SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10977 F
Pourvois n°
F 21-17.109
H 21-17.110
G 21-17.111
J 21-17.112
K 21-17.113
M 21-17.114
N 21-17.115
P 21-17.116
Q 21-17.117
T 21-17.120
U 21-17.121
V 21-17.122
W 21-17.123
X 21-17.124
Y 21-17.125
Z 21-17.126
A 21-17.127
C 21-17.129 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 13],
2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 8],
3°/ Mme [OA] [W], domiciliée [Adresse 4],
4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 17],
5°/ Mme [Y] [G],
6°/ M. [AV] [G],
Tous deux domiciliés [Adresse 11]
7°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 14],
8°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2],
9°/ Mme [B] [MT], domiciliée [Adresse 6],
10°/ Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 10],
11°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 18],
12°/ Mme [R] [T] [BH], domiciliée [Adresse 1],
13°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 9],
14°/ M. [U] [JT], domicilié [Adresse 5],
15°/ M. [N] [HE], domicilié [Adresse 7],
16°/ Mme [L] [UD], domiciliée [Adresse 16],
17°/ Mme [IL] [YK], domiciliée [Adresse 12],
18°/ M. [O] [LA], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° F 21-17.109, G 21-17.110, H 21-17.111, J 21-17.112, K 21-17.113, M 21-17.114, N 21-17.115, P 21-17.116, Q 21-17.117, T 21-17.120, U 21-17.121, V 21-17.122, W 21-17.123, X 21-17.124, Y 21-17.125, Z 21-17.126, A 21-17.127 et C 21-17.129, contre dix-huit arrêts rendus le 17 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], défenderesse à la cassation.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P] et des dix-sept autres salariés, de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-17.109 à Q 21-17.117, T 21-17.120 à A 21-17.127 et C 21-17.129 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] et des dix-sept autres salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les dix-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° F 21-17.109, G 21-17.110, H 21-17.111, J 21-17.112, K 21-17.113, M 21-17.114, N 21-17.115, P 21-17.116, Q 21-17.117, T 21-17.120, U 21-17.121, V 21-17.122, W 21-17.123, X 21-17.124, Y 21-17.125, Z 21-17.126, A 21-17.127
Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à faire dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures ; qu'en jugeant que « la décision ne peut se fonder sur des pièces dont la communication régulière, dénoncée par la partie adverse, n'est pas justifiée, à savoir les pièces communes 1 à 35, 40 à 48, et les pièces individuelles A à G du dossier du salarié », quand l'employeur ne sollicitait, dans le dispositif de ses dernières écritures, ni l'irrecevabilité de ces pièces, ni leur rejet des débats (cf. conclusions d'appel p. 30), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait vainement proposé aux salariés, selon les cas, une ou plusieurs offres de reclassement, de manière précise et écrite ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait que le ou les postes de reclassement proposés étaient le ou les seuls emplois disponibles en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;
3°) ALORS QUE, lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de rechercher si elle est applicable à l'entreprise ; qu'après avoir constaté qu'une commission paritaire nationale des textiles naturels a été créée par accord du 31 mai 1969 et qu'elle dispose des prérogatives en matière de reclassement prévues par les articles 5 à 8 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, la cour d'appel a retenu que « l'employeur, s'il relève de cet accord, était donc tenu de saisir la commission » ; que, pour dire que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation conventionnelle de reclassement, elle a énoncé qu'« eu égard à l'activité de la société PTPM, il n'est pas certain que son activité relève de cette commission paritaire nationale des textiles naturels » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si l'accord du 31 mai 1969 instituant une commission paritaire nationale des textiles naturels, invoqué par les salariés, était applicable à l'entreprise, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et l'accord du 31 mai 1969 instituant une commission paritaire nationale des textiles naturels ;
4°) ALORS QU'en retenant ainsi, pour écarter la compétence de la commission paritaire nationale des textiles naturels, qu'« eu égard à l'activité de la société PTPM, il n'est pas certain que son activité relève de cette commission paritaire nationale des textiles naturels », la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ET ALORS QU'en relevant que « l'employeur a, dès la fin de l'année 2009, saisi la commission paritaire nationale de la branche textile en communiquant la liste des catégories d'emplois menacés et en sollicitant une aide au reclassement, étant observé que la convention collective ellemême ne lui faisait pas cette obligation », sans caractériser en quoi l'entreprise relevait de la compétence de cette commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord du 31 mai 1969 instituant une commission paritaire nationale des textiles naturels.