SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° W 21-14.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.064 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et anciennement [Adresse 6], prise en la personne de M. [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kanumera,
3°/ à la société Kanumera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme [M] et à la société BTSG² la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail existant entre la société Kanumera et Mme [M] avait été transféré de plein droit le 26 avril 2013 à la société Distribution Casino France, d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière société, de l' AVOIR condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 76 265,11 € à titre de salaires du 26 avril 2013 au 29 mars 2018, 7 626,51 € au titre des congés payés afférents, 2 675,46 € à titre d'indemnité de préavis, 267,54 € au titre des congés payés afférents, 2 563,98 € à titre d'indemnité de licenciement, et 8 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [M] ses bulletins de salaire à compter du 26 avril 2013 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt,
1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris et utilisés par un nouvel exploitant pour la continuation de l'activité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Distribution Casino France avait, par acte du 26 avril 2013, acquis le seul droit au bail de la société Kanumera, qui exploitait dans le cadre d'un contrat de franchise conclu entre ces deux sociétés un commerce d'alimentation à l'enseigne Spar, et qu'étaient exclus de la cession la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le matériel ainsi que tout contrat d'exploitation de l'activité et que si la société Distribution Casino France avait exploité à compter du 27 avril 2013 un commerce d'alimentation, c'était sous une autre enseigne et dans d'autres locaux ; qu'en affirmant, pour dire que le contrat de travail de Mme [M], salariée de la société Kanumera, avait été transféré le 26 avril 2013 à la société Distribution Casino France, qu'il était indifférent que le stock de marchandises, partiellement repris par cette société pour une valeur de 4 232,32 €, n'ait pas été utilisé par le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS en outre QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris et utilisés par un nouvel exploitant pour la continuation de l'activité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Distribution Casino France avait, par acte du 26 avril 2013, acquis le seul droit au bail de la société Kanumera, qui exploitait dans le cadre d'un contrat de franchise conclu entre ces deux sociétés un commerce d'alimentation à l'enseigne Spar, et qu'étaient exclus de la cession la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le matériel ainsi que tout contrat d'exploitation de l'activité et que si la société Distribution Casino France avait exploité à compter du 27 avril 2013 un commerce d'alimentation, c'était sous une autre enseigne et dans d'autres locaux ; que cette société contestait en outre avoir utilisé, dans le cadre du magasin Casino Shopping ouvert le 27 avril 2013, les quelques éléments de stocks repris dans le cadre de la clause de réserve de propriété et les rares matériels récupérés à la suite de la fin du contrat de franchise (conclusions d'appel, p. 16-17) ; que, pour considérer cependant que le contrat de travail de Mme [M], salariée de la société Kanumera, avait été transféré le 26 avril 2013 à la société Distribution Casino France, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que celle-ci admettait avoir repris le stock de marchandises, hors certains produits (frais, périmés
) pour une valeur de 4 232,32 €, la circonstance que ces biens n'aient finalement pas été utilisés par le nouvel exploitant apparaissant indifférente, qu'il avait de même été procédé à la restitution de divers matériels, caisses enregistreuses, onduleurs, terminaux de paiement, scanners et modem, que la cession avait entraîné la cessation d'activité de la société Kanumera en application de la clause de non-concurrence figurant à l'acte de cession, interdisant à la société et à son gérant de créer ou d'exploiter pendant cinq ans un fonds de commerce d'alimentation générale analogue à celui exploité dans un rayon de 5 km, que la société Distribution Casino France avait implanté à une trentaine de mètres une activité similaire avec une clientèle ciblée, à l'enseigne Casino Shopping, l'ouverture de ce commerce étant concomitante à la fermeture de celui exploité sous l'enseigne Spar, et que le premier exploitant se trouvant privé de son ancienne clientèle en application de la clause de non-concurrence, le dispositif mis en place aboutissait de fait à un transfert de la clientèle du commerce de proximité de l'une vers l'autre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un transfert de fait de clientèle d'un magasin à l'autre et n'a pas caractérisé le transfert à la société Distribution Casino France de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France fait valoir et offrait de prouver que l'enseigne « Spar » regroupait des supérettes proposant des produits d'alimentation générale notamment des marques de distributeur, répondant aux besoins quotidiens des habitants d'une ville, le merchandising y étant pratique et fonctionnel, tandis que l'enseigne « Casino Shop » concernait un nouveau concept de magasin au merchandising convivial et chaleureux, visant une clientèle urbaine et féminine attirée par les produits sains, bio et gastronomiques, et proposant ainsi des produits d'alimentation générale de qualité et des produits « plaisirs » (produits régionaux, épicerie fine haut de gamme, produits culinaires « saveurs d'autrefois », produits bio, produits de beauté
.), et en déduisait que l'univers de vente, les produits et tarifs pratiqués par l'enseigne Casino Shop étaient différents et attiraient une clientèle différente (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 9 à 12) ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le dispositif mis en place aboutissait à un transfert de la clientèle du commerce de proximité du commerce exploité par la société Kanumera sous l'enseigne Spar vers celui exploité par la société Distribution Casino France sous l'enseigne Casino Shop, qu'il n'était pas démontré que les activités étaient différentes nonobstant le changement d'enseigne, que les pièces de présentation de l'enseigne Casino Shop décrivaient une activité de commerce de proximité à dominante alimentaire, et que le magasin exploité sous l'enseigne Spar avait eu le droit de vendre des produits références par la société Distribution Casino France, selon les méthodes et le savoir-faire de cette société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clientèle d'un commerce à enseigne Casino Shop n'était pas, compte tenu notamment du caractère plus haut-de-gamme des produits proposés et des prix de ceux-ci, différente de celle d'un magasin à enseigne Spar, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société Distribution Casino France et de l' AVOIR condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 76 265,11 € à titre de salaires du 26 avril 2013 au 29 mars 2018, 7 626,51 € au titre des congés payés afférents, 2 675,46 € à titre d'indemnité de préavis, 267,54 € au titre des congés payés afférents, 2 563,98 € à titre d'indemnité de licenciement, et 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [M] ses bulletins de salaire à compter du 26 avril 2013 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt,
ALORS QUE le cessionnaire d'une entité économique autonome qui refuse de reprendre le contrat de travail d'un salarié affecté à cette entité est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à ce refus valant licenciement est nécessairement sans objet ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France faisait valoir à titre subsidiaire qu'à supposer que le contrat de travail de Mme [M] lui ait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le refus qu'elle avait opposé à cette salariée de reprendre son contrat de travail par courrier du 17 juillet 2013 équivalait à une lettre de rupture, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, faisant obstacle à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite le 17 décembre 2013 et toute condamnation aux salaires postérieurs, et le calcul des indemnités devant donc se faire compte tenu de l'ancienneté de la salariée au 17 juillet 2013 (conclusions d'appel, p. 24-25) ; qu'en faisant cependant droit à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée postérieurement à ce courrier, et en calculant les indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté au 29 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail.