SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10980 F
Pourvoi n° N 21-20.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.542 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société RX France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Reed expositions France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Reed organisation, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société RX France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu'il avait condamné la société Reed organisation - aux droits de laquelle vient la société RX France - à payer à Mme [J] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied et aux congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de remise des documents sous astreinte, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1. ALORS QUE le non-respect de l'exclusivité prévue par un contrat ne peut être reprochée à un salarié qu'à condition qu'il en ait eu connaissance ; que la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à prouver, de sorte qu'il incombe à l'employeur d'établir que le salarié avait connaissance du contenu des accords qu'il reproche à ce dernier d'avoir méconnu ; qu'en l'espèce, la salariée contestait avoir eu connaissance des termes des contrats signés par la société Reed expositions France, société mère de son employeur, et les sociétés GL Events et Ranno entreprise, prévoyant une exclusivité au profit de ces dernières (conclusions d'appel, p. 13-14) ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que l'argument de la salariée selon lequel elle n'avait pas connaissance des termes contractuels des engagements commerciaux entre la société Reed expositions France et les sociétés GL Events et Ranno entreprise n'était pas convaincant au regard de ses fonctions de directeur technique au sein de la société Reed organisation, filiale de la société Reed expositions France, précisément en charge du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour en déduire que la salariée avait passé commande auprès de la société Staff pour le salon de la Fiac 2010 pour un montant de 109 080,29 euros HT et exposé la société Reed expositions France à une pénalité de 16 382 euros, sur les factures n° 2010/10/55 et 2010/09/50, dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces, qu'elles aient été communiquées et soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'une insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 7, dernier §) qu'un courrier du 7 septembre 2011 cosigné par Mme [J] et M. [B], directeur général adjoint, avait été adressé à la société Staff sur le prix de fabrication des cloisons M1 pour la Fiac 2011 ; que dans cette lettre, le directeur général adjoint de la société employeur indiquait : « Nous faisons suite à notre entretien téléphonique concernant la fabrication des cloisons en M1 pour la FIAC 2011. Suivant accords, nous avons bien noté que ces cloisons nous seron[t] facturées 293,06 €/ml en 2011 et 2012. À partir de 2013, le coût de réutilisation passera à 220 €/ml. Nous vous confirmons également que ces cloisons (en partie seulement) seront utilisées sur Paris Photo, dès 2011, au coût de 220 €/ml » (prod. 10) ; qu'en affirmant que s'agissant du montage du salon de la Fiac 2011, la salariée avait fait appel à la société Staff sans certitude de la qualité ni des propriétés des cloisons posées, facturées comme « cloisons médium » au prix de 366,16 euros sans indication d'une quelconque qualité ni des mentions M1 ou M3, sans à aucun moment tenir compte de l'accord mentionné dans la lettre précitée du 7 septembre 2011 sur la fourniture de cloisons M1 pour le salon de la Fiac 2011, ni s'expliquer sur le prix convenu dans cette lettre avec la société Staff pour ces cloisons M1 (293,06 euros), largement inférieur à celui de 342 euros figurant pour de telles cloisons sur le devis établi par la société Ranno entreprise pour ce même salon (prod. 11) , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner ni analyser, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'il résultait d'un courriel du 17 juillet 2012 de M. [E], responsable de sécurité du salon Fiac, et du document joint, que c'était bien des cloisons M1 qui avaient été installées par la société Staff lors du salon de la Fiac 2011 (conclusions d'appel, p. 27-28 ; pièces n° 38-1 et 38-2 en appel, prod. 12 du MA) ; qu'en affirmant que s'agissant sur montage du salon de la Fiac 2011, la salariée avait fait appel à la société Staff sans certitude de la qualité et des propriétés des cloisons posées, sans viser ni examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'une insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée avait exposé, lors de l'entretien préalable (cf. prod. 14), qu'elle n'avait pas prise conscience du véritable rôle de M. [V] au sein de la société