absence de personnalité morale du groupe ne saurait exonérer totalement un mandataire liquidateur ayant pris l'initiative de procéder à des licenciements pour motif économique de son obligation légale de rechercher des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe dont l'entreprise en liquidation fait partie ; qu'en jugeant que le groupe étant dépourvu d'existence juridique, il ne pouvait être reproché au liquidateur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de ce groupe, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.