SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10973 F
Pourvoi n° A 21-15.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-15.448 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1 °/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [Z] [F], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alliance Seeds,
2 °/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Alliance Seeds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée [O],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alliance Seeds, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiouet Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que M. [T] [L] était en capacité de le licencier au moment des faits, d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf .l'article L. 1234-1 du code du travail) et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif ;
Alors que, la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination et de la cessation de fonction du Président d'une société par actions simplifiées tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; que, quel que soit son emploi, un salarié, qui n'est pas partie au contrat de société mais est lié à son employeur par un contrat de travail, est un tiers par rapport à la société ; qu'en jugeant, pour dire que M. [L], nommé président de la société [O] à compter du 13 mai 2001, avait valablement licencié M. [O] le 20 mai 2011, que ce dernier, en sa qualité de directeur général salarié, n'était pas un tiers à la société et ne pouvait donc se prévaloir du défaut de publication de cette nomination pour en déduire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf. l'article L. 1234-1 du code du travail) et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif ;
1°) Alors que, le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [O] en date du 20 mai 2011 énonce que « nous vous reprochons des fautes graves, qui nous ont été révélées au cours du dernier mois, par suite des opérations d'audit d'acquisition de la SAS [O], dont vous êtes le directeur général salarié. (
) Les investigations conduites dans le cadre de l'audit d'acquisition de la société ont révélé de flagrantes anomalies dans la facturation à la SAS [O] de la production et sélection des bulbes d'oignons assurées par l'EARL JOLI COEUR, se traduisant par une majoration fictive du nombre d'hectares mis en culture, non-conforme à la réalité des semis effectués. Ainsi, par exemple, la facture n° 10/0003 établie par l'EARL JOLI COEUR en date du 15 juin 2010 comporte un prix déterminé sur une base de 48,60 Ha, alors que la récapitulation des semis réellement effectués fait apparaître un nombre de 34,37 Ha ; Il en résulte un écart de prix hors taxes de plus de 80 000 € en faveur de l'EARL JOLI COEUR. Autre exemple, en 2011 : la facture n° 10/0019 en date du 04 mars 2011 comporte un prix déterminé sur une base de 53,10 Ha, alors que la récapitulation des semis réellement effectués fait apparaître un nombre de 43,90 Ha. Il en résulte un écart de prix hors taxes d'environ 53 000 € au profit de l'EARL JOLI COEUR, donc là encore un préjudice financier considérable au détriment de
la SAS [O] » ; qu'en retenant, pour considérer que tous les faits reprochés à M. [O] n'étaient pas prescrits et que le licenciement disciplinaire était justifié par la surfacturation résultant de la facture n° 10/0019 du 4 mars 2011, que son caractère frauduleux n'apparaissait pas immédiatement à la seule lecture du document et que la société Alliance Seeds n'avait pu en avoir une connaissance suffisante qu'après le 6 mars 2011, quand l'employeur reconnaissait dans la lettre de licenciement qu'il avait pris connaissance de l'ensemble des faits qu'il reprochait à M. [O], dont cette dernière surfacturation, à l'occasion de l'audit d'acquisition qui, selon les propres constatations de l'arrêt, lui avait été remis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) Alors que, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'en retenant, pour considérer que tous les faits reprochés à M. [O] n'étaient pas prescrits et que le licenciement disciplinaire était justifié par la surfacturation résultant de la facture n° 10/0019 du 4 mars 2011, que son caractère frauduleux n'apparaissait pas immédiatement à la seule lecture du document et que la société Alliance Seeds n'avait pu en avoir une connaissance suffisante qu'après le 6 mars 2011, « à l'issue d'une analyse effectuée postérieurement à l'émission de la facture litigieuse », quand la lettre de licenciement, fixant les termes du litige concernant les griefs articulés à l'encontre de M. [O], mentionnait que l'employeur avait pris connaissance de ces facturations à la faveur de l'audit d'acquisition, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-1 du code du travail ;
3°) Alors Que, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre ; qu'en disant que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] reposait sur une faute grave consistant en une surfacturation établi par la facture n° 10/0019 du 4 mars 2011, quand, dans la lettre de licenciement du 20 mai 2011, la société Alliance Seeds mentionnait que les faits qu'il reprochait à M. [O] étaient constitutifs, ensemble, d'une faute grave, et non chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [O] reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Alliances Seeds anciennement dénommée SAS [O] les sommes de 90 211 € au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de 40 700,89 € de dommages et intérêts réparant la perte de cotisations sociales versées et de 70 000 au titre de la clause pénale ;
1°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [O] lui faisait interdiction d'exercer l'activité de producteur grainier de la SAS [O] ; qu'en considérant, pour dire que M. [O] avait méconnu la clause de non-concurrence, que les contrats en date des 24 janvier 2011 et 18 mai 2011 (et non 26 mai 2011 comme retenu par erreur par l'arrêt), conclus respectivement entre la société Monsanto et la SAS [O], la société Monsanto et la société SCEA Maraichage du Razès, représentée par M. [O], avaient un objet identique, quand le premier, conclu entre deux producteurs grainiers, était un contrat de coopération de production, cependant que le second, conclu entre un producteur grainier et un agriculteur multiplicateur (la SCEA Maraichage du Razès), était un contrat de production de semences de melon avec agriculteurs multiplicateurs, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que, en retenant, pour dire que M. [O] avait méconnu la clause de non-concurrence, qu'il avait reconnu dans ses écritures d'appel que la société [O] « dans le cadre de son activité de producteur grainier avait sous-traité à la SCEA Maraichage du Razes la production de semences de melons pour l'un de ses clients la société Monsanto », quand il expliquait que la SCEA Maraichage du Razes était un agriculteur multiplicateur auquel les producteurs grainiers qu'étaient la SAS [O] et la société Monsanto avaient recours (cf. conclusions récapitulatives, p. 10 et 11), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l 'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, seul l'exercice effectif d'une activité peut caractériser la violation d'une clause de non-concurrence ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [O] avait méconnu la clause de non-concurrence par l'intermédiaire de la société Asterassed, que cette entreprise était gérée par Mme [P], concubine de M. [O], et qu'il résultait de l'attestation de M. [W], qui prétendait avoir reçu un mail de leur part et attestait « qui a dit que c'est parce que c'est la clause de non concurrence n'est actuellement pas opérationnelle, mais qu'il restera dans cette activité » (pièce adverse 32), un démarchage en février 2012 d'un client de la société [O], quand il ne résultait d'aucune de ces constatation l‘exercice effectif d'un acte de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail :
4°) Alors que, seul l'exercice effectif d'une activité peut caractériser la violation d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Haden Seeds exerçait son activité de producteur grainier dans le Maine et Loire et le Tarn et Garonne ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [O] avait méconnu la clause de non-concurrence par l'intermédiaire de la société Haden Seeds, qu'il avait reçu des semences à son domicile situé dans le ressort de la SAS Pajol, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
5°) Alors que, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour considérer que M. [O] avait exercé l'activité de producteur grainetier dans l'Aude par l'intermédiaire de la société Haden Seeds, sur le témoignage de M. [I] déclarant que cette activité interdite avait été confiée à M. [H] [C], sans examiner, comme elle y était invitée, l'attestation de M. [H] [C] (pièce 32) qui réfutait expressément cette affirmation, et la déclaration de cultures de la société Haden Seeds au GNIS qui ne figurait aucune exploitation dans ce département (pièce n °31), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.