Staff, que le matériel de la société Ranno entreprise se posait sur le matériel de la société Staff et que, pour elle, M. [V] intervenait pour la coordination entre les deux sociétés ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [J] savait que M. [V] intervenait dans chacune des sociétés Ranno entreprise et Staff, sur le courriel du 31 mars 2011 dans lequel Mme [J] demandait à M. [V] un « chiffrage de la manutention du matériel (...) (côté Ranno, côté Staff) », sur le courriel du 8 juillet 2011 dans lequel elle lui demandait « peux-tu me faire un coût en amortissement, c'est Staff ou Ranno ? » ce à quoi il avait répondu « c'est S... », et sur les mails échangés notamment sur des adresses privées témoignant de liens autres que professionnels entre la salariée et M. [V], sans expliquer en quoi ces courriels étaient incompatibles avec l'explication donnée par la salariée selon laquelle M. [V] intervenait seulement pour la coordination entre les deux sociétés, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS en toute hypothèse QU'un salarié ne peut se voir reprocher la violation d'une clause d'exclusivité lorsqu'un supérieur hiérarchique a lui-même validé l'intervention d'une société autre que les bénéficiaires de cette clause ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 7 septembre 2011 adressée à la société Staff, M. [B], directeur général adjoint de la société employeur et supérieur de Mme [J], indiquait : « Nous faisons suite à notre entretien téléphonique concernant la fabrication des cloisons en M1 pour la FIAC 2011. Suivant accords, nous avons bien noté que ces cloisons nous seron[t] facturées 293,06 €/ml en 2011 et 2012. À partir de 2013, le coût de réutilisation passera à 220 €/ml. Nous vous confirmons également que ces cloisons (en partie seulement) seront utilisées sur Paris Photo, dès 2011, au coût de 220 €/ml », de sorte qu'il validait l'intervention de la société Staff sur les salons mentionnés et notamment celui de la Fiac 2011, et ce nonobstant l'exclusivité consentie aux sociétés GL Events et Ranno entreprise ; que de même, la salariée invoquait et produisait la validation d'un bon de commande par M. [P], directeur de salon, hiérarchiquement plus élevé qu'elle, puis par M. [T], supérieur hiérarchique de M. [P], et par le contrôle de gestion en la personne de Mme [Z] (conclusions d'appel, p. 17 ; prod. 15) ; qu'en affirmant cependant que la lettre du 7 septembre 2011 n'exonérait pas celle-ci de sa responsabilité quant au non-respect de l'accord cadre entre les sociétés Reed expositions, GL Events et Ranno entreprise, M. [B] ayant indiqué avoir ignoré que M. [V] était actionnaire de la société Staff et celui-ci n'en étant pas le gérant officiel, et en retenant que la validation par d'autres niveaux hiérarchiques d'un bon de commande à la société Staff dont elle était à l'origine nétait pas de nature à faire disparaître ses propres manquements contractuels, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Mme [N] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Reed organisation - aux droits de laquelle vient la société RX France - à payer à Mme [J] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied et aux congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de remise des documents sous astreinte,
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [J] avait fait appel à la société Staff pour le montage du salon de la Fiac 2010 sans demander de devis comparatif à la société Ranno entreprise comme prévu par le contrat cadre conclu entre la société Reed exposition France et les sociétés GL Events et Ranno entreprise, que la salariée avait retenu le devis de la société Staff pour ce salon, ce qui avait entraîné pour l'employeur un surcoût significatif par rapport à celui qu'il aurait eu à supporter si la société Ranno entreprise avait effectué cette prestation, et exposé la société Reed expositions France à une pénalité, que pour le montage du salon de la Fiac 2011, Mme [J] avait fait appel à la société Staff et non à la société Ranno entreprise qui détenait une exclusivité contractuelle, sans certitude de la qualité ni des propriétés des cloisons posées, que la société Staff n'était pas habilité « feu », et que Mme [J] connaissait les activités de M. [V] pour les sociétés Ranno entreprise et Staff et la situation de concurrence déloyale qui en résultait ; que de telles constatations ne caractérisent pas une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail de la part d'une salariée ayant quatorze d'ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire, en l'absence de toute constatation d'un bénéfice personnel de la salariée, ce d'autant que plusieurs des interventions de la société Staff avaient été validées par des supérieurs hiérarchiques ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.